La société XPERIENCE, immatriculée sous le numéro siret 877 655 134 00022, dont le siège social est situé 109 Rue Claude Bernard, 77550 MOISSY-CRAMAYEL, représentée par Monsieur XXXXX, en sa qualité de Président ayant tout pouvoir à cet effet,
D’une part,
Et
Les salariés de la société, consultés sur le projet d’accord,
D’autre part,
Il a été convenu le présent accord d’entreprise, en application des articles L.2232-21 et suivants du Code du travail, selon les conditions figurant ci-après :
Préambule
En l’absence de Délégué Syndical, et de Comité Social et Economique (CSE) au sein de la société, la Direction de la société XPERIENCE a proposé à l’ensemble du personnel le présent accord, portant sur le thème des congés payés.
Le projet d’accord a été communiqué aux salariés de la société le 18/11/2025. Les salariés ont donc eu la possibilité de prendre connaissance du projet d’accord et de questionner l’employeur afin d’être en mesure de prendre une décision libre et éclairée avant sa consultation.
La consultation du personnel a été organisée le 11/12/2025. Elle a eu lieu en l’absence de l’employeur, pendant le temps de travail des salariés de la société. Le caractère personnel et secret du vote a été garanti.
Ce projet d’accord a été validé à la majorité des deux tiers du personnel. Un procès-verbal a été dressé et porté à la connaissance de l’employeur.
Par conséquent, le présent accord d’entreprise a été adopté dans les conditions figurant ci-après.
Article 1 - Congés payés
Le présent article a pour objet de définir les règles applicables en matière de congés payés, applicables au sein de la société XPERIENCE.
Article 1.1 – Champ d’application
L’ensemble des dispositions de l’article 1 relatives aux congés payés s’appliquent à l’ensemble des salariés de la société, quel que soit leur statut professionnel et le type de contrat de travail conclu, y compris les apprentis et les salariés en contrat de professionnalisation.
Article 1.2 – Décompte des congés payés
L’acquisition et le décompte des jours de congés payés se font en jours ouvrés.
Les jours ouvrés correspondent aux jours habituellement travaillés dans la société, à l’exception des jours fériés habituellement non travaillés. On en compte 5 jours par semaine.
Article 1.3 – Modalités d’acquisition des congés payés
La période d’acquisition des congés payés s’étend du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.
Les salariés de la société bénéficient de 25 jours ouvrés de congés payés par an (2,08 jours ouvrés par mois), décomposé comme suit :
20 jours ouvrés de congé principal correspondant à 4 semaines ;
5 jours ouvrés correspondant à la 5e semaine.
Le nombre de congés payés acquis est proportionnel au temps de travail effectif du salarié au cours de la période de référence. Ainsi, en cas d’absence du salarié non assimilée à du temps de travail effectif pour la détermination du droit à congé, le nombre de congés payés acquis sera réduit au prorata temporis, et selon les dispositions légales, réglementaires et jurisprudentielles en vigueur.
A titre strictement indicatif, conformément aux dispositions légales en vigueur (article L.3141-8 du Code du travail), les salariés ayant des enfants à charge peuvent bénéficier de jours de congés payés supplémentaires, dans les conditions fixées par la loi.
Article 1.3 – Prise des congés payés
Période de référence
Conformément aux dispositions légales en vigueur, la période de prise des congés payés peut s’étendre sur tout ou partie de l’année. Dans tous les cas, elle comprend obligatoirement la période légale du 1er mai au 31 octobre. Les salariés seront toutefois autorisés à prendre leurs congés payés à toute autre époque de l’année, si les besoins du service le permettent, et sur accord exprès de la Direction.
Fixation de l’ordre et des dates de départ en congé
Sauf circonstances exceptionnelles, les demandes de départ en congés payés doivent être portées à la connaissance de l’employeur au moins 45 jours calendaires avant la date de départ du salarié en congé. A cet effet, le salarié devra respecter la procédure en vigueur au sein de la société, et obtenir l’accord exprès de l’employeur pour obtenir la validation de sa demande de congés payés. L’employeur s’engage à fournir une réponse au salarié dans un délai de 15 jours calendaires suivant sa demande, soit 1 mois avant la date de départ en congé du salarié. L’absence de réponse de l’employeur dans ce délai vaut refus.
