AVENANT N°1 A L’ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
La société WOBZ DISTRIBUTION
Dont le siège social est sis 82 rue Château Gaillard, 69100 VILLEURBANNE Représentée par XXXX, agissant en qualité de Président Ci-après dénommée « l’Entreprise »
D’une part,
ET
Et le Comité Social et Economique, représenté par les élus ci-après désignés :
XXXX
D’autre part
PREAMBULE
Par accord du 15 novembre 2021, la société WOBZ DISTRIBUTION a mis en place un accord à durée indéterminée relatif à l’aménagement du temps de travail dans le cadre du dispositif de l’annualisation du temps de travail visé aux articles L3121-41 et suivants du Code du travail ; venant ainsi formaliser et préciser un usage en vigueur dans l’entreprise permettant une modulation du temps de travail des salariés avec une souplesse sur l’obligation de présence au sein de l’entreprise et une régularisation éventuelle des compteurs d’heures en fin d’année civile.
Dans un but d’une meilleure conciliation entre la vie professionnelle et la vie privée des salariés, il était prévu dans l’article 2 de l’accord du 15 novembre 2021 une flexibilité des heures d’arrivée et de départ dans les limites suivantes :
10h00 – 16h00.
Les salariés étaient libres d’organiser leur emploi du temps au-delà de ces plages horaires en veillant à respecter au mieux la durée mensuelle de référence de 151,67 heures.
Compte tenu de l’organisation des horaires de travail différente au sein de chaque service, il a été constaté que les heures de présence obligatoires n’étaient pas appliquées par tous au sein de la société et n’avaient donc plus d’utilité.
En conséquence, il a été convenu entre les parties qu’à compter du 1er avril 2024, les heures de présence obligatoires seraient supprimées dans les conditions ci-dessous définies.
L’article 2 de l’accord du 15 novembre 2021 est modifié. Les autres dispositions de l’accord du 15 novembre 2021 restent inchangées.
Ceci étant exposé, il a été convenu et arrêté ce qui suit :
ARTICLE 2 – DUREE DU TRAVAIL
2.1 Définition du temps de travail
Le temps de travail s’entend du temps de travail effectif c’est-à-dire pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
2.2 Durée annuelle du travail
La durée annuelle du travail est de 1 607 heures (mille six-cent sept).
2.3 Durée mensuelle du travail et organisation de la répartition
La durée annuelle de 1607 heures correspond à une durée mensuelle de travail de 151,67 heures, soit 35 heures par semaine en moyenne.
Temps de présence obligatoire :
L’annualisation du temps de travail doit permettre de concilier la flexibilité des horaires des collaborateurs avec les besoins de l’entreprise pour répondre aux périodes de forte demande.
Il apparaît également que les nécessités et besoins d’organisation des horaires ne sont pas les mêmes selon les services.
Ainsi, afin de permettre d’adapter au mieux les intérêts et nécessités de chaque service, la répartition des horaires au sein de la semaine et les éventuelles présences obligatoires des collaborateurs seront déterminés par le responsable de chaque service : un planning sera partagé.
Présence aux réunions :
Il est précisé que les collaborateurs devront obligatoirement être présents aux réunions programmées à la demande de la direction, des responsables de service ou d’un collaborateur.
Les réunions organisées se situeront dans une amplitude comprise entre 9h et 17h.
Il est précisé en tout état de cause que les salariés bénéficiant d’une latitude dans l’organisation de leur temps de travail doivent veiller à respecter au mieux la durée mensuelle de travail de référence de 151,67 heures avec une cible de tolérance de plus ou moins 20 heures chaque mois eu égard à la durée mensuelle susvisée afin d’éviter en fin d’année tant des insuffisances horaires que des régularisations d’heures.
Ainsi, le principe reste que la durée moyenne de travail mensuelle n’excède pas 171,67 heures de travail effectif ou ne soit pas inférieure à 131,67 heures de travail effectif.
2.4 Période de référence
La période d’aménagement du temps de travail de référence s’étend sur 12 mois consécutifs du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Conformément aux disposition législatives et règlementaires en vigueur, le texte du présent avenant sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail prévue à cet effet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/ pour transmission à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS). Un exemplaire du présent avenant sera également remis au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Lyon.