Accord d'entreprise WORLDWIDE EURO PROTECTION - WEP

ACCORD FLEXIBILISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 02/04/2026
Fin : 01/01/2999

Société WORLDWIDE EURO PROTECTION - WEP

Le 02/03/2026




ACCORD D’ENTREPRISE


RELATIF A LA FLEXIBILISATION
DU TEMPS DE TRAVAIL





Cet accord est applicable à :

La société WORLDWIDE EURO PROTECTION SAS, immatriculée au RCS de Bourg en Bresse sous le numéro 840 139 059, dont le site est situé PAE de la Dombes, 120 Rue Michel GIRER, 01390 MIONNAY, représentée par la Responsable Ressources Humaines Groupe,


PREAMBULE

Le présent accord est conclu en parallèle de l’accord relatif au temps de travail actuellement en vigueur, lequel demeure applicable pour tout ce qui n’est pas expressément modifié par le présent accord.

CECI ETANT RAPPELE, IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :


ARTICLE 1 : objet de l’accord

Le présent accord s’applique au sein de la société

WORLDWIDE EURO PROTECTION. Il est conclu en application des articles L 2232-23-1 et suivants du Code du travail.


Il a pour objet de définir :
  • Les salariés concernés par l’accord ;
  • L’organisation de la semaine flexible ;
  • Les modalités de de mise en œuvre de la semaine flexible ;

ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique, sous conditions

cumulatives :


  • aux salariés de l’entreprise en contrat à durée indéterminée et en contrat à durée déterminée ayant un

    statut non cadres (ci-après désignés « le Salarié »).


  • aux salariés de l’entreprise occupant les fonctions suivantes, ou assimilées :
  • Chargée Administrative & Accueil H/F

Les intérimaires sont également inclus dans ce dispositif.
Le présent accord n’est pas applicable, compte tenu des particularités d’exercice de leurs missions, aux salariés en forfaits annuels en jours, aux salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation et aux stagiaires.

ARTICLE 3 – ORGANISATION DE LA FLEXIBILISATION DU TRAVAIL

3.1 - Fixation des horaires. Les horaires de travail individuels seront reportés dans un planning de travail sur l’outil de gestion des temps (Lucca).

3.2 - Les modifications exceptionnelles. Les salariés pourront demander une modification exceptionnelle et ponctuelle de Ieurs horaires de travail sous réserve de justifier d'un motif impérieux qui sera apprécié par le supérieur hiérarchique et de justifier d'un délai de prévenance de 7 jours, sauf cas d'urgence. La Direction pourra également, pour des nécessités impérieuses de service, modifier ponctuellement les horaires de travail, avec le même délai de prévenance de 7 jours.

3.3 - Les modifications pérennes. Il n'est pas prévu de possibilité de modification du planning afin d'assurer une bonne prévisibilité des horaires de travail de l'ensemble du personnel.


3.4 – Règles de bons fonctionnement. Il est rappelé que l’utilisation du téléphone portable sur le lieu de travail est interdite lorsqu’elle n’est pas strictement liée à l’activité professionnelle. À ce titre, les appels et usages personnels ne sont autorisés que pendant les temps de pause. En dehors de ces périodes, toute communication personnelle ne pourra être effectuée qu’à titre exceptionnel, en cas d’urgence, et après en avoir informé et obtenu l’accord du chef d’équipe.

3.5 – Cas des salariés en heures à temps plein

Pour le Salarié dont la durée du travail est décomptée en heures, la durée hebdomadaire de travail effectif est fixée à 38 heures, réparties sur 5 jours.
La durée du travail quotidienne pourra varier entre 5 heures et 8 heures sous réserve que la durée hebdomadaire de travail de 38 heures soit bien respectée.
Il est rappelé que :
  • la durée quotidienne de travail effectif ne pourra excéder 10 heures sauf dérogation autorisée par loi ;
  • la durée maximale hebdomadaire de travail est de 48 heures sur une même semaine de travail sauf autorisation par l’inspection du travail pour circonstances exceptionnelles ;
  • la durée maximale hebdomadaire est de 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, sauf dérogations prévues à l’article L3121-22 du Code du travail ;
  • le repos quotidien est au moins égal à 11 heures consécutives ;
  • le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures 11 heures minimum consécutives de repos quotidien.
Les horaires type des salariés sont les suivants.
En tout état de cause, une pause repas devra obligatoirement être prise entre 11h30 et 13h30 chaque jour.






Lundi
8
13
13.5
17
8.5
Mardi
8
13
13.5
17
8.5
Mercredi
8
13
13.5
15
6.5
Jeudi
8
13
13.5
17
8.5
Vendredi
8
13
13.5
14.5
6

3.6 – Cas des salariés en heures à temps partiel

Pour les salariés dont la durée hebdomadaire est inférieure à 35 heures, il pourra également être proposé une flexibilisation du travail, sur la base de leur durée actuelle et contractuelle de travail.

3.7 - Rémunération – principe de maintien du salaire. La rémunération du Salarié demeure inchangée malgré la mise en place d’un système de flexibilisation du travail.

ARTICLE 4 – SUIVI

4.1 Contrôle du temps de travail. Les Managers veilleront au respect quotidien et hebdomadaire des horaires de travail au sein de chaque service.


4.2 Heures supplémentaires. Il est rappelé que les heures de travail supplémentaires, effectuées au-delà de la durée contractuelle de travail (38 heures) ne sont autorisées que sous réserve de demande ou d'autorisation préalable expresse de la Direction.


4.3 Droit d'alerte. Si, malgré les précautions prises par l'entreprise, des salariés étaient amenés à faire face à une surcharge de travail liée à la flexibilisation du travail, ils s'engagent à en alerte sans délai Ieurs Manager, qui organisera un entretien sur le sujet sous 8 jours pour mettre en place des mesures adaptées.


ARTICLE 5 – DISPOSITIONS GENERALES

Article 5-1 : Durée, révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa date d’entrée en vigueur. Il entrera en vigueur dès la signature et le lendemain de l'accomplissement des formalités de dépôt.
Les parties ont la faculté de réviser le présent accord. La demande de révision, sous réserve du respect d'un préavis de 3 mois, doit être effectuée par lettre recommandée avec avis de réception adressée par son auteur à l'ensemble des parties signataires de l'accord.
La demande de révision expose les points dont il s'agit et les lignes directrices selon lesquelles la révision est souhaitée.
Les effets de la révision interviendront à la signature de l'avenant de révision.
Les parties signataires ont la faculté de dénoncer le présent accord. Les parties conviennent que le présent accord constitue un tout indivisible et qu'il ne saurait, en conséquence, faire l'objet d'une dénonciation partielle.
Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires, sous réserve d'un préavis d'une durée de 3 mois par lettre recommandée avec avis de réception adressée par son auteur à l'ensemble des signataires de l'accord. En cas de dénonciation, l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord substitué, ou à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis.

Article 5-2 : Dépôt et publicité

Le présent accord sera consultable sur le dossier partagé « Travailler chez COVERGUARD » et au bureau RH.
Le présent accord sera déposé par, en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Bourg-en-Bresse et sera déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords, accessible depuis le site www.teleAccords.travail-emploi.gouv.fr et accompagné des pièces mentionnées à l’article D.2231-7 du Code du travail.

Fait à Mionnay, le 02.03.2026
En 3 exemplaires originaux,


Responsable RH Groupe




Mise à jour : 2026-08-25

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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