ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À LA MISE EN PLACE D’UN FORFAIT ANNUEL EN JOURS ET D’UN REGIME ASTREINTES AU SEIN DE LA SOCIETE XB HOST
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
La société XBHOST, SAS au capital social de 10000 euros, Dont le siège social est au 287 rue Barthélémy Thimonnier ZAC de Sacuny 69530 BRIGNAIS, immatriculée au RCS de LYON sous le n° 53988 316 253 et est représentée par son Président M. XXXXXX
D'une part,
ET :
L'ensemble du personnel de l'entreprise ayant ratifié l'accord à la suite d'un vote par référendum qui a recueilli la majorité des 2/3 et dont le procès-verbal est joint au présent accord
Il a été conclu le présent accord d’entreprise sur la mise en place du forfait annuel en jours et la mise en place d’un régime d’astreintes.
ARTICLE 2 – CARACTERISTIQUES DES CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT EN JOURS PAGEREF _Toc160549749 \h 6
2-1) Conditions de mise en place PAGEREF _Toc160549750 \h 6 2-2) Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait PAGEREF _Toc160549751 \h 7 2-3) Décompte du temps de travail PAGEREF _Toc160549752 \h 7 2-4) Nombre de jours de repos PAGEREF _Toc160549753 \h 8 2-5) Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d’année PAGEREF _Toc160549754 \h 9 2-6) Renonciation à des jours de repos PAGEREF _Toc160549755 \h 10 2-7) Nombre maximal de jours travaillés PAGEREF _Toc160549756 \h 10 2-8) Rémunération du temps de travail supplémentaire PAGEREF _Toc160549757 \h 10 2-9) Prise des jours de repos PAGEREF _Toc160549758 \h 11 2-10) Forfait en jours réduit11 2-11) Rémunération PAGEREF _Toc160549760 \h 12
ARTICLE 3 – SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL, ENTRETIEN INDIVIDUEL ET DROIT À LA DÉCONNEXION PAGEREF _Toc160549761 \h 12
3-1) Suivi de la charge de travail PAGEREF _Toc160549762 \h 12 3-2) Entretien individuel PAGEREF _Toc160549763 \h 13 CHAPITRE 3 – LA MISE EN PLACE D’UN REGIME D’ASTREINTES15
ARTICLE 1 – LES ASTREINTES15
1-1) Salariés concernés15 1-2) Définition de l’astreinte PAGEREF _Toc160549767 \h 16 1-3) Programmation de l'astreinte – Horaires PAGEREF _Toc160549768 \h 16 1-4) Astreinte, repos quotidien/hebdomadaire et durée maximale de travail PAGEREF _Toc160549769 \h 17 1-5) Contreparties de l’astreinte et des temps d’intervention17 1-6) Lieu de l’astreinte et matériel mis à disposition PAGEREF _Toc160549771 \h 18 1-7) Suivi des temps d’astreintes18 CHAPITRE 4 – DISPOSITIONS FINALES19
ARTICLE 1 - Champ d’application de l’accord19
ARTICLE 2 - Durée d’application19
ARTICLE 3 - Rendez-vous19
ARTICLE 4 - Révision19
ARTICLE 5 - Notification et dépôt19
PREAMBULE
La société XBHOST est une entreprise qui a pour activité l'installation et la réparation de matériel informatique, dans la maintenance de logiciel, la commercialisation de tous produits informatiques, ainsi que la formation et conseils. Il est précisé que les salariés étaient soumis jusqu’à présent des régimes de durée du travail directement issus de la Loi Convention collective Nationale de branche des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (dite Convention collective Nationale de branche « Syntec »).
C'est donc dans ce contexte que les parties ont décidé de se rencontrer en vue de négocier un accord sur l’aménagement du temps de travail sous forme de forfaits jours sur l’année et sur la mise en place d’un régime des astreintes au sein de la société XBHOST.
Le présent avenant est conclu en application des dispositions de l’article L.2232-23-1 du code du travail.
***
CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1 – CADRE JURIDIQUE
Le présent accord collectif d’entreprise a été établi en tenant compte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables à la société XBHOST.
