Accord d'entreprise WM

Accord à durée indéterminée portant sur les conventions de forfaits en jour

Application de l'accord
Début : 01/04/2026
Fin : 01/01/2999

Société WM

Le 27/03/2026


ACCORD A DUREE INDETERMINEE PORTANT SUR

LES CONVENTIONS DE FORFAIT EN JOURS


ENTRE :


La société WM, Société par actions simplifiée, au capital de 100 000 euros, immatriculée au RCS de Toulon sous le numéro 523 334 977, dont le siège social est situé 375 avenue st Just, 83130 LA GARDE, représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxx en sa qualité de Président,

Ci-après désigné « l’entreprise »

D’une part,


Et :


Les salariés de la société WM , dont la majorité des deux tiers des suffrages exprimés a approuvé le présent accord après avoir été consultée dans le respect des principes généraux du droit électoral (procès-verbal annexé au présent accord, annexe 2).



D’autre part,

S O M M A I R E

TOC \o "1-4" \h \z \t "Titre;1" PREAMBULE PAGEREF _Toc224651937 \h 3

CHAPITRE I - CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc224651938 \h 3
CHAPITRE II – CONVENTIONS DE FORFAIT EN JOURS PAGEREF _Toc224651939 \h 3
ARTICLE 1 – Salariés visés PAGEREF _Toc224651940 \h 3
ARTICLE 2 – Durée du forfait-jours PAGEREF _Toc224651941 \h 4
Article 2.1 - Durée du forfait : durée de référence PAGEREF _Toc224651942 \h 4
Article 2.2 – Convention de forfait réduit PAGEREF _Toc224651943 \h 4
Article 2.3 – Calcul annuel du nombre de jours non travaillés PAGEREF _Toc224651944 \h 4
Article 2.3.1 Modalités de calcul – convention de forfait temps plein PAGEREF _Toc224651945 \h 5
Article 2.3.2 – Modalité de calcul - convention de forfait réduit PAGEREF _Toc224651946 \h 5
Article 2.4- Conséquences en matière de rémunération. PAGEREF _Toc224651947 \h 6
Article 2.4.1 -Dépassement du forfait annuel – Renonciation à des jours de repos PAGEREF _Toc224651949 \h 6
ARTICLE 3 – Régime juridique PAGEREF _Toc224651950 \h 7
ARTICLE 4 – Garanties PAGEREF _Toc224651951 \h 7
Article 4.1 – Temps de repos PAGEREF _Toc224651952 \h 7
Article 4.1.1 : Repos quotidien PAGEREF _Toc224651953 \h 7
Article 4.1.2 : Repos hebdomadaire PAGEREF _Toc224651954 \h 7
Article 4.2 - Contrôle PAGEREF _Toc224651955 \h 8
Article 4.3 - Dispositif d’alerte (ou « de veille ») PAGEREF _Toc224651956 \h 8
Article 4.4 - Entretien annuel PAGEREF _Toc224651957 \h 8
Article 4.5 – Visite médicale à la demande du salarié PAGEREF _Toc224651958 \h 9
ARTICLE 5 – Exercice du droit à la déconnexion PAGEREF _Toc224651959 \h 9
ARTICLE 6 – Caractéristiques principales des conventions individuelles PAGEREF _Toc224651960 \h 9
CHAPITRE III – DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc224651961 \h 10
ARTICLE 7 - Durée et entrée en vigueur PAGEREF _Toc224651962 \h 10
ARTICLE 8 - Suivi de l’accord et clause de rendez-vous PAGEREF _Toc224651963 \h 10
ARTICLE 9 - Révision PAGEREF _Toc224651964 \h 10
ARTICLE 10 - Dénonciation PAGEREF _Toc224651965 \h 11
ARTICLE 11 - Consultation et dépôt PAGEREF _Toc224651966 \h 11
Annexe 1 : Convention de forfait en jours : exemple de modalité de calcul du nombre de jours travaillés dus en cas d’absence. PAGEREF _Toc224651967 \h 13
Annexe 2 : Procès-verbal des résultats de la consultation des salariés PAGEREF _Toc224651968 \h 15
Annexe 3 : fiche mensuelle individuelle de suivi des jours travaillés PAGEREF _Toc224651969 \h 16

PREAMBULE


La Société WM exerce une activité dans le secteur de la commercialisation d’articles techniques de danse classique. Elle est soumise à la Convention collective du Sport : commerce des articles de sport et d’équipement de loisirs (IDCC 1557).

