Entreprise Individuelle 31 B Rue de Repoutot 39800 AUMONT
Siret numéro : 453 376 824 00034
ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF A
LA DUREE ET A L’AMENAGEMENT
DU TEMPS DE TRAVAIL
ET
AUX INDEMNITES DE PETITS TRAJETS
Entre les soussignés :
L’Entreprise Individuelle Xavier LOCATELLI
Dont le siège social est situé 31 B Rue Repoutot – 39800 AUMONT Inscrite au RCS de Lons-Le-Saunier sous le numéro : 453 376 824 Siret numéro : 453 376 824 00034 Représentée par Monsieur Xavier LOCATELLI en sa qualité de Chef d’Entreprise ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,
D’une part,
Et :
L’ensemble des salariés inscrit à l’effectif de l’entreprise ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote recueilli à la majorité des deux tiers et dont le procès-verbal est joint au présent accord.
D’autre part,
Il a été conclu le présent accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail des salariés et aux indemnités de petits trajets.
TABLE DES MATIERES
Préambule
Titre I – Dispositions Générales
Article 1. Champ d’application
Article 2. Définition et suivi du temps de travail effectif
Article 3. Durée quotidienne maximale de travail
Article 4. Durée hebdomadaire maximale de travail Article 5. Temps de repos quotidien Article 6. Repos hebdomadaire
Titre II – Aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine
Article 7. Principe de l’annualisation Article 8. Période de référence Article 9. Fonctionnement de l’annualisation pour les salariés à temps plein en fonction des différents cas existant dans l’entreprise Article 10. Heures supplémentaires 10.1. Contingent d’heures supplémentaires 10.2. Paiement des heures supplémentaires Article 11. Fonctionnement de l’annualisation dans l’entreprise pour les salariés à temps partiel Article 12. Heures complémentaires Article 13. Programmation et information des salariés Article 14. Contrôle du temps de travail Article 15. Rémunération 15.1. Lissage de la rémunération 15.2. Entrée ou sortie en cours de période d’annualisation
Titre III - Dispositions relatives aux indemnités de petits déplacements
Article 16. Indemnisation des temps de trajet
Titre VI - Dispositions finales
Article 17. Durée de l’accord 17.1 Entrée en vigueur et durée de l’accord 17.2 Suivi de l’accord 17.3 Dénonciation et révision de l’accord Article 18. Validation et dépôt de l’accord
Préambule
L’entreprise de Monsieur Xavier LOCATELLI a pour activité principale d’effectuer les travaux de terrassement courant. Elle s’occupe également des différents dépannages sur le réseau des eaux de la voie publique ou chez les particuliers notamment pour des travaux d’assainissement, de terrassement, de curage des étangs. L’entreprise intervient souvent en urgence pour remédier très rapidement à des fuites d’eau sur le réseau.
Au regard de son activité, l’entreprise de Monsieur Xavier LOCATELLI est contrainte de s’adapter rapidement aux besoins et aux attentes imprévisibles de ses clients ce qui l’oblige à réguler les variations de son activité en fonction du degré de l’intensité des demandes.
En outre, Monsieur LOCATELLI doit prendre en compte des contraintes environnementales de son activité.
L’entreprise de Monsieur Xavier LOCATELLI rencontre en conséquence des besoins spécifiques en matière d’organisation du temps de travail de ses salariés.
L’entreprise est soumise à la convention collective des Travaux Publics ouvriers (IDCC1702).
La convention collective appliquée et applicable ne lui permet pas d’obtenir toute la souplesse nécessaire pour organiser avec pertinence et efficacité le temps de travail des salariés de la société. En conséquence, Monsieur Xavier LOCATELLI a souhaité mettre en place un accord d’aménagement du temps de travail propre à son entreprise et particulièrement adapté à ses besoins en choisissant d’organiser son temps de travail sur une période annuelle. Il a également souhaité prévoir des dispositions dérogatoires à l’article 8 de la convention collective sur les petits déplacements.
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L 2232-21 du Code du Travail permettant à une entreprise de moins de 11 salariés, dépourvue de délégué syndical, de conclure un accord d’entreprise par référendum en proposant directement aux salariés un projet d’accord qui sera approuvé à la majorité des deux tiers.
