ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ATTRIBUTION DE JOURS DE CONGES PAYES SUPPLEMENTAIRES
La société d’exercice libéral à responsabilité limitée
XD ORTHO, dont le siège social est situé au 82 Route d’Albi à Toulouse (31200), N° Siret : 903 363 299 00012. Représentée par les Docteurs XXX et XXX en qualité de co-gérante, dûment habilité aux fins des présentes.
D’une part,
Et
L’ensemble des salariés de la SELARL
XD ORTHO, dûment consulté en conformité des dispositions des articles L2232.21 et suivants du code du travail.
D’autre part,
TABLE DES MATIÈRES
PREAMBULE 2 Article 1 : Champ d'application 2
Article 2 : Objet de l’accord 3 Article 3 : Entrée en vigueur 3 Article 4 : La durée des congés supplémentaires 3 Article 5 : Les modalités de décomptes des congés supplémentaires 4 Article 6 : Indemnisation des congés supplémentaires 5 Article 7 : Suivi et révision de l’accord d’entreprise 5 Article 8 : Dénonciation de l’accord d’entreprise 6 Article 9 : Publicité et dépôt de l’accord 6
PREAMBULE
L’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective a permis la mise en place d’accord d’entreprise par proposition de l’employeur, consultation des salariés, et ratification par les salariés.
La SELARL XD ORTHO a pour activité une pratique dentaire avec le concours de plusieurs collaborateurs. Cette activité relève du champ d’application de la Convention collective « Dentaires (cabinets) ».
L’article L. 3141-3 du Code du travail et la Convention collective nationale appliquée disposent que le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif. La durée totale du congé exigible ne pouvant excéder 30 jours ouvrables.
En sus de ces congés légaux, un accord d’entreprise peut introduire des jours de congés payés supplémentaires au bénéfice des salariés de la SELARL. A cette fin, consciente de l’investissement et du travail de ses collaborateurs et soucieuse de leur assurer une meilleure articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle, la SELARL a souhaité octroyer à ses salariés des jours de congés payés supplémentaires.
En l’absence de délégué syndical et de représentants du personnel en raison de l’effectif inférieur à 11 salariés sur les 12 derniers mois précédant la conclusion du présent accord d’entreprise, la SELARL a décidé de proposer directement aux salariés un projet d’accord instituant et fixant les modalités d’octroi et de prise des jours de congés payés supplémentaires.
L’opposabilité et la validité de cet accord d’entreprise sont soumises à l’approbation par les salariés à la majorité des 2/3 du personnel.
Le projet d’accord a été communiqué à chaque salarié de la SELARL le 11 mars 2024. Une consultation de l’ensemble du personnel a été organisée le 12 mars 2024 à l’issue de laquelle le projet d’accord a été adopté.
Le procès-verbal est annexé au présent accord.
Article 1 : Champ d'application
Les dispositions du présent accord, relatif à l’attribution de congés supplémentaires, trouveront à s’appliquer à l’ensemble des salariés de la société, aux conditions suivantes :
Salariés titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée
Salariés titulaires titulaire d’un contrat de travail à durée déterminée
Salariés en alternance (contrat d’apprentissage, de professionnalisation...)
Article 2 : Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet de fixer les modalités d’application et d’octroi des jours de congés supplémentaires, notamment par l’établissement :
De la durée des congés supplémentaires
de l’incidence de la maladie et accident de travail,
des modalités de prises de congés supplémentaires
de la rémunération associée à la prise de congés supplémentaires
etc.
Article 3 : Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord prendra effet à compter du lendemain de son dépôt auprès de l’administration et pour une durée indéterminée sauf dénonciation dans les conditions définie à l’article 8.
Article 4 : La durée des congés supplémentaires
4.1 : Période de référence
Les parties conviennent de déterminer la période d’acquisition des congés supplémentaires au sein de l’entreprise du 1er juin au 31 mai de l’année suivante, soit sur la même période de référence que les congés payés légaux.
4.2 : Nombre de jours acquis
Les parties conviennent, que pour une année complète de présence, seront octroyés 6 jours ouvrables de congés payés supplémentaires, soit 0.50 jour ouvrable de congés supplémentaires par mois.
Pour la première année de mise en application dudit accord, un décompte du temps de présence du 1er juin 2022 au 31 mai 2023 sera effectué en vue d’octroyer à compter du 1er juin 2023 des jours de congés supplémentaires aux salariés remplissant les critères fixés.