Conformément à l’article L.2232-21 du Code du travail, la Société WM a souhaité proposer à l’ensemble du personnel un projet d’accord d’entreprise afin de mettre en place un dispositif de forfait annuel en jours adapté à son fonctionnement.

Le présent accord a pour objectif, dans le cadre des dispositions légales relatives à la durée du travail et plus particulièrement de celles prévoyant une répartition des horaires de travail sur une période supérieure à la semaine, de mettre en place un cadre juridique pour les salariés bénéficiant d’une réelle autonomie dans l’organisation de travail par la mise en place d’un forfait en jours au sein de l’Entreprise et ce, conformément à l’article L.3121-63 du Code du travail.

Ainsi, cet accord se substitue à toute disposition antérieure ayant le même objet, qu’elle résulte d’accords collectifs, d’engagements unilatéraux ou d’usages en vigueur au sein de l’entreprise à la date de sa signature.

* *

*

CHAPITRE I - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique aux salariés cadres de l’entreprise dont les fonctions impliquent une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des missions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.

Ces salariés doivent disposer d’une latitude suffisante dans l’organisation de leur travail, leur permettant d’exercer leurs responsabilités de manière indépendante.

Sont expressément exclus du présent dispositif :
  • les cadres dirigeants au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail ;
  • les salariés dont les fonctions ne permettent pas de bénéficier d’une autonomie suffisante dans l’organisation du temps de travail.
CHAPITRE II – CONVENTIONS DE FORFAIT EN JOURS

ARTICLE 1 – Salariés visés

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention de forfait annuel en jours les salariés cadres dont les fonctions impliquent une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des missions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.
La mise en place du forfait annuel en jours suppose l’existence d’une convention individuelle écrite, conclue entre l’employeur et le salarié, dans le cadre du contrat de travail ou d’un avenant. (Art.6)

ARTICLE 2 – Durée du forfait-jours

Article 2.1 - Durée du forfait : durée de référence

Au préalable, il est rappelé qu’aux termes de l’article L.3121-62 du code du travail, « les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives :
1° A la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l'article L. 3121-18 ;
2° Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L.3121-22 ;
3° A la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27 ».

Conformément à l’article L. 3121-64 du code du travail, le nombre de jours travaillés compris dans le forfait est fixé à 218 jours, journée de solidarité incluse, ceci pour une année complète de travail.
Cette durée du forfait jours sera diminuée en fonction de l’ancienneté du salarié dans les conditions suivantes :

Ancienneté du salarié

Nombre de jours congé d’ancienneté

15 ans
1 jour ouvrable
20 ans
2 jours ouvrables
25 ans
3 jours ouvrables

La période annuelle de référence sur laquelle est décomptée le nombre de jours compris dans le forfait correspond à une période de douze mois consécutifs, actuellement comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année civile.

Article 2.2 – Convention de forfait réduit

Des conventions individuelles de forfait en jours pourront être conclues sur la base d’un nombre de jours de travail annuel inférieur à 218 jours, d’un commun accord entre l’employeur et le salarié.
Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié est fixée proportionnellement au nombre de jours de travail convenu.
La convention individuelle devra préciser les modalités d’organisation du travail et les jours de repos, afin de permettre au salarié de concilier son activité professionnelle avec ses contraintes personnelles, dans le respect des intérêts de l’entreprise.
Afin de garantir le bon fonctionnement du service, les parties pourront, le cas échéant, convenir de fixer des jours non travaillés de manière régulière.
Il est rappelé que la conclusion d’une convention de forfait en jours réduit n’entraîne pas l’application des dispositions relatives au travail à temps partiel.



