Accord d'entreprise XL HABITAT

Accord Entreprise Forfait Jours

Application de l'accord
Début : 01/07/2024
Fin : 01/01/2999

Société XL HABITAT

Le 28/06/2024


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE


ENTRE :
La société XL Habitat,
SAS immatriculée au RCS de Lille Métropole sous le n° 513 361 956
Dont le siège social est situé Allée de la Deûle – ZA les Ansereuilles 59136 Wavrin
Représentée par Géry CUVELIER, en qualité de Directeur Général

Ci-après dénommée « la société »


ET :

Les salariés de la présente société, consultés sur le projet d’accord,

Ci-après dénommées ensemble « les salariés »



Préambule :
Le présent accord a pour objet de dénoncer et remplacer toutes les dispositions antérieures mises en application au sein de l’entreprise, qu’il s’agisse d’usages, d’accords, de décisions unilatérales.
A ce titre, il modifie les conditions de mise en place de conventions de forfaits annuels en jours au sein de la société XL HABITAT, conformément aux dispositions de l’article L3121-53 et suivants du Code du travail et afin d’assurer l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée des salariés concernés.
Par application de l’article L.2232-21 du CT, la société, dépourvue de délégué syndical et dont l’effectif habituel est inférieur à 20 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.
Les dispositions du présent accord se substituent automatiquement et de plein droit à l’ensemble des dispositions conventionnelles, usages et décisions unilatérales qui auraient le même objet que l’une quelconque des dispositions du présent accord.

  • CHAMP D’APPLICATION

Aux termes de l’article L.3221-58 du CT, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année :
  • Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’entreprise ;
  • Les salariés dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une autonomie réelle dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
La société XL HABITAT n’étant rattachée à aucune convention collective, les parties appliqueront strictement les définitions légales pour déterminer le champ d’application.

  • DUREE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Période de référence :

La période de référence est fixée à douze mois consécutifs, lesquels s’apprécieront du 1er janvier au 31 décembre de chaque année civile.
La durée du travail se décompte de façon forfaitaire, en fonction du nombre annuel de jours de travail, conformément à l’article L.3221-64 du CT.

Nombre de jours compris dans le forfait :

Le nombre de jours travaillés compris dans le forfait annuel est compris au maximum à 218 jours par an ; journée de solidarité incluse.
Les salariés sont libres d’organiser leur temps de travail tout en veillant à respecter :
  • La durée fixée par leur forfait individuel
  • Le temps de repos quotidien de 11 heures consécutives
  • Le temps de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives (24 heures + 11 heures de repos quotidien)
Il est rappelé que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.

Détermination du nombre de jours de repos

Le nombre de jours de repos est déterminé par le calcul de la différence entre le nombre de jours ouvrés annuels et le nombre de jours travaillés prévus au forfait.

Le nombre de jours ouvrés annuels est déterminé par la différence entre le nombre de jours calendaires de l’année considérée et les jours de repos hebdomadaires, les jours fériés chômés et le nombre de jours de congés payés.

Ce nombre de jours de repos est donc variable suivant les années et sera communiqué aux salariés au début de chaque année.


Exemple de calcul pour 2024 :

366 jours
- 104 (samedis et dimanches)
- 25 (jours de congés)
- 10 (jours fériés chômés tombant un jour ouvré)
= 227 (jours)

227-218 = 9 (jours de repos)


Les jours de repos sont pris par journée entière ou par demi-journée, isolément ou regroupés, tout au long de l’année.

Le positionnement des jours de repos du salarié en forfait annuel en jours se fait au choix du salarié, après accord de la hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement du service dont il dépend. Il sera notamment tenu compte des périodes de forte activité, au cours desquelles la prise de repos aura un caractère exceptionnel.

Il sera demandé au salarié, dans la mesure du possible, de ne pas apposer de jours de repos après ses jours de congés payés.

Si, en cours d’année, il est constaté que le salarié ne prend pas ses jours de repos régulièrement et suffisamment, son manager le rencontrera pour lui imposer la prise de toutes ou partie de ses jours de repos.

Les jours de repos doivent être pris avant le terme de l’année de référence. En l’absence d’accord sur la mise en place d’un Compte Epargne Temps, ces jours ne sont ni reportables, ni capitalisables.

