Accord d'entreprise WORLDWIDE FLIGHT SERVICES HOLDING S.A.

Accord fixant les modalités de la mise en place de la journée de solidarité au sein de la société WFS HOLDING SA

Application de l'accord
Début : 21/06/2024
Fin : 01/01/2999

7 accords de la société WORLDWIDE FLIGHT SERVICES HOLDING S.A.

Le 21/06/2024



ACCORD fixant les modalités de mise en place

de la journée de solidarité au sein de la société WFS HOLDING SA


ACCORD fixant les modalités de mise en place

de la journée de solidarité au sein de la société WFS HOLDING SA


ENTRE LES SOUSSIGNEES

La Société WORLDWIDE FLIGHT HOLDING S.A. au capital de 1 881 600,00 €, dont le siège social est situé au 6 RUE DU PAV2 93290 TREMBLAY EN FRANCE, immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 389 759 424, représentée par XXX, en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines France, dûment habilitée


Dite « la Société »


D’une part,



Et les

Organisation Syndicales Représentatives de la Société dûment habilitées :


  • L’Organisation syndicale CFTC représentée par Monsieur XXX, délégué syndical dans l’entreprise



Dite « Les Organisation Syndicales Représentatives »

D’autre part,

Préambule :

La loi n°2003-626 du 30 juin 2004 (art. 3133-7 du Code du travail) a instauré l’obligation pour tous les salariés de travailler chaque année, une journée supplémentaire non rémunérée, dans le cadre de l’amélioration de la prise en charge des personnes confrontées à des situations de grande dépendance, telles que les personnes âgées et handicapées. La loi n°2008-351 du 16 avril 2008 a simplifié les modalités de fixation de cette journée initialement prévue par la loi du 30 juin 2004.

La Direction et les Organisation Syndicales Représentatives ont souhaité encadrer et fixer les modalités de mise en place de la journée de solidarité pour une durée indéterminée.

Article 1 - Champ d’application

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la Société.


Article 2 - MODALITE D’EXECUTION de la journée de solidarité

2.1 – Dates de la journée de solidarité

La journée de solidarité est fixée au

lundi de Pentecôte pour tous les salariés :


2.2 – Durée et organisation du travail au cours de la journée de solidarité

A défaut d’être travaillé, le lundi de Pentecôte fera l’objet de la pose pour tous les salariés d’un jour de RTT / Jours de Repos Supplémentaire (cadre au forfait) / Jour de Congé Payé demandé par le collaborateur et accepté par la hiérarchie.

Pour les salariés en forfait annuel en jour, la Journée de Solidarité correspond à une journée de travail dans le forfait annuel.

Pour les salariés à temps complet, la durée du travail de ce jour sera fixée à 7 heures.

Pour les salariés à temps partiel, la journée de solidarité est accomplie au prorata de la durée du travail contractuelle : soit (7 x nombre d’heures contractuelles hebdomadaires) /35.

2.3 - Nouveaux embauchés
Lors de l’embauche, il sera demandé au salarié s’il a déjà accompli, au titre de l’année en cours, une Journée de Solidarité.

Si tel est le cas, il lui sera demandé d’établir une attestation en ce sens.

Les salariés nouvellement embauchés qui, au titre de l’année en cours, ont déjà accompli chez leur précédent employeur la Journée de Solidarité, ne sont pas concernés pour ladite année. Ainsi, ils n’auront pas à accomplir une nouvelle Journée de Solidarité.

2.4 - Incidence en matière de rémunération

Il est rappelé que le travail lors de la Journée de Solidarité ne donne pas lieu à la majoration liée au jour férié.


Article 3 - Durée Et date d’entree en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur dès sa signature.

ARTICLE 4 – notification, publicité et depôt

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à l’ensemble des Organisation Syndicales Représentatives dans l’entreprise.
Un exemplaire de l’accord sera tenu à la disposition du personnel dans les locaux de l’entreprise.
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt dans les conditions suivantes, conformément aux modalités prévues par les articles L. 2231-5-1, L. 2231-6, D. 2231-2 et suivants du Code du travail :
  • Deux exemplaires, dont une version originale signée sur support papier et une version sur support électronique sont transmis à la DRIEETS,

  • Un exemplaire au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes de Bobigny.


Fait à Roissy, le 21 Juin 2024 en 3 exemplaires originaux

Pour la Société Pour les Organisations Syndicales Représentatives

XXX Pour la CFTC : XXX

Mise à jour : 2024-07-11

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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