Article 2.3 – Calcul annuel du nombre de jours non travaillés

Article 2.3.1 Modalités de calcul – convention de forfait temps plein
Le nombre de jours non travaillés (JNT) est déterminé chaque année en fonction de la période de référence, du nombre de jours de repos hebdomadaires, des congés payés et des jours fériés chômés.
Il est calculé comme suit :
  • Soit N le nombre de jours calendaires sur la période de référence
  • Soit RH le nombre de jours de repos hebdomadaires
  • Soit CP le nombre de jours de congés payés
  • Soit JF le nombre de jours fériés chômés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire
  • Soit F le nombre de jours du forfait annuel

Les éléments de calcul sont les suivants :
  • Le nombre de jours potentiellement travaillés (P) est déterminé comme suit :

P = N – RH – CP – JF

  • Le nombre de semaines travaillées (Y) sur la période de référence est déterminé comme suit :

Y = P / 5 sur la base de 5 jours ouvrés par semaine

  • Le nombre moyen de jours travaillés (JM) par semaine est obtenu en divisant le nombre de jours du forfait (F) par le nombre de semaines travaillées ( Y ) sur la période de référence :

JM = F / Y

  • Le nombre de jours non travaillés (JNT) correspond à :

JNT = P – F

Ce calcul est réalisé chaque année par l’entreprise, notamment en fonction du nombre de jours fériés applicable à l’année considérée. (cf. annexe 1)
Les jours de congés conventionnels, le cas échéant, viennent en déduction du nombre de jours travaillés prévus au forfait et ne constituent pas des jours non travaillés au sens du présent article.
En cas d’absence non assimilée à du temps de travail effectif, le nombre de jours travaillés ainsi que le nombre de jours non travaillés sont ajustés de manière proportionnelle, tant pour les jours travaillés que pour les jours non travaillés.
Pour les salariés entrant ou sortant en cours de période de référence, le nombre de jours du forfait est déterminé au prorata de la durée de présence sur ladite période. (cf. annexe 1)
Article 2.3.2 – Modalité de calcul - convention de forfait réduit
Pour les salariés bénéficiant d’une convention de forfait en jours sur une base inférieure à 218 jours, le nombre de jours de repos est déterminé chaque année selon les mêmes modalités de calcul que celles prévues à l’article 2.3.1, en tenant compte du nombre de jours de travail fixé dans la convention individuelle de forfait.
Le nombre de jours potentiellement travaillés (P) est déterminé comme suit :
P = N – RH – CP – JF
Le nombre total de jours de repos correspond à la différence entre le nombre de jours potentiellement travaillés (P) et le nombre de jours du forfait réduit (F) :
Jours de repos = P – F
Parmi ces jours de repos, le nombre de jours non travaillés (JNT) rémunérés est déterminé au prorata de ceux accordés pour un forfait annuel de référence de 218 jours.
Les jours de congés conventionnels, le cas échéant, s’ajoutent aux jours de repos ainsi déterminés.
Ce calcul est réalisé chaque année par l’entreprise, notamment en fonction du nombre de jours fériés applicable à l’année considérée.
Un exemple de calcul figure en annexe 1 du présent accord.
Article 2.4- Conséquences en matière de rémunération.

La rémunération des salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours est forfaitaire et indépendante du nombre d’heures de travail effectuées.