En tout état de cause, chacun veillera au respect d’une amplitude horaire raisonnable et à une répartition de la charge de travail équilibrée dans le temps.

Incidence des absences :

La rémunération forfaitaire versée mensuellement au salarié compte tenu de ses fonctions est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies.
Ainsi, chaque journée d’absence non rémunérée, c’est-à-dire toute journée n’ouvrant pas droit à un maintien total ou partiel de la rémunération, donnera lieu à une retenue proportionnelle sur le montant mensuel de la rémunération.
Cette retenue sera calculée sur la base du salaire journalier correspondant au salaire de base mensuel divisé par le nombre de jours de travail ouvrés mensuels du mois de l’absence.

Absences et jours travaillés

Le nombre de jours d’absence sera déduit du plafond annuel de jours devant être travaillés dans l’année.
Le nombre de jours issus de la période d’absence à défalquer est calculé comme suit :
Nombre de jours calendaires compris entre le premier et dernier jour d'absence 
  •  Nombre de samedi et de dimanche
  •  Nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré

Absences et jours de repos

Les absences ne donnent pas lieu à récupération et pourront être de nature à réduire le droit au repos supplémentaire résultant de l'application du forfait.
Toute période d'absence de 21 jours ouvrés consécutifs ou non, entraine une réduction du nombre de jours de repos à hauteur d'une journée.

Embauche ou rupture en cours d’année :

Lorsqu’un salarié n’est pas présent la totalité de la période de référence, du fait notamment de son entrée ou de sa sortie en cours d’année, le nombre de jours de travail à effectuer et son droit à repos sont calculés en fonction de la durée en semaine restant à courir jusqu’à la fin de la période de référence (dans le cas d’une embauche en cours d’année) ou de la durée en semaines courant depuis le 1er janvier (pour une rupture en cours d’année), selon la formule suivante :
Nombre de jours à travailler = 218 X Nombre de jours ouvrés sur la période (hors jours fériés)
Nombre de jours ouvrés sur l’année (hors jours fériés)



Le résultat obtenu sera arrondi au nombre entier supérieur pour déterminer le nombre de jours à travailler.
Exemple :
Salarié embauché le 1er octobre 2024 avec une convention individuelle de forfait jours de 218 jours.
Nombre de jours ouvrés sur la période du 01/10/2024 au 31/12/2024 : 92 jours calendaires – 26 jours de repos hebdomadaires – 3 jours fériés =

63

Nombre de jours ouvrés sur l’année 2024 : 366 – 104 jours de repos hebdomadaires – 10 jours fériés chômés sur la période = 252

Détermination du nombre de jours travaillés du salarié arrivé le 01/10/2024 :

218 X 63= 54.5 arrondis à 55 jours

252



En cas de départ définitif de l’entreprise en cours de période

  • Si des jours de repos restent dus et non pris, ils donneront lieu à indemnisation lors de l’établissement du solde de tout compte.
  • Si des jours de repos ont été pris par anticipation et ainsi, non dus à la date de départ, ils feront l’objet d’une récupération par compensation à l’occasion du solde de tout compte

  • OBLIGATION DE DECONNEXION

Chacun devra veiller à la sécurité et à la santé du personnel concerné, notamment par le respect des temps de repos définis par le présent accord.

L'effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos implique pour ce dernier un droit à la déconnexion des outils de communication.

Le droit à la déconnexion est un principe important pour la Société qui met en place des garanties effectives.

A titre de garantie relative à ce droit à la déconnexion, il est rappelé que les moyens de communication, même mis à disposition par l’entreprise ou pris en charge par elle, constituent de simples outils dont le salarié conserve la maîtrise d’utilisation.

Pour rappel, aucun salarié n'est tenu de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques à caractère professionnel en dehors de ses journées de travail, pendant ses temps de repos, ses congés payés et ses absences, quelle qu'en soit la nature, sauf en cas d’urgence ou en cas de nécessité d’échanges en vue de la continuité du service.

L’entreprise s’engage d’ailleurs, sauf circonstances exceptionnelles, à ce qu’aucun rendez-vous professionnel ne soit programmé, à l’initiative de la Direction, au-delà de 18h00 ou pendant les pauses méridiennes.