A ce stade, il sera rappelé que :
La société XBHOST est soumise, à la date de signature du présent accord, à la Convention collective nationale SYNTHEC, compte tenu de son activité principale ;
Conformément aux dispositions de l’article L. 2253-3 du Code du travail, modifié par l’ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017, dans les matières autres que celles mentionnées aux articles L. 2253-1 et L.2253-2 du Code du travail, le présent accord peut déroger aux dispositions de la Convention collective de branche, y compris dans un sens moins favorable.
Le présent accord collectif d’entreprise a été conclu dans le respect de ces différents principes.
ARTICLE 2 – OBJET DE L’ACCORD
L’accord a pour objet la mise en place des conventions de forfait annuel en jours, ainsi qu’un régime d’astreinte propre à la société XBHOST.
Il se substitue à tous les accords, décisions unilatérales d’entreprise (DUE), et usages antérieurs en vigueur dans l'entreprise ayant le même objet.
ARTICLE 3 – CHAMP D’APPLICATION DU PRESENT ACCORD COLLECTIF
Le présent accord collectif d’entreprise s’applique à l’ensemble des salariés de la société XBHOST, qu’ils soient titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou à durée indéterminée, sans condition d’ancienneté.
Toutefois, certaines clauses ci-après stipulées pourront trouver à ne s’appliquer que pour certaines catégories du personnel.
En tout état de cause, sont expressément exclus du champ d’application du présent accord :
Les mandataires sociaux ;
Les cadres dirigeants tels que définis à l’article L. 3111-2 du Code du travail ;
Les prestataires extérieurs de la société XBHOST.
CHAPITRE 2 – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIES EMPLOYES SOUS UN DISPOSITIF DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS
ARTICLE 1 – SALARIÉS CONCERNÉS
Les parties conviennent que des conventions individuelles de forfait annuel en jours ne pourront être conclues qu’avec :
Les cadres de l’entreprise qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée, et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
La notion d’autonomie s’apprécie par rapport à l’autonomie dans l’organisation du temps de travail, c’est-à-dire par rapport à la liberté dont bénéficie le salarié pour déterminer son emploi du temps, son horaire de travail, son calendrier des jours et demi-jours de travail ou encore ses plannings de déplacements professionnels.
En tout état de cause, les parties conviennent que le bénéfice du présent dispositif de forfait annuel en jours ne dépend pas de l’appartenance à une classification minimale prévue par la Convention collective nationale de branche applicable à la société XBHOST.
ARTICLE 2 – CARACTERISTIQUES DES CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT EN JOURS
2-1) Conditions de mise en place
La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait.
La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit intégré au contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre l'entreprise et les salariés concernés.
Cette convention repose sur une analyse objective des fonctions exercées qui justifient le recours au forfait en jours sur l’année.
La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer :
La nature des missions justifiant le recours au forfait annuel en jours ;
Le nombre de jours travaillés dans l'année ;
La rémunération correspondante ;
La réalisation d’un entretien annuel avec la hiérarchie au cours duquel seront évoqués la charge de travail du salarié au sein de l’entreprise, l’amplitude des journées de travail, l’organisation du travail au sein de l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, la rémunération ainsi que le droit à la déconnexion.
Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l'année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.
2-2) Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait
Le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de 218 jours par an. Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés.
Le nombre de jours compris dans le forfait peut, par exception, être supérieur en cas de renonciation à des jours de repos.
En tout état de cause, elle ne pourra excéder 235 jours par an.
En cas d’arrivée ou de départ d’un salarié en cours d’année, le nombre de jours de travail sera déterminé au prorata temporis, au regard d’une année pleine.
De ce calcul, et de celui du droit à congés payés, découlera le nombre de jours de repos supplémentaires auquel le salarié aura droit.
La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Le terme « année » dans le présent accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus.
2-3) Décompte du temps de travail
Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées.
À ce titre, est réputée une demi-journée de travail, une activité du salarié débutée et terminée avant 13 heures ou débutée après 13 heures, du lundi au samedi.
Ces journées et demi-journée travaillés doivent nécessairement correspondre à un temps de travail significatif.
Les salariés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter :
un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures
un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;
un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.
Le nombre de journées ou demi-journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarées par les salariés selon la procédure prévue.
