La Société XXXXX, dont le siège social est situé XXXX, inscrite au RCS de XXXX sous le numéro XXXXX ;
La Société XXXXX, dont le siège social est situé XXXXXX, inscrite au RCS de XXXXX sous le numéro XXXXX ;
La Société XXXX, dont le siège social est situé XXXX, inscrite au RCS de XXXX sous le numéro XXXXX ;
La Société XXXXXX, dont le siège social est situé XXXXXX, inscrite au RCS de XXXXX sous le numéro XXXXX ;
La Société XXXXXX dont le siège social est situé XXXXX, inscrite au RCS de XXXXX sous le numéro XXXXX ;
La Société XXX, dont le siège social est situé XXXXX, inscrite au RCS de XXXX sous le numéro sous le numéro XXXXX ;
La Société XXXXX dont le siège social est situé XXXXX, inscrite au RCS de XXXXX sous le numéro XXXXX.
L’ensemble de ces sociétés formant en vertu de l’accord du 15 décembre 2015, de son avenant du 25 février 2021 et de son avenant du 16 janvier 2023 l’Unité Economique et Sociale (UES) XXXXXX, représentée par XXXXX, dûment habilitée pour négocier et conclure le présent accord,
D’une part,
Et :
XXXXXX, Déléguée Syndicale XXXX
XXXXX, Délégué Syndical XXXX
Il a été conclu le présent accord collectif, en application des articles L 2242-1 et L2242-2 du code du travail.
PREAMBULE
Les négociations annuelles obligatoires se sont déroulées entre décembre 2024 et mars 2025 ; Les délégués syndicaux ont pu exposer leurs revendications à la Direction lors des réunions ayant lieu à cette occasion, ce qui a donné lieu à différents échanges et à des contre-propositions émanant de la Direction. Ces réunions ont permis d’aboutir au présent accord, sur lequel la Direction et les délégués syndicaux se sont entendus.
Les sociétés XXXXXX comptent actuellement plusieurs sites, à Toulouse/Balma, à Lyon, et en région Parisienne. Au sein de ces sites, est appliquée la convention collective des bureaux d’études techniques, dite SYNTEC.
La politique salariale appliquée dans les entreprises relevant du périmètre de l’UES est la résultante, d’une part des minima salariaux imposés par la convention collective et d’autre part par la volonté desdites sociétés de promouvoir certains postes en fonction des résultats et des perspectives économiques de la société.
Les minima salariaux imposés par la convention collective pour chaque catégorie professionnelle sont publiés régulièrement par la fédération SYNTEC. Ils sont basés sur le coefficient hiérarchique de chaque salarié.
Le présent accord collectif vise à définir d’une part, les principes régissant les avantages sociaux et les augmentations de rémunération dans les entreprises relevant du périmètre de l’UES ainsi que leurs modalités d’application.
Article 1 : Grille des salaires
Après examen des minimas sociaux de la convention collective, une grille de salaire minimum d’embauche est établie en fonction du poste occupé dans l’entreprise. Elle donne pour chaque poste une définition des fonctions principales, le salaire de base minimum, le statut (Cadre, Technicien ou Agent de maitrise, Employé), la position et le coefficient hiérarchique minimum. En fonction de l’évolution personnelle de chaque salarié, celui-ci pourra évoluer au sein d’un même poste avec un coefficient, position et salaire supérieurs au minima de sa fonction.
La volonté de la Direction est de faire évoluer cette grille en coordination avec les délégations syndicales afin de mieux prendre en compte les évolutions salariales notamment lors des promotions internes.
La Direction s’engage à apporter la plus grande vigilance au respect de ces grilles. Elles feront l’objet d’un accord séparé.
Article 2 : Augmentation des salaires
À la suite des résultats de l’enquête interne menée en juin 2024, et afin de répondre concrètement aux remontées effectuées par les salariés, demandant d’avantage d’équité et de transparence à ce sujet, il a été décidé de modifier le système d’attribution des augmentations de salaire.
Les salariés sont désormais répartis, en fonction de l’évaluation de leurs performances lors des entretiens et de l’atteinte de leurs objectifs respectifs, en trois niveaux :
Niveau « en deçà »
Niveau « en ligne »
Niveau « au-delà »
Pour chacun des niveaux « en ligne » et « au-delà », une fourchette de taux s’applique à tous les salariés évalués conformes à ces niveaux.