Les absences non assimilées à du temps de travail effectif donnent lieu à une retenue sur salaire, calculée par journée ou demi-journée d’absence, selon les modalités définies ci-dessous.
La valeur d’une journée de travail est déterminée en divisant la rémunération forfaitaire annuelle brute par le nombre total de jours pris en compte pour le calcul du forfait, incluant les éléments suivants (cf. annexe pour un exemple) :
  • Nombre de jours au titre du forfait jours (diminué le cas échéant des jours conventionnels de congés ex congés d’ancienneté) (cf. article 2.1)
  • Le nombre de jours de congés payés
  • Les jours fériés (ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire)
  • Le nombre de jours non travaillés (JNT, cf. ci-dessus)

En cas d’entrée ou de sortie du salarié en cours de période de référence, la rémunération est régularisée au prorata du nombre de jours réellement travaillés ou assimilés.


Article 2.4.1 -Dépassement du forfait annuel – Renonciation à des jours de repos

En application des dispositions de l’article L. 3121-59 du Code du travail, les salariés sous convention de forfait annuel en jours pourront, s’ils le souhaitent et en accord avec la Direction, renoncer en fin d’année de référence à tout ou partie de leurs journées de repos et percevoir une indemnisation en contrepartie. Cette renonciation fait l’objet d’un accord écrit entre les parties. Le nombre de jours fixé à 218 jours constitue la référence annuelle du forfait. Il peut être dépassé dans les conditions prévues à l’article L.3121-59 du Code du travail, dans la limite maximale de 235 jours par an.
Les salariés devront formuler leur demande par écrit, avant la fin de l’exercice auquel se rapportent les jours de repos concernés. Cet accord doit préciser le nombre annuel de jours de travails supplémentaires qu’entraîne cette renonciation, le taux de majoration applicable à la rémunération de ces jours de travail excédant le plafond, ainsi que le ou les périodes annuelles sur lesquelles il porte. Cet accord se formalisera par le biais d’un avenant au contrat de travail et est valable pour l’année en cours, il ne pourra être reconduit de manière tacite.
Le nombre de jours de travail pouvant donner lieu à ce rachat ne pourra dépasser dix par an.
L’employeur conserve la faculté de refuser cette demande en fonction des nécessités de service
Chaque jour de repos auquel le salarié renonce donne droit à une rémunération majorée au moins égale à 10 %, laquelle pourra être révisée à la hausse par décision de l’employeur.
L’indemnisation de chaque jour de repos racheté sera calculée selon la formule suivante :

(Salaire réel annuel x nombre de jours de repos rachetés) /
218 j. trav +25 cp + nombre de jours fériés de l’année coïncidant avec 1 jour ouvré

Exemple :
Pour un salarié ayant accompli 221 jours de travail dans l’année, dont le salaire journalier calculé selon la formule ci-dessus serait de 178,57 € brut (45 000 € par an / 252 jours), l’indemnisation des 3 jours de repos rachetés s’élèverait à 589,28 € brut (178,57 € x 3 j. x 1,1).

Ce complément de salaire sera versé au salarié le mois suivant le terme de la période annuelle de décompte


ARTICLE 3 – Régime juridique
Il est rappelé que les salariés en forfait jours ne sont pas soumis, en application de l’article L.3121-62 du code du travail, à :
  • La durée légale, ou conventionnelle, hebdomadaire, du temps de travail ;
  • La durée quotidienne maximale prévue à l’article L.3121-18 ;
  • Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22.
Il est précisé que compte tenu de la nature du forfait jours, dans le cadre de l'exécution de leur prestation de travail, les salariés ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail autre que ce qui est précisé à l’article 4.2.
ARTICLE 4 – Garanties

Article 4.1 – Temps de repos
Article 4.1.1 : Repos quotidien

En application des dispositions de l’article L.3131-1 du code du travail, la durée du repos quotidien est au minimum de 11 heures consécutives sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.
L’amplitude de la journée de travail ne peut être supérieure à 13 heures.