En revanche, aux termes de l'article L. 3121-62 du Code du travail, les salariés en forfait-jours ne sont pas soumis :
à la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27 du Code du travail, soit 35 heures par semaine ;
à la durée quotidienne maximale de travail prévue à l'article L. 3121-18 du Code du travail, soit 10 heures par jour ;
aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues à l'article L. 3121-20 et 22 du Code du travail, soient 48 heures pour une semaine et 44 heures sur 12 semaines consécutives.
2-4) Nombre de jours de repos
Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.
Le salarié soumis au dispositif du forfait annuel en jours devra organiser sa durée du travail sur l’année afin de ne pas avoir à dépasser le nombre de jours travaillés prévu à l’article 3-2.
Cette organisation se traduit par le positionnement de jours de repos supplémentaires sur l’année.
A titre informatif, la méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :
Nombre de jours calendaires (365 jours)
Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches) (104 jours)
Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré (les jours fériés tombant un samedi ou dimanche ne sont pas décomptés)
Nombre de jours de congés payés octroyés par l'entreprise (25 jours)
Nombre de jours travaillés (218 jours)
= Nombre de jours de repos par an.
Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.
Le nombre de jours travaillés ne varie pas d’une année sur l’autre ; il reste fixé à 218 jours.
En revanche, le nombre de jours de repos attribué par an varie selon le nombre de jours fériés de l’année civile. Pour l’année 2025 : il est déterminé 8 jours (l'année civile entière) 365 jours - 218 jours travaillés — 104 jours (VVE) — 10 jours fériés en semaine -25 CP = 8 jours La société XBHOST a convenu avec les parties de majorer d'un jour supplémentaire le nombre de jours de repos calculé chaque année. Pour l'année 2025, le nombre de jours de repos serait de 8 jours + 1 jour soit 9 jours
2-5) Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d’année
En cas d’absence, d’arrivée ou de départ en cours de période annuelle de référence, une règle de proratisation concernant le plafond annuel de jours travaillés est appliquée.
2-5-1) Prise en compte des entrées en cours d’année
En cas d'entrée en cours d'année, la convention individuelle de forfait définit individuellement le nombre de jours restant à travailler ainsi que le nombre de jours de repos dus pour l’année civile en cours, calculés au prorata de la présence du salarié dans l’entreprise.
Afin de déterminer le nombre de jours de travail pour le reste de l’année, il sera soustrait au nombre de jours calendaires restant à courir :
le nombre de samedis et de dimanches ;
le nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré à échoir avant la fin de l’année ;
le prorata du nombre de congés supplémentaires pour l’année considérée.
Pour le nombre de jours de repos un exemple : Les salariés ont droit à 9 jours de Repos au titre de l’année 2024. Un nouveau salarié commence le 1er octobre. Il travaillera 3 mois dans l’année 2024 et aura droit à : 9 x (3/12) = 2,25 jours de Repos d’ici la fin d’année 2024.
2-5-2) Prise en compte des sorties en cours d’année
L’année de départ, afin de déterminer le nombre de jours travaillés de référence, il sera soustrait au nombre de jours calendaires écoulés dans l’année considérée avant le départ :
le nombre de samedis et de dimanches ;
les jours fériés coïncidant avec un jour ouvré depuis le début de l’année ;
le prorata du nombre de congés supplémentaires pour l’année considérée.
De la même manière, pour un salarié sortant en cours d’année, le nombre de jours de repos dus pour l’année civile en cours sera calculé au prorata de la présence du salarié dans l’entreprise.
Exemple : Un salarié quitte la société le 31 août 2024. Il aura travaillé 8 mois dans l’année et son droit à jours RTT sera de : 9 x (8/12) = 6 jours de repos du 1er janvier au 31 août 2024.
Au départ du salarié :
Si le salarié a pris trop de jours Repos par rapport à son droit, la société retiendra sur le solde de tout compte du salarié, au moment de son départ, la somme correspondant au trop pris.
Si le salarié n’a pas pris tous les jours Repos auxquels il avait droit avant de quitter la société, ces derniers pourront être pris pendant la période de son préavis ou seront payés dans son solde de tout compte.