Par le présent document, les parties ont abouti à un accord sur ce principe de cadrage :
Les salariés sont évalués sur trois niveaux et bénéficient d’une augmentation comprise dans la fourchette déterminée, pour les niveaux « en ligne » et « au-delà ».
Ne sont pas éligibles à cette mesure, les salariés ayant moins d’un an d’ancienneté et les salariés en procédure de départ.
Des mesures exceptionnelles complémentaires sont possibles dans les cas de promotion, rattrapage salarial ou dans le cadre de la stratégie de rétention des talents.
Lors des discussions, les parties signataires n’ont pas abouti à un accord sur les fourchettes de taux pour les deux niveaux « en ligne » et « au-delà ».
Ces fourchettes seront discutées annuellement, au cours des NAO.
Article 3 : Tickets Restaurant
La valeur unitaire du titre restaurant passera à 10€/jour à compter du 1er avril 2025. La répartition de la charge du titre restaurant reste inchangée : -60% à la charge de l’employeur soit 6,00€. -40% à la charge du salarié(e) soit 4,00€.
Article 4 : Jours de Congé Exceptionnels supplémentaires
Il est acté qu’à compter de la signature du présent accord, seront attribués aux collaborateurs deux jours supplémentaires indemnisés à 100%, en cas de décès d’un parent/beau-parent/conjoint/collatéral, en sus de ce qui est prévu par la convention collective. A compter de la signature de ce document, les salariés bénéficieront dans ces cas, de cinq jours de congés exceptionnels.
Article 5 : Jours d’enfant malade
Les Parties conviennent d’accorder à chaque salarié de l’UES ayant 2 enfants ou plus et au moins 1 an d’ancienneté, 5 jours maximum d’absence, indemnisés à 100% par année civile, en raison de la maladie d’un ou plusieurs enfants à charge. Pour le salarié parent d’un seul enfant, et ayant à minima un an d’ancienneté, le nombre de jour d’autorisation d’absence indemnisés à 100%, pour cette même raison est de 4 jours par année civile.
L’autorisation d’absence rémunérée s’applique jusqu’aux 15 ans de l’enfant (date d’anniversaire) et sur présentation d’un certificat médical justifiant de la nécessité de la présence d’un de ses parents au chevet de l’enfant malade.
Article 6 : Révision de l’accord
Toute révision du présent accord devra faire l’objet d’un avenant qui sera conclu dans des formes identiques à celles de l’accord d’origine. Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement. Dans le délai de six mois, les parties ouvriront une négociation. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord.
Article 7 : Durée de l’accord
L’accord est conclu pour une durée d’un an.
Article 8 : Modalités de publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé conformément aux dispositions de l’article D.2231-2 du Code du travail :
En deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique à la DREETS dont relève l’entreprise
En un exemplaire au greffe du conseil de prud’hommes compétent
Article 9 : Observatoire Paritaire de la Négociation Collective (OPNC)
Le présent accord sera adressé par mail à OPNC@syntec.fr, pour enregistrement et conservation, par l’Observatoire Paritaire de la Négociation Collective, comme le prévoit la convention collective SYNTEC applicable au sein de l’entreprise.
Article 10 : Signature Electronique
Les parties conviennent que le présent Accord est conclu sous la forme d’un écrit électronique, conformément aux dispositions de l’article 1366 du Code civil.
Les parties reconnaissent que la solution « MyPeopleDoc » constitue un mode de signature fiable et valide disposant des mêmes caractéristiques et de la même force juridique qu’une signature manuscrite conformément à l’article 1367 du Code civil.
Les parties reçoivent à la signature au moins un exemplaire du Contrat conformément aux dispositions de l’article 1375 du Code civil. La réception par tout moyen d’un exemplaire numérique dudit Contrat signé par les Parties via la solution numérique est considérée comme la réception d’un original, disposant de la même force obligatoire et juridique qu’un transfert d’une copie originale du Contrat. Les Parties renoncent à invoquer tout droit qu’elles pourraient avoir de s’opposer à ce traitement.