Monsieur Xavier LOCATELLI a par conséquent élaboré un projet d’accord d’entreprise permettant d’annualiser la durée du travail et qui a pour objet de faire face aux périodes de haute et de basse activités dans le respect des dispositions légales.
Le projet d’accord a été remis à l’ensemble des salariés le 22 avril 2024.
Il a été ensuite été soumis au vote dans les conditions définies par le code du travail et a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel le 14 mai 2024.
Ceci étant exposé, il a été arrêté et convenu ce qui suit,
Titre I – Dispositions Générales
Article 1. Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise titulaire d’un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée à temps plein et à temps partiel au sein de l’Entreprise Individuelle de Monsieur Xavier LOCATELLI.
Article 2. Définition et suivi du temps de travail effectif
Il est préalablement rappelé les dispositions de l’article L 3121-1 du Code du Travail précisant que le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses obligations personnelles.
Les parties précisent que le travail effectif étant le temps de travail commandé par l’employeur, tout dépassement des horaires de travail programmés non commandé par l’employeur ne saurait être pris en compte dans le temps de travail effectif.
Chaque salarié renseigne son temps de travail effectif à l’issue de chaque journée sur des fiches de temps remises par la Direction. Ces fiches font l’objet périodiquement d’une validation commune entre le salarié et son supérieur hiérarchique direct.
Article 3. Durée quotidienne maximale de travail
La durée quotidienne maximale de travail ne doit pas excéder 10 heures de travail. Il est rappelé toutefois qu’en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise, notamment pendant les périodes de haute activité cette durée quotidienne maximale pourra être portée à 12 heures.
Article 4. Durée hebdomadaire maximale de travail
Il ressort des dispositions de l’article L 3121-20 du Code du Travail qu’au cours d’une même semaine, la durée maximale de travail est de 48 heures.
Conformément aux dispositions de l’article L 3121-23 du Code du Travail, il est expressément prévu que la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période de 12 semaines consécutives ne pourra dépasser 46 heures.
Article 5. Temps de repos quotidien
Chaque salarié bénéficie en principe d’un temps de repos quotidien de 11 heures consécutives sauf dérogations prévues par le code du travail.
Article 6. Repos hebdomadaire
Le repos hebdomadaire, a une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien, soit une durée totale de 35 heures consécutives. Le repos hebdomadaire inclut le dimanche, en application de l’article L.3132-3 du Code du travail, sauf cas particulier s’inscrivant dans le cadre des dérogations légales et règlementaires applicables.
Titre II – Aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine
Article 7. Principe de l’annualisation
Le présent dispositif d’annualisation du temps de travail vise à permettre à l’entreprise de répondre aux fluctuations de son activité durant la période de référence.
Dans le cadre de cette annualisation, les horaires de travail hebdomadaires ou mensuels du salarié vont varier autour de la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne convenue contractuellement. Ainsi, les heures effectuées chaque semaine ou chaque mois au-delà de cette durée moyenne de référence seront compensées par les heures réalisées en deçà de la durée moyenne durant les périodes de faible activité.
Les périodes de haute et de basse activités sont fixées de la manière suivante :
Périodes de hautes activités : au printemps, en été et en automne soit du mois d’avril au mois de novembre.
Période de basse activité : en hiver soit les mois de décembre à mars.
Ces périodes sont susceptibles d’évoluer en fonction des aléas et des changements climatiques ainsi qu’au regard des rythmes des demandes d’interventions des clients.
Article 8. Période de référence
La période de référence s’étend du 1er avril de l’année N au 31 mars de l’année N+1.
Article 9. Fonctionnement de l’annualisation pour les salariés à temps plein en fonction des différents cas existant dans l’entreprise
Le dispositif de l’annualisation du temps de travail permet de faire varier la durée hebdomadaire en neutralisant les heures de travail au-dessus de l’horaire de référence théorique par un nombre égal d’heures non effectuées en dessous de l’horaire de référence.
Selon les dispositions de l’article L3121-14 du code du travail lorsqu’un dispositif d’aménagement du temps de travail supérieur à la semaine est mis en place au sein d’une entreprise, les heures supplémentaires sont décomptées à l’issues de la période de référence.
L’Entreprise Individuelle de Monsieur Xavier LOCATELLI se compose de plusieurs services dont les durées de travail sont différentes.
Le personnel administratif est organisé sur la base de 35 heures par semaine. Le personnel ouvrier sur la base de 39 heures par semaine.
