Accord d'entreprise WWW.AIRCOSTCONTROL.COM

Accord relatif à l'APLD

Application de l'accord
Début : 01/01/2021
Fin : 31/12/2022

3 accords de la société WWW.AIRCOSTCONTROL.COM

Le 02/12/2020






ACCORD RELATIF A LA MISE EN ŒUVRE DU DISPOSITIF D'ACTIVITE PARTIELLE LONGUE DUREE


ENTRE


La xxxxxxxxxxxxxxx

Dont le siège social est situé au xxxxxxxxxxxxxdument représentée aux présentes par son xxxxxxxxxxxxx Monsieur xxxxxxxxx

D'une part,

ET


M. xxxxxxxxxxxxx, élu titulaire du comité social et économique
Mme xxxxxxxxxxxx, élu titulaire du comité social et économique
M. xxxxxxxxxxxxxx, élu titulaire du comité social et économique

Représentant ensemble la majorité des suffrages valablement exprimés lors des dernières élections


d'autre part,

Préambule


La crise sanitaire résultant de la pandémie de Covid-19 a subitement généré un important ralentissement de l’économie au niveau mondial et national qui impacte directement l’entreprise.

Le secteur aéronautique dont nous dépendons a été particulièrement impacté et cela a d’importantes répercussions sur notre activité.

En effet, le niveau d’activité de l’entreprise s’est considérablement réduit à l’occasion de la pandémie de Covid-19.

Confidentiel

La situation délicate à laquelle l’entreprise doit faire face nécessite la mise en place de mesures urgentes pour éviter des conséquences néfastes pour notre activité et nos emplois.

Face à ce constat, afin de faire face à la baisse durable d’activité de l’entreprise et préserver dans la mesure du possible l’emploi des salariés, il est convenu de recourir au dispositif spécifique d'activité partielle institué par la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020.


Article 1 : Champ d’application


Le présent accord s’applique au sein de la société xxxxxxxxxxxx


Article 2 : Date de début et durée d’application du dispositif


Le dispositif est applicable à compter du 1er janvier 2021, pour une période de 24 mois soit jusqu’au 31 décembre 2022.

Il est précisé que, la mise en œuvre du dispositif d’APLD étant soumise à la validation de la Direccte et que cette validation n’étant donnée que pour une durée de 6 mois, l’employeur sera tenu de solliciter un renouvellement auprès de la Direccte compétente.


Article 3 : Activités et salariés concernés


La réduction durable d’activité concerne

l’intégralité de l’entreprise. Par conséquent, le dispositif spécifique d'activité partielle de longue durée s’applique à l’ensemble des services et des salariés de l’entreprise.


Il est précisé à toutes fins utiles que les salariés soumis à une convention annuelle de forfait en jours peuvent également être placés en activité partielle conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur.

Article 4 : Réduction de la durée du travail


Pour faire face aux difficultés rencontrées par l’entreprise, les salariés concernés par le présent accord seront placés en activité partielle de longue durée.

Leur durée de travail sera réduite jusqu’à 40 % de la durée légale de travail appréciée pour chaque salarié concerné sur la durée d’application de l’accord.

La réduction de l’horaire de travail sera réalisée avec le décompte par service prévu selon les modalités suivantes :







































































Il est précisé que pendant toute la durée du présent accord, la réduction de l’horaire ne sera pas constante et qu’elle constitue un potentiel maximal de réduction.

La réduction de la durée dépendant du niveau d’activité de l’entreprise, elle ne sera pas mise en œuvre de manière uniforme pendant la durée d'application du dispositif, son application pouvant conduire à la suspension temporaire de l'activité.

Dans l’hypothèse où l’activité de l’entreprise se rétablirait plus rapidement que prévue, la durée du travail de tout ou partie des salariés pourrait être augmentée. La Direction pourrait décider de suspendre ou de ne plus avoir recours au dispositif d’activité partielle de longue durée de manière anticipée.