La fixation de l’ordre et des dates de départ en congés payés relève du pouvoir de direction de l’employeur. L’ordre des départs en congés payés est déterminé en tenant compte des critères suivants:
Situation de famille du salarié, notamment les possibilités de congé du conjoint ou du partenaire lié par un Parc, ainsi que la présence au sein du foyer d’un enfant ou d’un adulte handicapé ou d’une personne âgée en perte d’autonomie ;
De la durée du service du salarié chez l’employeur ;
Des activités du salarié chez un ou plusieurs autres employeurs.
L’employeur se réserve le droit d’imposer des dates de fermeture à ses salariés. Les dates de fermeture seront communiquées en respectant un délai de prévenance d’au moins 1 mois. Dans ce cadre :
Les salariés bénéficiant d’un solde de congés payés suffisant devront poser leurs jours de congés sur cette période.
Les salariés ne bénéficiant pas d’un solde de congés payés suffisant ne seront pas rémunérés pendant cette période.
Sauf circonstances exceptionnelles, l’ordre et les dates de départ ne peuvent être modifiées moins d’un mois avant la date prévue du départ.
Règles applicables
Chaque salarié est tenu de prendre au minimum 10 jours ouvrés consécutifs de congés payés sur la période intervenant du 1er mai au 31 octobre.
Il n’est pas possible de poser plus de 20 jours ouvrés de congés payés consécutifs, sauf situations exceptionnelles. Les congés payés correspondant à la 5e semaine et aux congés payés supplémentaires éventuellement accordés par l’employeur ou la convention collective applicable à la société doivent être pris séparément du congé principal.
Dans le cas où un salarié souhaiterait prendre ses congés payés en dehors de la période légale du 1er mai au 31 octobre, celui-ci renonce de plein droit à l’obtention des jours de congés supplémentaires pour fractionnement.
Article 1.4 – Report des congés payés
Les jours de congés payés acquis et non pris à l’issue de la période de référence seront perdus. Ils ne feront pas l’objet d’un report d’une année à l’autre, hors exceptions prévues expressément par la loi.
Article 2 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er juin 2026.
Article 3 – Suivi de l’accord
L’application du présent accord pourra faire l’objet d’un suivi par les parties signataires conformément à l’article L. 2222-5-1 du Code du Travail.
Les parties signataires conviennent de se réunir en cas de modifications législatives ou réglementaires ayant une incidence directe ou indirecte sur les dispositions contenues dans le présent accord et de nature à remettre en cause ses modalités d’application.
Article 4 – Révision
Le présent accord peut être révisé à tout moment, selon les dispositions légales en vigueur au moment de la demande de révision. Toute demande de révision devra être signifiée à l’autre partie par lettre recommandée avec avis de réception et être accompagnée d’un descriptif des points à réviser.
Toute disposition modifiant les termes du présent accord, et qui ferait l’objet d’un accord commun entre les parties signataires, donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord. Un calendrier sera établi au cours de la première réunion de négociation, qui devra se tenir dans les 3 mois suivant la demande de révision. Tout avenant au présent accord devra être déposé dans les mêmes conditions que l’accord initial.
Article 5 – Dénonciation
Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord d’entreprise et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandé avec avis de réception.
La dénonciation prend effet à l’issue du préavis de 3 mois.
Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
Article 6 – Dépôt et publicité
Le présent accord est déposé par la société :
Auprès de la Dreets (Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi du Travail et des Solidarité), sur la plateforme TéléAccords, accompagnés des documents demandés.
Auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes dans le ressort duquel le présent accord a été conclu, en un exemplaire original (par courrier recommandé avec AR).
Les modalités et le lieu de consultation de cet accord figureront sur les tableaux d’affichage de la société.
Fait à MOISSY-CRAMAYEL, le 18/11/2025.
Pour la société XPERIENCE
Monsieur XXXXXX
Président
L’ensemble du personnel de la société
Par référendum statuant à la majorité des 2/3, dont le procès-verbal est annexé au présent accord