2-5-3) Prise en compte des absences
Il est rappelé que les périodes d’absences assimilées à du temps de travail effectif n’ont aucune incidence sur le calcul du droit à jour de repos supplémentaires.
Il en va ainsi pour :
Les jours de congés payés légaux ;
Les jours fériés ;
Les jours de repos eux-mêmes ;
Les jours de formation professionnelle continue ;
Les heures de délégation des représentants du personnel.
Toutes les autres périodes d’absence non assimilées à du temps de travail effectif (exemple : maladie, congé sans solde) entraîneront une réduction proportionnelle du nombre de jour de repos supplémentaires.
Ainsi, le nombre de jours de repos supplémentaires sera diminué proportionnellement au temps d’absence non-assimilée à du temps de travail effectif sur la période de référence.
2-6) Renonciation à des jours de repos
Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours peuvent, s'ils le souhaitent et sous réserve d'un accord préalable écrit de l'employeur, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d'une rémunération majorée prévue à l’article 3-8.
2-7) Nombre maximal de jours travaillés
Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année est de 235 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.
2-8) Rémunération du temps de travail supplémentaire
La renonciation à des jours de repos est formalisée dans un avenant à la convention individuelle de forfait avant sa mise en œuvre. Cet avenant est valable pour l'année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite.
La rémunération de ces jours de travail supplémentaires sera majorée de 10%, versée à la fin de la période annuelle de décompte et calculée de la façon suivante :
Salaire journalier = rémunération annuelle forfaitaire de base / 260
Salaire journalier majoré = salaire journalier + majoration de 10%
Valeur annuelle du rachat = salaire journalier majoré x nombre de jours supplémentaires travaillés.
En tout état de cause, le nombre maximal de jours travaillés sur l’année ne pourra excéder 235 jours. La société s’assurera que cette renonciation du salarié à des jours de repos supplémentaires reste compatible avec les dispositions relatives au repos quotidien, au repos hebdomadaire, aux jours fériés chômés dans l’entreprise, et aux congés payés.
2-9) Prise des jours de repos
La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixée par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées.
Les jours de repos se créditent sur un compteur tous les mois suivant présence du salarié. Le cumul des jours de repos ne peut excéder 2 jours. Les prises de repos doivent être prises de manière régulière sur l’année.
Les jours de repos doivent être pris isolément ou avec un maximum de 2 jours à la suite, ne peuvent pas s’accoler à la prise du congé principal, ni à la 5e semaine.
Le salarié doit respecter un délai de prévenance de 48 heures
auprès de son responsable hiérarchique pour proposer les dates de repos.
Le responsable hiérarchique pourra refuser la prise des jours de repos aux dates demandées pour des raisons de service. Il devra alors proposer au salarié d’autres dates de prise des jours de repos
La Direction peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos pris est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.
Il n’y aura pas de possibilité de report des jours de repos d’une période de référence sur une autre. Ces jours doivent donc être soldés au 31 décembre de l’année en cours et ne pourront en aucun cas être reportés à l’issue de cette période ni faire l’objet d’une indemnité compensatrice.
En tout état de cause, la pose des jours de repos devra être faite via le logiciel de gestion des absences proposé par l’entreprise.
2-10) Forfait en jours réduit
Dans le cadre d’un travail réduit à la demande du salarié ou temps partiel thérapeutique prescrit, il pourra être convenu par convention individuelle, des forfaits portant sur un nombre de jours inférieurs à 218 jours.
Le forfait annuel de 218 jours est par conséquent réduit au prorata du régime de travail réduit.
En pratique, la mise en place d’un forfait en jours réduit impliquera nécessairement une réduction à due proportion des jours de repos supplémentaires accordés normalement aux salariés travaillant dans le cadre d’un forfait en jours plein.
Dans cette hypothèse, la direction pourra toutefois prévoir des journées de présence nécessaires au bon fonctionnement du service.
Les salariés concernés seront rémunérés au prorata du nombre de jours fixés par la convention de forfait et la charge de travail sera adaptée en tenant compte de la réduction convenue entre les parties.
L’ensemble des autres conditions relatives aux forfaits jours sont également applicables aux forfaits en jours réduits.
2-11) Rémunération
Les salariés en forfait en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire. Elle doit tenir compte des sujétions qui leur sont imposées.