4.3 : Incidence des absences sur l’acquisition des congés supplémentaires
Certaines périodes d'absence sont assimilées à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée du congé supplémentaire. Il s'agit :
Congés payés légaux et congés supplémentaires ;
Contrepartie obligatoire en repos pour heures supplémentaires ;
Jours de repos liés à l'aménagement du temps de travail;
Congé de maternité ;
Congé d'adoption ;
Congés légaux pour événements familiaux ;
Congé de paternité ;
Congés de formation économique, sociale et syndicale ;
Congé de formation économique des membres du CSE ;
Congé de formation juridique des conseillers prud'homaux ;
Périodes limitées à un an pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou maladie professionnelle survenue ou contractée dans l'entreprise ou pour rechute ;
Accident de trajet ;
Période de préavis dispensée par l'employeur ;
Activité partielle ;
Journée défense et citoyenneté ;
Crédit d'heures des représentants du CSE ;
Temps pour exercer les fonctions de conseillers prud'homaux y compris les fonctions d'assistance ;
Les autres périodes d'absence ne sont pas assimilées à des périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé supplémentaire.
Article 5 : Les modalités de décompte des congés supplémentaires
5.1 : Décompte en jours ouvrables
Le principe est le décompte des congés supplémentaires en jours ouvrables, sur le même modèle que les congés payés légaux.
5.2 : Les modalités de décompte en demi-journées
L’entreprise tolère la prise de demi-journée de congés supplémentaires et de congés payés légaux.
5.3 : La prise des congés payés supplémentaires
La période normale de prise des congés supplémentaires est fixée librement par les salariés sous réserve de l’accord de sa hiérarchie. Aucun report de congés supplémentaires ne sera appliqué pour les salariés qui n’auront pas la possibilité de poser la totalité de leurs congés supplémentaires au 31 mai de chaque année. A la date du 31 mai le compteur sera automatiquement remis à zéro, les jours de congés supplémentaires non pris à cette date seront donc définitivement perdus.
5.4 : Incidence de la maladie
Le salarié tombe malade pendant ses congés supplémentaires ou congés payés légaux :
Le salarié doit reprendre le travail à la date prévue (sous réserve que son arrêt de travail ait pris fin). Il ne peut exiger que son congé soit prolongé de la durée de la maladie ou qu’il soit reporté. Pendant cette période, le salarié cumule son indemnité de congé supplémentaire ou indemnité de congés payés calculée normalement avec les indemnités journalières de maladie versées par la Sécurité sociale. En revanche, il ne perçoit pas le complément de rémunération versé par l’employeur en cas de maladie.
Le salarié est absent pour maladie ou accident au moment du départ en congés :
Le salarié peut demander le report de ses congés supplémentaires ou légaux lorsque son arrêt de travail prend fin avant que soit close la période des congés payés. L’employeur décide alors des dates du congé reporté. Lorsque l’arrêt de travail prend fin après la clôture de la période des congés supplémentaire ou légaux, le salarié bénéficie également d’un droit au report de ses congés supplémentaires ou légaux, lorsqu’il a été empêché de les prendre en raison d’absences liées à une maladie, un accident du travail ou une maladie professionnelle.
Les salariés de retour d’un congé de maternité ou d’adoption ont droit à leurs congés supplémentaires ou légaux annuels, quelle que soit la période de congé retenue pour le personnel de l’entreprise.
Article 6 : Indemnisation des congés supplémentaires
La prise des congés supplémentaires d’entreprise donne lieu au versement d’une indemnité dans les conditions prévues aux articles L3141-24 et suivant du code du travail. Cette indemnité est mentionnée sur le bulletin de salaire du mois concerné.
Article 7 : Suivi et révision de l’accord d’entreprise
En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 12 mois suivant la publication des textes définitifs, afin d'adapter lesdites dispositions. Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé. La partie qui prend l’initiative de la révision en informe chacun des signataires par lettre recommandée avec accusé de réception. La demande de révision devra indiquer le ou les articles concernés et éventuellement devra être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction du ou des articles visés. Toutes les modifications éventuelles du présent accord seront constatées sous forme écrite, par voie d’avenant. L’avenant modificatif devra être déposé à la DREETS dépositaire de l’accord initial. Toute difficulté d’interprétation du présent accord fera l’objet d’une rencontre entre les signataires, à la demande de la partie la plus diligente, dans un délai de 15 jours.
Article 8 : Dénonciation de l’accord d’entreprise
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du Code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception. La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois. Dans ce cas, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration du délai de préavis de 3 mois. Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DREETS Occitanie. Conformément aux dispositions de l’article L.2261-10 du Code du travail une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les 3 mois suivants la date de ce dépôt.
Article 9 : Dépôt et publicité de l'accord d'entreprise
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.
Le présent accord et ses éventuels avenants ultérieurs seront déposés par l’entreprise :
Sur la plateforme de téléprocédure (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) du ministère du travail :
La version intégrale du texte en pdf de préférence (version signée des parties) ;
Pour les textes soumis à la publicité, la version publiable du texte (dite anonymisée) obligatoirement en .docx dans laquelle est supprimée toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques, et le cas échéant, sans mention de données occultées ;
Un exemplaire au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Toulouse.
Fait à Toulouse, en 4 exemplaires originaux, le 12 mars 2024