Ainsi, compte tenu des différents contrats existant dans l’entreprise, le seuil annuel de déclenchement des heures supplémentaires peut être différent selon que les salariés ont un contrat de travail à 151.67 heures ou 169 heures par mois.
En conséquence, pour les salariés engagés avec un contrat de travail à 151.67 heures par mois ou 35 heures par semaine, la durée moyenne de travail effectif au sein de l’entreprise pourra varier sur tout ou partie de la période de référence dans la limite du plafond annuel de 1 607 heures, journée de solidarité comprise.
Pour les salariés soumis à un contrat de 169 heures par mois ou 39 heures par semaine, la durée moyenne de travail effectif pourra varier sur tout ou partie de la période de référence dans la limite du plafond annuel de 1787 heures, journée de solidarité comprise.
L’horaire hebdomadaire de travail pourra varier de façon à compenser les hausses et les baisses d’activité autour de l’horaire hebdomadaire moyen de 35 heures ou de 39 heures sur l’année. Les heures effectuées au-delà compensent arithmétiquement les heures effectuées en deçà de l’horaire hebdomadaire moyen.
Ainsi, il est convenu que la répartition de l’horaire pourra varier de la manière suivante :
En période de haute activité, la durée maximale quotidienne pourra atteindre 12 heures et la durée maximale hebdomadaire 48 heures.
En tout état de cause, la durée pourra atteindre 46 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.
En période de basse activité, les durées minimales quotidiennes et hebdomadaires pourront être de 0 heure.
Article 10. Heures supplémentaires
10.1 Contingent d’heures supplémentaires
Dans le cadre de cet accord d’entreprise, le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 300 heures par an et par salarié.
10.2 Paiement des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires correspondent aux heures de travail accomplies à la demande de l’employeur au-delà de la durée de travail hebdomadaire fixée par l’accord, à l’exclusion pour les salariés à 39 heures des heures déjà rémunérées comme des heures supplémentaires c’est-à-dire les heures de 35 à 39 heures appelées « heures structurelles ».
Pour les salariés à 35 heures hebdomadaires, les heures effectuées au-delà de 35 heures par semaine en période haute feront prioritairement l’objet d’une compensation en période de basse activité. Elles n’ouvrent droit ni à paiement des majorations ni à repos compensateur. Elles ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires.
A l’issue de la période de référence de l’aménagement du temps de travail, les heures réalisées par chaque salarié seront décomptées. Dans le cas où la compensation n’a pas été possible en raison de variations imprévues de la charge de travail sur la période de référence, toutes les heures de travail effectuées au-delà de 1607 heures seront considérées comme des heures supplémentaires dont le taux sera déterminé en fonction des dispositions légales et conventionnelles.
Les heures effectuées au-delà de 1607 heures et jusqu’à 1974 heures seront majorées de 25 %. Les heures effectuées au-delà de 1974 heures seront rémunérées avec une majoration de 50 %.
Pour les salariés à 39 heures hebdomadaires, les heures effectuées entre 39 heures et la limite hebdomadaire de 48 heures en période haute feront prioritairement l’objet d’une compensation en période de basse activité.
A l’issue de la période de référence de l’aménagement du temps de travail, les heures réalisées par chaque salarié seront décomptées. Dans le cas où la compensation n’a pas été possible en raison de variations imprévues de la charge de travail sur la période de référence, les heures effectuées au-delà des 1787 heures annuelles seront rémunérées en fin de période de référence avec les majorations de 25 % pour les 4 premières heures supplémentaires au-delà de 39 heures hebdomadaires, 50 % pour chacune des heures suivantes.
Article 11. Fonctionnement de l’annualisation dans l’entreprise pour les salariés à temps partiel
Dans le cadre de la règlementation en vigueur, Monsieur Xavier LOCATELLI a la faculté de conclure des contrats de travail à temps partiel.
Conformément aux dispositions légales, la durée hebdomadaire ou mensuelle des salariés à temps partiels pourra varier selon certaines limites sur tout ou partie de l’année à condition que sur une année civile la durée hebdomadaire ou mensuelle n’excède pas en moyenne la durée stipulée dans le contrat de travail.