La rémunération est fixée sur l'année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
ARTICLE 3 – SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL, ENTRETIEN INDIVIDUEL ET DROIT À LA DÉCONNEXION
3-1) Suivi de la charge de travail
3-1-1) Relevé déclaratif des journées ou demi-journées de travail et de toute difficulté en termes de charge de travail
Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours déclare mensuellement sur un fichier informatique :
le nombre et la date des journées ou de demi-journées travaillées ;
le nombre, la date et la nature des jours ou de demi-journées de repos (congés payés, repos supplémentaires ou autres congés/repos, absences) ;
l'indication du bénéfice ou non des repos quotidien et hebdomadaire ;
l’indication de toute difficulté rencontrée en termes de charge de travail.
Les déclarations sont signées par le salarié, transmis au service Ressources Humaines (le 30 de chaque mois) pour contrôle, puis validées chaque mois par la Direction.
A cette occasion, le service Ressources Humaines et la Direction contrôleront d’une part le respect des repos quotidien et hebdomadaire, d’autre part s'assureront que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables.
Si une anomalie est constatée, la Direction organisera dans la semaine un entretien avec le salarié concerné. Au cours de cet entretien, la Direction et le salarié en détermineront les raisons et rechercheront les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.
Enfin, à la fin de chaque année, la Direction de la société XX remettra à chaque salarié concerné un récapitulatif des journées ou demi-journées travaillées sur l’ensemble de l’année. 3-1-2) Dispositif d’alerte
Le salarié peut alerter par écrit (courriel) la Direction sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation et sa charge de travail.
Il appartient à la Direction d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de 7 jours à compter de la réception du courriel du salarié. Cet entretien ne se substitue pas à l’entretien individuel visé ci-après.
Au cours de l'entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.
3-2) Entretien individuel
Le salarié en forfait en jours bénéficie au minimum d'un entretien annuel avec la Direction.
Au cours de cet entretien, sont évoquées :
la charge de travail du salarié ;
l’amplitude de ses journées de travail ;
l'organisation du travail dans l'entreprise ;
l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ;
et sa rémunération.
Il sera vérifié à l’occasion de cet entretien de suivi le respect du repos journalier de 11 heures et du repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.
Au regard des constats effectués, le salarié et la Direction arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés.
Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.
Le salarié et la Direction examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.
En pratique, l’entretien de suivi aura lieu à la suite immédiate de l’entretien annuel d’évaluation qui sera aussi l’occasion pour le salarié de faire le point avec sa hiérarchie sur la réalisation de ses objectifs initiaux et leurs réajustements éventuels en fonction de l’activité de l’entreprise.
3-3) Exercice du droit à la déconnexion
L’effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos implique, pour ce dernier, l’obligation de déconnexion des outils de communication à distance. Par le présent accord collectif d’entreprise, la société XBHOST réaffirme l’importance d’un bon usage des outils informatiques en vue d’un nécessaire respect des temps de repos et de congé, ainsi que de l’équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle.
3-3-1) Définition
Il y a lieu d’entendre par :
Droit à la déconnexion : le droit pour le salarié de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels en dehors de son temps de travail ;
Outils numériques professionnels : outils numériques physiques (ordinateurs, tablettes, smartphones, réseaux filaires etc.) et dématérialisés (logiciels, connexions sans fil, messagerie électronique, internet/extranet etc.) qui permettent d’être joignable à distance ;
Temps de travail effectif : conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du Code du travail, la notion de temps de travail effectif s’entend du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
3-3-2) Lutte contre la surcharge informationnelle liée à l’utilisation du message électronique professionnelle
Afin d’éviter la surcharge informationnelle, il est recommandé à tous les salariés utilisant des outils numériques professionnels de :
S’interroger sur la pertinence de l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles ;
S’interroger sur la pertinence des destinataires du courriel ;
Utiliser avec modération les fonctions « CC » ou « Cci » ;
S’interroger sur la pertinence des fichiers à joindre aux courriels ;
Éviter l’envoi de fichiers trop volumineux ;
Indiquer un objet précis permettant au destinataire d’identifier immédiatement le contenu du courriel.
