Convention collective d’entreprise applicable aux salariés temporaires de la société WORK IN BTP SAS
Entre les soussignés :
La société WORK’IN BTP SAS
Immatriculée au RCS de Mulhouse sous le numéro 991 884 685 Ayant son siège social 7 rue du Général de Gaulle 68220 HESINGUE
D’une part,
Et
Les salariés de la société WORK’IN BTP SAS à la majorité au moins des deux tiers
D’autre part,
PREAMBULE
Aux termes des dispositions des articles L. 2232-21, L. 2232-22 et R. 2232-10 à R. 2232-12 du Code du travail, dans les entreprises où l’effectif habituel est inférieur à onze salariés, un projet d’accord portant sur un des thèmes ouverts à la négociation collective d’entreprise, peut être proposé aux salariés.
Lorsque ce projet est approuvé à la majorité des deux tiers des salariés, l’accord est considéré comme valide.
L’article 9 de l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale précise que l’employeur peut opter pour la déduction forfaitaire spécifique lorsqu’un accord collectif du travail l’a explicitement prévu.
C’est dans ce contexte que le présent accord collectif d’entreprise est soumis à la consultation des salariés de la Société aux fins d’approbation à la majorité des deux-tiers.
TITRE 1 – SUR LA MISE EN PLACE DE LA DEDUCTION FORFAITAIRE SPECIFIQUE (DFS)
Propos liminaires
La société WORK’IN BTP SAS emploie des salariés qui interviennent dans le secteur du bâtiment et des travaux publics, [les salariés concernés par la DFS doivent être listés à l’article 5 de l’annexe IV du Code Général des impôts] qui sont amenés, dans le cadre de leur activité professionnelle, à supporter des frais.
Elle entre donc dans le champ d’application des professions prévues à l’article 5 de l’annexe IV du Code général des impôts qui peuvent bénéficier d’une déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels sur le calcul des cotisations de sécurité sociale.
Le présent accord vise donc à mettre en place la déduction forfaitaire spécifique pour les salariés concernés.
Cette pratique, même si elle diminue l’assiette de calcul des droits sociaux, permet d’augmenter le salaire net mensuel des salariés en bénéficiant.
C’est dans ce contexte que le présent accord collectif d’entreprise est soumis à la consultation des salariés de la société WORK’IN BTP SAS aux fins d’approbation à la majorité des deux-tiers.
Article 1 – Bénéficiaires de la déduction forfaitaire spécifique
Il est convenu qu’à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, le dispositif de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels sera appliqué à l’ensemble du personnel éligible de la Société WORK’IN BTP SAS intervenant dans le secteur du bâtiment et des travaux publics, et cela quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDI, mission, CDD, temps partiel, temps plein), y compris pour les salariés concernés embauchés après la date de conclusion du présent accord.
Article 2 – Caractère obligatoire de l’accord
Tous les membres du personnel entrant dans le champ d’application de l’article 1 ci-dessus seront obligatoirement bénéficiaires du régime d’application de la DFS à compter du 1er janvier 2026, et ne pourront sous aucune raison s’y soustraire.
Le BOSS prévoit la possibilité, par accord d’entreprise, d’appliquer la DFS sans avoir à établir d’avenant au contrat de travail.
Article 3 – Application de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels
La DFS consiste à calculer l‘ensemble des cotisations sociales sur une assiette abattue (voir ci-après pour les taux d’abattement).
Au 1er janvier 2026, le taux d’abattement applicable est de 7 % pour les métiers de la construction.
Cet abattement s’opère sur la rémunération brute du salarié.
L’application de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels ne peut avoir pour conséquence de ramener l’assiette de calcul des cotisations en deçà du SMIC.
Le montant de l’abattement est plafonné par salarié et par année civile à 7 600 €.
Le dispositif de la DFS entraîne les effets suivants :
salaire net plus élevé,
cotisations sociales salariales et patronales moins élevées, cette baisse des cotisations entraînant une baisse relative des droits afférents en termes de retraite, d’indemnisation en cas de maladie, et d’indemnisation chômage (calculs réalisés sur le brut abattu).
Il importe de préciser que l’application de la DFS n’impacte pas la mutuelle, la prévoyance, ou le maintien du complément employeur en cas d’arrêt de travail.
Article 4 – Modalités de réduction progressive du taux d’abattement de déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels
Le taux d’abattement de la déduction forfaire spécifique sera réduit chaque année selon les modalités suivantes :
Pour la construction, à compter du 1er janvier 2024, le taux de déduction forfaitaire spécifique est réduit de 1 point chaque année, et de 1,5 % les deux dernières années, jusqu’à sa suppression à partir du 1er janvier 2032 ;
L’article 2310 du BOSS prévoit que pour accompagner la suppression progressive de la DFS, son bénéfice est admis même en l’absence de frais professionnels réellement supportés par le salarié :
depuis le 1er janvier 2022 dans le secteur du bâtiment et des travaux publics,
Il est également toléré, toujours dans le secteur du bâtiment et des travaux publics, et conformément à l’article 2320 du BOSS, que depuis le 1er janvier 2022 l’ensemble des remboursements de frais professionnels peut faire l’objet d’un cumul avec la déduction forfaitaire spécifique.
Il est donc admis que les frais professionnels ne soient pas intégrés dans l’assiette des cotisations sociales avant l’application de la DFS.
TITRE 2 – MODALITES D’APPLICATION DE L’ACCORD
Article 1 - Conclusion de l’accord
Conformément aux dispositions visées dans le préambule, cet accord a été soumis à l’approbation des salariés.
A l’issue de la consultation prévue par les articles L. 2232-21, L. 2232-22 et R. 2232-10 à R. 2232-12 le présent accord a été validé par au minimum les deux tiers des salariés des salariés.
Cet accord est donc valide et entrera en vigueur conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt auprès des services compétents.
Article 2 - Suivi de l’accord
Le suivi de l’application du présent Accord sera organisé de la manière suivante.
Il sera établi tous les deux ans un rapport contenant le nombre de contrats de travail temporaire conclu pour un emploi saisonnier ou un emploi d’usage constant n’ayant pas bénéficié de l’indemnité de fin de mission conformément au présent accord.
Ce rapport sera transmis aux représentants du personnel s’ils existent, ces derniers ayant un rôle de suivi de la mise en œuvre des dispositions du présent accord en proximité avec les salariés et de leur bonne application.
Article 3 - Modification de l’accord
Tout évènement modifiant les dispositions du présent accord et qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à l’établissement d’un avenant.
Article 4 - Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le lendemain de son dépôt auprès des services compétents.
Article 5 - Révision de l’accord
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues par les articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.
Article 6 - Dénonciation
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois en application de l’article L. 2261-9 du Code du travail. Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception. De ce cas, de nouvelles négociations seront ouvertes.
Article 7 - Publicité
Conformément aux dispositions légales, cet accord fera l’objet d’un dépôt dématérialisé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail « TéléAccords » et d’un dépôt sur format papier au Secrétariat – Greffe du Conseil de prud’hommes de MULHOUSE.