Article 5 : Indemnisation de l’activité partielle de longue durée


Le placement en activité partielle ouvre droit au salarié à une indemnité correspondant à 70 % de sa rémunération brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure ou la durée stipulée au contrat de travail.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du SMIC.

S’agissant des salariés dont la durée du travail serait fixée par forfait en jours sur l’année, en application des dispositions des articles L. 3121-56 et L. 3121-58 du Code du travail, leur indemnisation sera calculée à due proportion de la réduction de la durée du travail applicable au sein de leur service
Il est précisé que les temps d’activité réduite seront convertis comme suit :
  • une demi-journée non travaillée correspond à 3 h 30 non travaillées ;
  • un jour non travaillé correspond à 7 heures non travaillées ;
  • une semaine non travaillée correspond à 35 heures non travaillées.

L’entreprise veillera à ce que les charges de travail et, le cas échéant, les objectifs des salariés en convention de forfait jours soient adaptés du fait de la mise en œuvre de ce dispositif.

Article 6 : Engagements en termes d’emploi et de formation professionnelle


En contrepartie du déploiement de l’Activité Partielle Longue Durée au sein de l’entreprise en vertu du présent accord, la Direction prend des engagements en terme d’emploi et de formation.

Article 6.1 : Maintien dans l’emploi


La préservation des emplois et des compétences est le facteur essentiel de la poursuite de l’activité et d’un retour à un niveau d’activité normale

La Direction s’engage à ne procéder à aucun licenciement pour motif économique par la voie de plan de sauvegarde de l’emploi durant l’application effective du dispositif d’APLD dans l’ensemble de l’entreprise. Elle s’engage, par ailleurs, pour la même durée à ne pas engager des procédures de licenciement économique individuel se fondant sur un motif résultant de la mise en œuvre du dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable.
Il est précisé que les engagements en termes d’emploi ci-dessus seront suspendus en cas de non-renouvellement par le Direccte de l’autorisation.

Article 6.2 : Formation professionnelle



La Direction s’engage à mettre à profit les périodes chômées au titre de l’activité réduite pour maintenir et développer les compétences des salariés afin de sécuriser leur parcours professionnel et d’autre part, accompagner la reprise de l’activité de l’entreprise.

Ainsi, les salariés placés en activité partielle pourront bénéficier d’un accès privilégié à des actions de formation.

La période de crise permet de revoir et améliorer nos différents processus. Ainsi, de nouvelles technologies vont être mise en place au sein de notre entreprise à des fins de modernisation et digitalisation. L’objectif est de se doter d’outils susceptibles d’avoir un impact sur la productivité dans l’optique d’une prochaine reprise d’activité.

Ainsi, l’entreprise envisage de recourir à des formations internes et externes. A titre d’illustration, l’entreprise investit pour mettre en place un nouvel ERP et préparer les salariés à son futur déploiement. Un budget sera consacré à la formation de ses principaux utilisateurs. De même, il est prévu de faire appel à un nouveau prestataire avec un nouveau logiciel de paie ce qui fera l’objet d’une formation des personnes concernées.

En outre, l’entreprise s’attachera à faire bénéficier largement à l’ensemble des salariés de formations (actions de formation, VAE, certification, promotion ou reconversion par l’alternance, etc.) leur permettant de s’adapter aux évolutions des métiers de l’entreprise.

Il est également convenu que les collaborateurs de l’entreprise continueront de bénéficier, annuellement, d’un entretien individuel au cours duquel ils pourront remonter leurs souhaits et besoins de formations, étudiés, par la suite lors des commissions carrières et intégrés, le cas échéant, dans le plan de développement des compétences.

Il est précisé que même pendant les heures chômées, les salariés placés en activité partielle pourront continuer de bénéficier de l’ensemble des actions de formations mentionnées dans le cadre du plan de développement des compétences. La période de formation devra contribuer à faire en sorte que chaque salarié en activité partielle puisse à la sortie de celui-ci, avoir la capacité de se positionner ou de se repositionner sur le marché du travail.