Les durées journalières et hebdomadaires minimales de travail demeurent celles prévues par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Dans le cadre de l’aménagement de la durée du travail au sein de la société, l’horaire hebdomadaire de travail pourra être diminué par rapport à l’horaire collectif de référence jusqu’à la limite de zéro heure de travail. Il sera également possible de prévoir d’organiser le travail sur un, deux, trois ou 4 jours de travail par semaine voire même prévoir une absence au travail sur une semaine entière.
Il est enfin rappelé que la durée du travail du salarié à temps partiel ne pourra être portée à un niveau égal ou supérieur à la durée légale hebdomadaire du travail soit 35 heures par semaine.
Article 12. Heures complémentaires
A la fin de la période de référence, toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée annuelle théorique de travail sont considérées comme des heures complémentaires dont le taux de majoration sera déterminé en fonction des dispositions légales et conventionnelles.
Ces heures complémentaires ne pourront excéder la limite du tiers de la durée prévue dans le contrat de travail du salarié à temps partiel.
Lorsque sur une année l’horaire moyen réellement effectué par un salarié a dépassé la durée hebdomadaire ou mensuelle fixée dans le contrat et calculée sur l’année, l’horaire prévu dans le contrat est modifié sous réserve d’un préavis de 15 jours et sauf opposition du salarié, en ajoutant à l’horaire initialement fixé dans le contrat la différence entre cet horaire et l’horaire réellement effectué.
En cas de dépassement, Monsieur Xavier LOCATELLI adressera à la fin de chaque période de référence annuelle aux salariés concernés un courrier les informant du dépassement et de ses conséquences sur la nouvelle durée hebdomadaire ou mensuelle de son contrat.
Le courrier remis en main propre rappellera également la faculté du salarié de s’opposer à l’augmentation de la durée du travail. Le défaut de réponse du salarié dans un délai de 15 jours vaudra acceptation de l’augmentation de l’horaire. Il sera alors formalisé par avenant au contrat de travail.
Article 13. Programmation et information des salariés
L’annualisation est établie selon un planning prévisionnel indicatif précisant la répartition des jours travaillés. Ledit planning sera porté à la connaissance des salariés concernés par tout moyen avant chaque période de référence.
Les périodes de basses activité pourront conduire les salariés à ne pas travailler sur une semaine donnée.
Le planning indicatif pourra être modifié en respectant un délai de prévenance de 7 jours ouvrés, ce délai pouvant être réduit en cas de circonstances exceptionnelles et afin de tenir compte des variations d’activité et des fluctuations propres à l’activité de l’Entreprise Individuelle Monsieur Xavier LOCATELLI.
Ce délai pourra en conséquence être réduit lorsque le bon fonctionnement de l’entreprise l’exige, notamment lorsqu’est en jeu la bonne réalisation du travail pour s’adapter aux contraintes inhérentes à la période de travail (par exemple la réalisation sans délai de certains travaux urgents).
Monsieur Xavier LOCATELLI sera dans ce cas autorisé à prévenir les salariés concernés la veille pour le lendemain.
Les parties conviennent également d’instaurer une souplesse dans les horaires journaliers de début et de fin de travail afin de tenir compte des variations d’activité et des conditions climatiques. Ainsi, et en fonction des besoins de l’activité, les salariés pourront être amenés à commencer ou à terminer plus tôt ou plus tard leur journée de travail par rapport à l’horaire affiché au sein de l’entreprise.
En tout état de cause, Monsieur Xavier LOCATELLI s’assurera du respect des dispositions légales relatives aux durées maximales quotidiennes et hebdomadaires du travail.
D’une manière générale, les jours de travail sont planifiés du lundi au vendredi.
Article 14. Contrôle du temps de travail
La durée du travail des salariés concernés est décomptée à l’aide d’un système déclaratif mensuel remis à la Direction par le salarié.
Le décompte individuel cumulé des heures travaillées sera transmis pour information tous les mois au salarié. Toute réclamation relative à ce décompte devra être immédiatement porté à la connaissance de la Direction.
A défaut, le décompte sera considéré comme approuvé par le salarié.
Article 15. Rémunération
15.1 Lissage de la rémunération
Pour les salariés présents
sur la totalité de la période de référence, la rémunération mensuelle sera calculée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen.
Pour les salariés à 35 heures, la rémunération sera versée sur une base de 151.67 heures pendant toute la période de référence de façon à assurer une rémunération régulière identique chaque mois et indépendante de l’horaire réellement effectué.