Article 4.1.2 : Repos hebdomadaire

En application des dispositions de l’article L.3132-2 du code du travail, et bien que le temps de travail puisse être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journées ou demi-journées de travail, le salarié doit bénéficier d'un temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures de repos quotidien ci-dessus prévues. Il est rappelé que sauf dérogations le jour de repos hebdomadaire est le dimanche.
Article 4.2 - Contrôle

Le forfait jours fait l’objet d’un contrôle des jours ou demi-journées travaillés.
A cette fin le salarié devra remplir mensuellement le document de contrôle élaboré, à cet effet, par l’employeur et l’adresser au service des Ressources Humaines (annexe 3).
Devront être identifiés dans le document de contrôle :
  • La date des journées ou de demi-journées travaillées ;
  • La date des journées ou demi-journées de repos prises. Pour ces dernières la qualification de ces journées devra impérativement être précisée : congés payés, congés conventionnels, repos hebdomadaire, jour de repos…
  • Le respect des temps de repos
Le cas échéant, il appartiendra au salarié de signaler à son supérieur hiérarchique toute difficulté qu’il rencontrerait dans l’organisation ou la charge de son travail et de solliciter un entretien auprès de lui en vue de déterminer les actions correctives appropriées, et ce sans attendre l’entretien annuel prévu ci-dessous et sans qu’il s’y substitue.
Article 4.3 - Dispositif d’alerte (ou « de veille »)

Afin de permettre au supérieur hiérarchique (ou manager) du salarié en forfait jours de s’assurer au mieux de la charge de travail de l’intéressé, il est mis en place un dispositif de veille. En effet, l’employeur veille à ce que la charge de travail du salarié reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps
Ce dispositif consiste en une information du manager , ou du service RH, au terme de chaque mois (et le cas échéant du salarié en forfait jours) dès lors que le document de contrôle visé au 4.2. Ci-dessus :
  • N’aura pas été remis en temps et en heure ;
  • Fera apparaître un dépassement de l’amplitude ;
  • Fera apparaître que les règles relatives au repos hebdomadaire ne sont pas respectées.
Dans les 15 jours, le supérieur hiérarchique (ou manager) convoquera le salarié en forfait jours concerné en vue d’un entretien, et ce sans attendre l’entretien annuel prévu ci-dessous au 4.4., afin d’examiner avec lui l'organisation de son travail, sa charge de travail, l'amplitude de ses journées d'activité, et, le cas échéant, d’envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.

Article 4.4 - Entretien annuel
En application de l’article L.3121-64, le salarié bénéficiera annuellement d’un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées :
  • L’organisation du travail ;
  • La charge de travail de l'intéressé ;
  • L’amplitude de ses journées d'activité ;
  • L’articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ;
  • La rémunération du salarié.

Cet entretien pourra avoir lieu en même temps que l’entretien annuel d’évaluation, dès lors que les points ci-dessus seront abordés.
Lors de cet entretien le supérieur hiérarchique et le salarié devront avoir copie, d’une part des documents de contrôle des 12 derniers mois et, d’autre part, le cas échéant du compte rendu de l’entretien précédent.
Article 4.5 – Visite médicale à la demande du salarié

Dans une logique de protection de la santé et de la sécurité des salariés, le salarié peut, à sa demande, solliciter une visite médicale distincte auprès des services de la médecine du travail pour les salariés soumis à une convention de forfait jours sur l’année afin de prévenir les risques éventuels sur la santé physique et morale.


ARTICLE 5 – Exercice du droit à la déconnexion

Conformément à l’article L.3121-64 du Code du travail, les parties ont arrêté les principes suivants en matière de droit à la déconnexion :

5.1. Le droit à la déconnexion s’entend comme le droit pour le salarié de ne pas se connecter à ses outils numériques professionnels (messagerie, application, logiciel, internet, intranet, etc.) et de ne pas être contacté en dehors de son temps de travail, que ce soit au moyen du matériel professionnel mis à sa disposition par l’employeur, ou de son matériel personnel (ordinateur, tablette, téléphone mobile, filaire, etc.).


Le temps de travail correspond aux horaires de travail du salarié pendant lesquels il se tient à la disposition de l’employeur, se conforme à ses directives et ne peut vaquer à des occupations personnelles. En sont exclus les temps de repos quotidien et hebdomadaire, les périodes de congés payés et autres congés, les jours fériés non travaillés et les jours de repos.