Article 7 - Modalités d’information et de suivi


Article 7.1 - Information des instances représentatives du personnel

Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise auprès du Comité Economique et Social au moins tous les 3 mois, soit des réunions ordinaires, soit extraordinaires.

Les informations transmises au Comité Social et Economique portent en particulier sur les activités et salariés concernés par le dispositif, sur les heures faisant l’objet de l’activité partielle, ainsi que sur le suivi des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle.


Article 7.2- Information de l’autorité administrative


Avant l’échéance de chaque période d’autorisation de six mois visée au chapitre 4 ci-après, l’employeur transmet à l’autorité administrative, en vue du renouvellement de l’autorisation,

un bilan portant sur le respect des engagements en matière d’emploi, de formation professionnelle et d’information des instances représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’activité réduite.


Ce bilan est accompagné du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le Comité Social et Economique a été informé sur la mise en œuvre de l’activité réduite, ainsi que du diagnostic actualisé sur la situation économique et les perspectives d’activité de l’établissement ou de l’entreprise.

Article 8 - Validation de l’accord


Le présent accord sera transmis, en vue de sa validation, à l’autorité administrative dans les conditions prévues par les textes applicables.

La décision de validation vaut autorisation d’activité partielle de longue durée pour une durée de 6 mois. Elle est également notifiée au Comité Social et Economique et est portée à la connaissance des salariés par voie d’affichage sur les lieux de travail.

L’autorisation peut être renouvelée par période de 6 mois au vue du bilan mentionné à l’article 10 ci-dessus. Les mêmes dispositions que celles relatives à la demande initiale s’appliquent à la demande de renouvellement.


Article 9 - Durée de l’accord


Le présent accord prend effet le

1er janvier 2021. Il est conclu pour une durée de 24 mois. L’accord expire en conséquence au 31 décembre 2022 sans autres formalités et ne sera pas tacitement renouvelé.


L’entrée en vigueur du présent accord est conditionnée à l’obtention d’une décision de validation qui vaut autorisation d'activité partielle spécifique pour une durée de six mois.

Il est rappelé que le dispositif d’APLD, objet du présent accord, est soumis à la validation de la Direccte. La validation n’étant valable que pour une durée de 6 mois, soit une durée inférieure à celle du présent accord, celle-ci devra être renouvelée tous les 6 mois
A défaut d’autorisation de renouvellement, les parties se rencontreront pour, le cas échéant, négocier et conclure un avenant de révision comme indiqué ci-après. A défaut d’avenant ou de validation de celui-ci par la Direccte, le présent accord sera frappé de caducité au sens des articles 1186 et 1187 du code civil ; en conséquence il ne produira plus d’effets pour l’avenir.

Article 10 - Suivi de l’accord


Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les parties signataires de l’accord à l’occasion de la consultation annuelle du CSE sur la politique sociale

Article 11 - Clause de rendez-vous


En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de deux mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 12 - Révision de l’accord


Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé par voie d’avenant. La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.




Article 13 - Dépôt et publicité de l’accord


Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues par le code du travail ;
  • un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de xxxx

Le présent accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction et laissé à la disposition des salariés au sein de du service ressources humaines.

Fait à Isle Jourdain, le 02 décembre 2020
En 3 exemplaires


Pour la xxxxxxxxxxxxxxxxx.

Monsieur xxxxxxxxxx



Pour le Comité social et économique de la société xxxxxxxxxxx.



M. xxxxxxxxxxxxxxxx, élu titulaire du comité social et économique



Mme xxxxxxxxxxxxxxxxxx, élu titulaire du comité social et économique



M. xxxxxxxxxxxxxx élu titulaire du comité social et économique

Mise à jour : 2025-05-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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