En dehors des temps de travail ou lors des congés ou repos hebdomadaires, les salariés ne sont pas tenus de rester connectés et ne pourront pas faire l’objet d’une sanction à défaut de réponse de leur part. En période d’absence prolongée du salarié, il lui est conseillé d’activer un message d’absence avec l’identification nominative de son relai, les cas échéant, en interne.


  • ENTRETIEN ANNUEL

Les salariés bénéficiaires d’une convention de forfait annuel en jours évoqueront annuellement au cours d’un entretien avec leur hiérarchie ou le service Ressources Humaines :
  • L’organisation du travail
  • La charge de travail
  • L’amplitude des journées d’activité
  • L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale
  • Les conditions de déconnexion
  • La rémunération.

Cet entretien peut être réalisé concomitamment ou indépendamment des autres entretiens récurrents organisés au sein de la Société.

Lors de cet entretien, les participants devront s’assurer que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition, dans le temps, de son travail.

Cet entretien permettra notamment aux parties de s’assurer que les objectifs et missions fixés et les moyens associés sont compatibles avec des conditions de travail de qualité et le nombre de jours compris dans le forfait annuel.

De même, lors de cet entretien, il sera vérifié que le salarié a bien bénéficié des garanties édictées par le présent accord ainsi que des temps de repos suffisants.

En cas de difficulté, et notamment s’il apparaît au cours de l’entretien que le salarié est confronté à une charge de travail déraisonnable, du point de vue des deux parties, des mesures correctives seront fixées d’un commun accord.

Ces mesures ne pourront en aucun cas affecter l’autonomie dont le salarié dispose dans l’organisation de son travail.


  • DISPOSITIF DE VEILLE OU D’ALERTE

Sans attendre la tenue de l’entretien annuel, et compte tenu de l’autonomie dont ils disposent dans la gestion de leur temps, en cas de difficulté inhabituelle portant sur des aspects organisationnels ou de charge de travail ou d’isolement professionnel, les salariés doivent avertir sans délai la Direction ou le manager afin d’y remédier et qu’une solution alternative, leur permettant de respecter les dispositions légales et conventionnelles, soit trouvée.

Dans cette hypothèse, un entretien sera organisé dans les meilleurs délais et fera l’objet d’un compte-rendu écrit afin d’acter les actions mises en place.

Les Salariés sont également informés qu’en cas de difficultés, ils peuvent à tout moment solliciter un rendez-vous auprès de la Direction des Ressources Humaines.

En tout état de cause, les salariés sont tenus de signaler, à tout moment, à la Direction, toute organisation de travail les mettant dans l’impossibilité de respecter le repos journalier de 11 heures ainsi que le repos hebdomadaire de 35 heures.
  • DECOMPTE DES JOURS TRAVAILLES

Le décompte des journées travaillées s’effectue par le manager, par le biais d’un tableau de présence réalisé chaque mois pour l’établissement des paies.

Le nombre de journées de travail effectuées sera ainsi comptabilisé sur les bulletins de salaire à l’échéance de chaque mois compte tenu des journées d’absences prises sur la période couverte par le bulletin de salaire.

En tout état de cause, le suivi de la fiabilité des informations d’absence est assuré par le responsable hiérarchique.

  • FORMALISATION

L’application du régime du forfait nécessite l’accord du salarié et doit être formalisée par écrit dans son contrat de travail ou un avenant.

  • DUREE DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il s’appliquera au plus tôt à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.
Le présent accord se substitue à tous les accords collectifs et usages qui auraient pu prévaloir en matière de conventions individuelles de forfaits en jours sur l’année.


  • DENONCIATION DE L’ACCORD


Le présent accord pourra être dénoncé selon les dispositions prévues à l’article L.2261-9 du CT.

  • REVISION DE L’ACCORD


Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’avenant.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception.

CONSULTATION DU PERSONNEL


La demande a été ratifiée à la majorité des 2/3 du personnel, à l’occasion de la consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R.2232-10 à 13 du CT.

PUBLICITE ET DEPOT


Le présent accord est déposé :
  • Sur la plateforme « TéléAccords » du ministère du travail
  • Auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes

Un exemplaire de l’accord sera consultable par les salariés.

Fait à Wavrin, le Vendredi 28 Juin 2024




Madame, Présidente
Paraphe
Signature
Monsieur, Directeur Général


Madame


Monsieur


Madame














Mise à jour : 2024-07-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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