3-3-3) Lutte contre le stress lié à l’utilisation des outils numériques professionnels
Afin d’éviter le stress lié à l’utilisation des outils numériques professionnels, il est également recommandé à tous les salariés de :
S’interroger sur le moment opportun pour envoyer un courriel/SMS ou appeler un collaborateur sur son téléphone professionnel (pendant les horaires de travail) ;
Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire ;
Définir le « gestionnaire d’absence au bureau » sur la messagerie électronique et indiquer les coordonnées d’une personne à joindre en cas d’urgence ;
Privilégier les envois différés lors de la rédaction d’un courriel en dehors des horaires de travail.
3-3-4) Droit à la déconnexion en dehors du temps de travail effectif
Afin de garantir l’effectivité des temps de repos et de congé, ainsi que le respect de la vie personnelle et familiale, la Direction recommande aux salariés de ne pas contacter d’autres salariés soumis à des horaires de travail en dehors de ces horaires.
Au-delà, il est recommandé aux salariés de s’abstenir d’utiliser les outils de communication numériques (notamment le courriel) pendant les périodes de repos quotidien et hebdomadaire et de congés, ces outils n’ayant pas vocation à être utilisés pendant ces périodes.
Il n’existe aucune obligation à la charge des salariés de répondre à des sollicitations adressées avant 8h et après 22h, les week-ends, ainsi que durant les périodes de congés.
CHAPITRE 3 – LA MISE EN PLACE D’UN REGIME D’ASTREINTES
ARTICLE 1 – LES ASTREINTES
Le présent article vise à la mise en place d’un régime d’astreintes au sein d’XBHOST. Les stipulations du présent article ont pour objectif, conformément aux articles L.3121-9 et L. 3121-11 et suivants du Code du travail, de :
Déterminer les services et catégories de salariés concernés par les astreintes ;
Fixer le mode d’organisation des astreintes ;
Prévoir les compensations accordées aux salariés réalisant des astreintes.
1-1) Salariés concernés
Les présentes dispositions s'appliquent à l'ensemble des établissements de l'entreprise.
Les salariés susceptibles d'effectuer des astreintes sont : les salariés cadres, les techniciens informatiques tous niveaux, les chargés de mission et chargés d’affaires.
1-2) Définition de l’astreinte
L'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.
L'astreinte n'est pas assimilée au temps de travail effectif dans la mesure où, en l'absence d'intervention, le salarié peut vaquer à ses occupations personnelles.
Seule la durée d’une intervention, incluant le temps de trajet aller-retour du domicile au lieu d’intervention, est décomptée comme du temps de travail effectif et est rémunérée comme tel.
Dès lors, pendant la période d'astreinte, la seule obligation du salarié est de rester joignable, afin qu'il puisse intervenir dans les plus brefs délais à compter de la sollicitation de la société XBHOST.
1-3) Programmation de l'astreinte – Horaires
1-3-1) Informations sur les temps d’astreinte
Les salariés concernés par les périodes d’astreinte sont informés de leur programmation individuelle dans un délai raisonnable.
Il en sera de même de toute modification apportée à la programmation.
Toutefois, ce délai pourra être ramené à un jour franc dans le cas de circonstances exceptionnelles, comme le remplacement d'un salarié absent.
1-3-2) Information de la société XBHOST
Chaque intervention réalisée devra faire l’objet d’une déclaration au moyen d’un rapport établi à cet effet et fourni le lendemain au responsable hiérarchique.
Le rapport d'astreinte indiquera :
L'heure de l'appel et de la clôture de l'appel, ainsi que l'objet de l'appel ;
Les horaires éventuels d'intervention (durée, heure de début et heure de fin) ;
La description précise de l'intervention induit par l'appel.
1-3-3) Organisation des périodes d’astreintes
Le personnel concerné se verra fixer des périodes d’astreinte : du lundi au vendredi de 17H30 à 1H le lendemain (J+1) Et le week-end et jours fériés : de 8H à 1 H le lendemain ( J+1)
Chaque fin de mois, un document récapitulant le nombre d'heures d'astreintes accomplies et les contreparties y afférentes sera remis à chacun des salariés concernés par le dispositif d'astreinte.