5.2. Aucun salarié n’est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.


Les managers veillent à ne pas solliciter les salariés en dehors des périodes de travail. Néanmoins, en cas de circonstances exceptionnelles tenant à l’urgence ou à l’importance de la situation, des dérogations au droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre.




ARTICLE 6 – Caractéristiques principales des conventions individuelles

Il est rappelé qu’en application de l’article L.3121-55 la mise en œuvre du forfait jours doit faire l’objet d’une convention individuelle écrite avec le salarié.

Cette convention précisera, notamment :

  • Le nombre de jours,
  • Le droit pour le salarié à renoncer, avec l’accord de l’employeur, à des jours de repos. La convention rappellera que cette renonciation doit faire l’objet d’un avenant indiquant le nombre de jours concernés, la majoration prévue, et la période de validité de l’avenant. La convention rappellera à ce titre que l’avenant n’est valable que pour l’année en cours et ne peut être reconduit de manière tacite.
  • Qu’en application de l’article L.3121-62 du code du travail, le salarié n’est pas soumis à la durée légale, ou conventionnelle, hebdomadaire, du temps de travail, à la durée quotidienne maximale prévue à l’article L.3121-18 ; aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20, et L. 3121-22.
  • Que le salarié a droit aux respects des temps de repos quotidien et hebdomadaires.
CHAPITRE III – DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 7 - Durée et entrée en vigueur

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entre en vigueur le 1er avril 2026, date postérieure à celle de dépôt aux autorités compétentes.

ARTICLE 8 - Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Une réunion annuelle de suivi de l’application du présent accord sera réalisé avec la Direction et les salariés de l’entreprise. Elle sera consacrée au bilan d’application de l’accord. A cette occasion, seront évoquées les difficultés d’application ainsi que les éventuelles mesures d’ajustement, et le cas échéant, la révision de l’accord.

Article 8.1 - Procédure de règlement des conflits

Les différends qui pourraient surgir dans l'application du présent accord se régleront si possible à l'amiable entre les parties signataires. Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées.
A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté par la partie la plus diligente devant les juridictions compétentes du lieu de signature de l'accord.

ARTICLE 9 - Révision

Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.

Dès lors, le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités mentionnées aux articles L.2232-21 et suivants du Code du travail (mode de négociation dérogatoire), ou le cas échéant aux articles L.2261-7-1 à L.2261-8 du Code du travail.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à la demande et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.

Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande de révision.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent Accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.

ARTICLE 10 - Dénonciation

L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, à la DREETS compétente, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Toulon selon les conditions prévues par les textes en vigueur.

L’auteur de la dénonciation la déposera sur la plateforme nationale "Télé Accords" à l’adresse suivante : www.accords-depot.travail.gouv.fr.

ARTICLE 11 - Consultation et dépôt

A défaut de CSE au sein de l’Entreprise, le présent accord a, préalablement à son adoption, donné lieu à une réunion d’information des salariés le 17 mars 2026, réunion qui a permis de présenter le projet d’accord et exposer les raisons pour lesquelles il semble opportun de conclure un tel accord.

Conformément aux article L.2232-21 et suivants du Code du travail, les salariés ont été consultés pour soumettre le projet à leur approbation.

Le projet a été approuvé à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés selon le procès-verbal annexé au présent accord (Annexe 2).

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "Télé Accords" à l’adresse suivante : www.accords-depot.travail.gouv.fr.

Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées à l’article D.2231-7 du Code du travail.
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.



A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.


Fait à Toulon,
Le 27 mars 2026
En 18 Exemplaires originaux

Pour les salariés :

Procès-verbal du résultat du référendum pour l’approbation de l’accord d’entreprise à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés



Pour l’entreprise WM

Représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Annexe 1 : Convention de forfait en jours : exemple de modalité de calcul du nombre de jours travaillés dus en cas d’absence.

