Accord relatif à la mise en place de la Prime de Partage de la Valeur (PPV) 2026 WKDA France — Négociation annuelle obligatoire ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
La Société WKDA France, société par actions simplifiée au capital de 10 000,00 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 803 822 360, dont le siège social est sis 107 avenue de la République à Châtillon (92320),
Ci-après dénommée « la Société », d'une part, ET :
Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée au sein de la Société WKDA France, la direction a proposé au délégué syndical de négocier sur le versement d'une prime de partage de la valeur dans les conditions consacrées par la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 et la loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023.
Article 2 — Bénéficiaires
Le dispositif concerne l'ensemble des collaborateurs (CDI, CDD, alternants) à l'exclusion des stagiaires, sous réserve de respecter les conditions cumulatives suivantes :
être présent dans les effectifs à la date de versement de la prime
percevoir une rémunération brute totale inférieure à 29 000 € sur la période de référence s'étalant du 1er mai 2025 au 30 avril 2026. Cette rémunération s'entend sur une base annuelle pleine. Pour les collaborateurs n'ayant pas été présents sur l'intégralité de la période de référence (entrée ou sortie en cours de période), la rémunération est reconstituée à due proportion : la rémunération brute effectivement perçue sur la période est ramenée à une année pleine au prorata de la durée de présence, selon la formule : rémunération reconstituée = rémunération brute perçue
× 365 ÷ nombre de jours de présence sur la période. C'est ce montant reconstitué qui est comparé au seuil de 29 000 € ;
Article 3 — Montant de la prime
Le montant de la prime, pouvant atteindre 800 € bruts, est déterminé de manière progressive selon l'ancienneté du collaborateur appréciée au 30 avril 2026, selon le barème par paliers suivants. Les paliers sont définis par tranches d'ancienneté distinctes et continues, borne inférieure incluse : le montant d'un palier s'applique dès que l'ancienneté atteint la borne basse de la tranche et jusqu'à, sans l'atteindre, la borne basse du palier supérieur.
Ancienneté de 4 ans et plus : 800 €
Ancienneté de 3 ans à moins de 4 ans : 480 €
Ancienneté de 2 ans à moins de 3 ans : 400 €
Ancienneté de 1 an à moins de 2 ans : 320 €
Ancienneté de 6 mois à moins de 12 mois : 230 €
Ancienneté de 3 mois à moins de 6 mois : 130 €
Ancienneté de moins de 3 mois : 70 €
Le montant ainsi déterminé fait l'objet d'une proratisation au titre des absences pour maladie et des absences injustifiées intervenues sur la période de référence, à hauteur du nombre de jours d'absence rapporté à 365 jours. Le montant est également proratisé en fonction du temps de travail pour les collaborateurs à temps partiel.
Article 4 — Principe de non-substitution
Cette prime ne peut se substituer à aucun élément de rémunération, au sens de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, versé par l'employeur ou qui deviendrait obligatoire en vertu de règles légales, contractuelles ou d'usage. Elle ne peut par ailleurs se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l'entreprise.
Article 5 — Date de versement
La prime de partage de la valeur sera versée en deux fois sur la paie du mois de juillet 2026.
Article 6 — Régime fiscal et social
La prime est exonérée de cotisations sociales de sécurité sociale.
L'effectif de la Société étant supérieur ou égal à 50 salariés, la prime demeure soumise à la CSG-CRDS (au taux global de 9,7 %, à la charge du salarié) ainsi qu'à l'impôt sur le revenu.
Article 7 — Date d'application et durée de l'accord
Le présent accord entre en vigueur à compter du 1er juin 2026, sous réserve de l'accomplissement des formalités de dépôt. Il est conclu pour une durée déterminée et s'applique à la seule campagne de prime de partage de la valeur 2026.
Article 8 — Révision de l'accord
Le présent accord pourra faire l'objet d'une révision ou d'une dénonciation dans les conditions prévues par les articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail.
Article 9 — Publication de l'accord
Le présent accord fera l'objet d'une publication dans la base de données nationale visée à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail.
Article 10 — Action en nullité
Conformément aux dispositions de l'article L. 2262-14 du Code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :
de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;
de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.
Article 11 — Dépôt de l'accord
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » dans les
15 jours suivant sa conclusion. Il sera également déposé en un exemplaire au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud'hommes de Boulogne-Billancourt.
Fait à Châtillon, le 22 juin 2026, en deux exemplaires originaux.