Au-delà, les salariés concernés ne peuvent prendre de congés payés ou de JRTT pendant leur période d’astreinte sauf en cas de fermeture d’usine.
1-4) Astreinte, repos quotidien/hebdomadaire et durée maximale de travail
En dehors des périodes d'intervention, qui sont décomptées selon le barème en vigueur, le temps d'astreinte est pris en compte pour le calcul du repos quotidien et du repos hebdomadaire.
Il est rappelé que tout salarié doit bénéficier d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives et d'un repos hebdomadaire de 35 heures de repos consécutives.
Les interventions devront être prises en compte dans l'appréciation des dispositions relatives aux repos et aux durées maximales de travail.
Si le salarié est amené à intervenir pour effectuer des travaux urgents pendant la période de repos hebdomadaire de vingt-quatre heures consécutives, le barème des compensations financières en intervention en vigueur permet de compenser la perte de tout en partie du repos hebdomadaire.
1-5) Contreparties de l’astreinte et des temps d’intervention
1-5-1) Contrepartie de l’astreinte
Chaque semaine d'astreinte donnera lieu à une compensation forfaitaire de 250 € brut.
Les compensations financières seront versées sur le salaire du mois au cours duquel la période d’astreinte a été réalisée, sauf impossibilité pratique tenant aux délais de traitement de la paie pour le mois considéré.
Les compensations pourront être converties, à l'initiative de la société XBHOST ou à la demande du salarié et après accord de l'employeur, en un repos équivalent.
Les modalités de prise de ses repos seront fixées par la société XBHOST
1-5-2) Contrepartie des temps d’intervention
En cas d'intervention pendant l'astreinte, le temps consacré à celle-ci, incluant le temps de trajet aller-retour du domicile au lieu d’intervention, sera rémunéré selon le barème fixé par la société XB HOST dans une lettre d’informations.
1-6) Lieu de l’astreinte et matériel mis à disposition
Durant le temps de l’astreinte, hors intervention, le salarié demeure à son domicile ou tout autre lieu de son choix, dès lors que celui-ci permet d’être joint en permanence et d’intervenir rapidement.
Durant la période de l’astreinte, afin d’être en mesure d’intervenir efficacement à distance, le cas échéant, la société XBHOST mettra à disposition des salariés concernés tout le matériel nécessaire à la réalisation de l’intervention confiée.
Ce matériel est destiné à un usage strictement et exclusivement professionnel.
Ce matériel devra être restitué à l’issue du temps d’astreinte ou sur simple demande de la Direction.
Il sera précisé qu’en dehors de ce cadre, la mise à disposition d’outils de communication par la société XBHOST ne signifie pas que le salarié est en période d’astreinte. En effet, l’astreinte fera l’objet d’une demande explicite de la société XBHOST.
1-7) Suivi des temps d’astreintes
Conformément à l'article R. 3121-2 du Code du travail, il sera remis, en fin de mois, à chaque salarié concerné, un document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte qu'il a accomplies au cours du mois écoulé, ainsi que la compensation correspondante.
CHAPITRE 4 – DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 1 - Champ d’application de l’accord
L'accord s'applique à la société XBHOST.
ARTICLE 2 - Durée d’application
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du lendemain de la date de dépôt.
Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L 2261-9, L 2261-10, L 2261-11 et L 2261-13 du Code du travail.
ARTICLE 3 - Rendez-vous
Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.
ARTICLE 4 - Révision
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé.
La Direction de la société XBHOST est habilitée à engager la procédure de révision du présent accord.
L’accord de révision de tout ou partie de l’accord se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.
Ce dernier est opposable, dans des conditions de dépôt prévues à l'article L. 2231-6, à la société XBHOST et aux salariés liés par l'accord.
ARTICLE 5 - Notification et dépôt
Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord sera adressé pour information à la Commission paritaire de branche. Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale de l'Economie, de l'Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et au greffe du Conseil de Prud'hommes de LYON par la partie la plus diligente. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité. Enfin, conformément à l’article L.2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera publié sur la base de données nationale. L’accord sera publié dans une version anonymisée de sorte que les noms et prénoms des signataires n’apparaissent pas.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.
Un exemplaire sera remis à chaque partie signataire.
L’accord sera communiqué au personnel par voie d’affichage.