Pour les salariés à 39 heures concernés par l’aménagement du temps de travail, la rémunération mensuelle sera calculée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen indépendamment de l’horaire réellement accompli. La rémunération mensuelle lissée correspond à un horaire hebdomadaire moyen de 39 heures par semaine majoration de 25 % au titre des heures supplémentaires accomplies au-delà de 35ème à la 39ème incluse.
Pour les salariés à temps partiel, la rémunération sera versée également sur une base lissée correspondant à l’horaire contractuel moyen calculé sur une base mensuelle de façon à assurer une rémunération régulière indépendante de l’horaire réellement effectué.
15.2 Entrée ou sortie en cours de période d’annualisation
Pour les salariés entrant ou quittant l’entreprise au cours de la période de référence, la durée moyenne de travail correspond à l’horaire hebdomadaire contractuel (35 heures, 39 heures ou horaire à temps partiel) calculée sur la partie de la période de référence pendant laquelle le salarié aura travaillé.
La rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées au cours de la période de travail par rapport à l’horaire moyen hebdomadaire.
S’il apparait que le salarié a accompli, sur cette période de travail une durée de travail supérieure à la durée contractuelle lissée, il lui sera accordé un complément de rémunération versé avec la paie du dernier mois de la période de référence et au plus tard le mois suivant.
Si à l’inverse, il apparaît que le salarié a perçu une rémunération supérieure à celle qu’il aurait normalement dû lui être accordée compte tenu du temps de travail effectivement accompli, une imputation équivalente sera effectuée avec la dernière paie en cas de rupture du contrat ou sur le salaire du dernier mois de la période de référence.
Si ce décompte de fin de période fait apparaître un solde d’heures réellement travaillées négatif du fait de l’entreprise, il ne sera pratiqué aucune retenue sur salaire pour régularisation.
Titre III – Dispositions relatives aux indemnités de petits déplacements
Article 16. Indemnisation des temps de trajet
Le présent accord est conclu en application des dispositions de l’article L2253-3 du code du travail et a pour objet d’aménager le régime des petits déplacements applicable à l’entreprise.
Les parties conviennent d’écarter les dispositions de l’article 8 de la convention collective du 15 décembre 1992 relative à l’indemnité de trajet qui indemnise forfaitairement les temps de trajets des salariés non sédentaires pour se rendre quotidiennement sur les chantiers et d’en revenir.
Le point de départ des petits déplacements est fixé au siège social de l’entreprise.
Il est ainsi convenu que l’indemnité de trajet n’est pas due lorsque le temps de trajet est rémunéré en temps de travail au sein de l’entreprise.
En outre, elle ne sera pas due lorsque les salariés se rendent au siège social à la demande expresse de l’employeur avant de partir sur le chantier ou si un salarié est amené à conduire le véhicule de l’entreprise mis à disposition de l’entreprise pour se rendre sur un chantier.
Titre IV – Dispositions finales
Article 17. Durée de l’accord
17.1 Entrée en vigueur et durée de l’accord
Sous réserve de son approbation à la majorité des deux tiers par les salariés de l’entreprise, le présent accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative pour une durée indéterminée avec effet rétroactif au 1er jour du mois du dépôt, soit le 1er mai 2024.
17.2 Suivi de l’accord
Monsieur Xavier LOCATELLI réunira les salariés sur simple demande de leur part en cas de dysfonctionnement constaté sur l’application du présent accord.
Le cas échéant, des mesures correctrices seront déterminées sous réserve qu’elles n’entrainent pas de modification des dispositions essentielles du présent accord.
17.3 Dénonciation et Révision de l’accord
Pendant la durée d’application, l’accord pourra être révisé selon les modalités prévues par la Loi.
Le présent accord peut être dénoncé par chacune des parties signataires moyennant le respect d’un préavis de 3 mois dans les conditions prévues par l’article L 2261-9 du Code du Travail.
Article 18. Validation et dépôt de l’accord
Un fois signé et ratifié par les salariés à la majorité des 2/3 du personnel, le présent accord sera déposé en ligne sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail TéléAccords à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le dépôt sera accompagné du procès-verbal des résultats de la consultation du personnel et de la version anonymisée de l’accord.
Un exemplaire sera également déposé auprès du Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de Dôle.
Un exemplaire sera remis à chaque partie signataire et il sera en outre affiché sur le panneau réservé à la communication avec le personnel.