Exemple 1 : exemple de calcul du nombre JNT pour un forfait selon la durée de référence 218 jours


Période de référence : Année 2026
  • Soit N le nombre de jours calendaires sur la période de référence : 365 jours
  • Soit RH le nombre de jours de repos hebdomadaires sur la période de référence : 104 jours
  • Soit CP le nombre de congés payés dû sur la période de référence : 25 jours
  • Soit JF le nombre de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire sur la période de référence : 9 jours
  • Soit F le nombre de jours du forfait jours sur la période de référence : 218 jours
  • Soit Y le nombre de semaines travaillées sur la période de référence : 45.4 semaines
N (365) – RH (104) – CP (25) – JF (9) = P (227) (le nombre de jours potentiellement travaillés)
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Attention les jours de congés conventionnels viennent s’ajouter aux JNT et ne sont pas des JNT.

Exemple avec 1 jour de congé conventionnel :

  • Forfait jours à 218 jours
  • JNT : 9 jours
  • Jour conventionnel : 1 jour
  • Jours réellement travaillés : 217Embedded Image

Attention les jours de congés conventionnels viennent s’ajouter aux JNT et ne sont pas des JNT.

Exemple avec 1 jour de congé conventionnel :

  • Forfait jours à 218 jours
  • JNT : 9 jours
  • Jour conventionnel : 1 jour
  • Jours réellement travaillés : 217Le nombre de jours non travaillés (JNT) au titre du forfait jours est déterminé par la différence entre le nombre de jours potentiellement travaillés et le nombre de jours du forfait jours : P (227) – F (218) =

    9 jours sur 2026.


Le nombre de jours travaillés en moyenne par semaine correspond à F divisé par Y : 218/45,4 = 4,80 jours travaillés par semaine et le nombre de jours de repos par semaine est de 0,20 (5 jours - 4,80 jours travaillés). Ce chiffre de 0,20 peut également être déterminé par la division du nombre de JNT sur la période de référence par le nombre de semaines travaillées sur cette même période : 9 / 45,4 = 0,198 arrondi à 0,20.
Ainsi, une semaine d’absence non assimilée à du temps de travail effectif entraine une diminution du nombre de jours travaillés dû par le salarié de 4,80 jours et entraine une diminution du nombre de jours non travaillés auquel le salarié a droit de 0,20 jour.
En matière de rémunération, la valeur d’une journée de travail est déterminée comme suit :

  • Nombre de jours au titre du forfait jours (diminué le cas échéant des jours conventionnels de congés ex congés d’ancienneté) N = 218
+ nombre de jours de congés payés = 25
+jours fériés (ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire) = 9
+ nombre de jours non travaillés (JNT, cf. ci-dessus) = 9
Total 261 jours

  • Rémunération annuelle brute / par 261 = valeur d’une journée de travail


Exemple 2 : exemple de calcul du nombre JNT pour un forfait réduit par rapport à la durée de référence

Dans cet exemple, la durée du forfait réduit est fixée à 181 jours.

365 jours
- 104 jours de repos hebdomadaire
- 25 jours de congés payés
- 9 jours fériés ne tombant pas un jour de repos
- 181 jours travaillés prévus au
- aucun jour conventionnel de congé

Soit 46 jours de jours de repos


Parmi les 46 jours de repos, il convient de distinguer :
  • Les JNT payés : 181 x 9 /218 = 7.47 arrondis à 7.5 JNT
  • Les jours de repos correspondant au forfait réduit, non payés : 46-7.5 = 38.5 jours de repos non payé

Annexe 2 : Procès-verbal du referendum auprès des salariés sur le projet d’accord d’entreprise relatif à la mise en place de conventions de forfait annuel en jours
(Cette annexe comporte également les documents relatifs à l’organisation du referendum)













































Annexe 3 : fiche mensuelle individuelle de suivi des jours travaillés

Mise à jour : 2026-05-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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