Accord d'entreprise XPO LOGISTICS FRANCE

Accord mise en place d'un Compte Epargne Temps

Application de l'accord
Début : 01/08/2019
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société XPO LOGISTICS FRANCE

Le 01/07/2019


ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS

Entre, d’une part,

La société

XPO Logistics France, Société par Action Simplifiée, au capital de 746 504 722 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon, sous le numéro de RCS 811 597 335 dont le siège social se situe au MERGEFIELD Adresse_du_siège 192 avenue Thiers 69006 LYON, désignée comme « la société » représentée par XXX en qualité de Directeur des Ressources Humaines dûment habilité aux présentes,


D’une part,
Et

Le personnel de l'entreprise suivant référendum, conformément aux dispositions des articles L 2232-21 et L 2232-23 du Code du travail


D’autre part,

IL EST ARRETE CE QUI SUIT ET PREALABLEMENT EXPRIME

PREAMBULE

Les signataires en présence ont la conviction que la mise en place d’un compte épargne temps s’inscrit dans une logique d’amélioration de la qualité de vie au travail. Il participe également à l’amélioration de la santé et des conditions de travail des salariés.
Le compte épargne temps permettra à chaque salarié qui le souhaite, d’accumuler des droits à congé rémunéré, ou de bénéficier d’une rémunération (immédiate ou différée) en contrepartie de périodes de congé ou de repos non prises. Ce dispositif qui permet aux salariés d'accumuler des droits à congés payés ou d'obtenir un complément de revenus, participe de la qualité de vie au travail.

Article 1 - Bénéficiaires

Tout salarié ayant au moins 12 mois d’ancienneté à la fin de l’année de référence pour l’acquisition des congés payés a la possibilité d’ouvrir un compte épargne temps dans les conditions définies par le présent accord.


L’ancienneté est décomptée selon les modalités prévues par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Article 2 - Ouverture et tenue du compte

L’ouverture du compte et son alimentation relèvent de l’initiative exclusive du salarié. Chaque salarié intéressé fera sa demande écrite auprès du Service Ressources Humaines de la société, en précisant les modes d’alimentation du compte, au plus tard à la fin de l’année de référence pour l’acquisition des congés payés, sur le formulaire dédié à cet effet, disponible auprès du Service RH.

Article 3 - Alimentation du compte épargne temps en jours repos

Le compte épargne temps est alimenté exclusivement en temps.

Le salarié est libre d’alimenter ou non son compte chaque année.
Les modalités d’alimentation du compte sont définies chaque année par le salarié selon les règles définies ci-dessous et dans les conditions prévues à l’article 2 du présent accord.
S’agissant de l’utilisation des droits capitalisés dans le CET, les modalités d’information de l’employeur et le délai de prévenance sont définis aux articles 4 et 5 dans le présent accord.
Une fois opérée, l’inscription au compte est définitive, à l’exception des situations visées à l’article 5.
Tout salarié peut alimenter son compte par les éléments suivants :
  • Des jours de congés payés, à l’exception des 4 semaines de congés annuels
  • Des jours de repos liés à la réduction du temps de travail (RTT)
  • Des jours de repos accordés dans le cadre d’un forfait annuel en jours dans le respect du nombre maximal de jours travaillés fixés par l’accord collectif, ou à défaut de la limite légale de 235 jours
  • Des jours de congés payés spécifiques accordés au titre de l’ancienneté.
La totalité des jours de repos capitalisés ne doit pas excéder 5 jours ouvrés par an.
En fonction des situations, les compteurs s’afficheront sur le bulletin de paie comme suit :
CET CP
CET RTT
CET RFJ
CET CSA

Article 4 - Utilisation du compte pour rémunérer un congé

4.1. Plafond

Le nombre de jours épargnés ne peut en tout état de cause, excéder 60 jours ouvrés. Lorsque ce plafond est atteint, l’intéressé dispose d’un délai d’une durée maximale de 10 ans pour utiliser la totalité des jours épargnés.


4.2 Plancher

Le salarié doit accumuler un nombre de jours au moins égal à 10 jours pour utiliser son compte épargne temps dans le cadre d’un congé ou d’un passage à temps partiel.

Toute utilisation en temps du compte épargne temps devra par ailleurs mobiliser au moins 5 jours épargnés.

4.3 - Utilisation des droits à CET pour financer un congé ou un passage à temps partiel

Le compte épargne temps peut être utilisé pour l’indemnisation de tout ou partie d’un congé :
  • Congés de fin de carrière : les droits affectés au CET et non utilisés en cours de carrière peuvent permettre au salarié d’anticiper son départ à la retraite ou bien, le cas échéant, de réduire sa durée du travail dans le cadre d’une préretraite progressive.

L’employeur qui envisage la mise à la retraite d’un salarié ayant des droits inscrits à son compte est tenu de notifier celle-ci avec un délai de préavis suffisant pour lui permettre de liquider la totalité de ses droits.
Ce délai est au moins égal à la durée conventionnelle du préavis à laquelle s’ajoute la durée totale nécessaire pour la prise du congé de fin de carrière.
Le salarié qui envisage de partir volontairement à la retraite doit le notifier à l’employeur dans un délai au moins égal à la durée conventionnelle du préavis à laquelle s’ajoute la durée totale nécessaire pour la prise du congé de fin de carrière.
En cas de retraite progressive d’un salarié ayant des droits inscrits au CET, un accord entre l’employeur et le salarié déterminera les modalités d’imputation des heures inscrites au CET sur le temps de travail prévu pendant la préretraite. Dans le cas où la réduction de l’horaire de travail à zéro pendant toute la durée de la préretraite progressive ne permet pas la liquidation intégrale des droits, le reliquat du congé de fin de carrière est soldé au terme de la préretraite sur la base de l’horaire pratiqué avant la préretraite.
Il est précisé que le dispositif de retraite progressive n’est pas applicable aux salariés en forfait jours.

  • Congés sans solde prévus par la loi : congé sabbatique, congé pour création ou reprise d’entreprise, congé parental, congé de présence parentale, congé de solidarité familiale, congé de proche aidant, congé de solidarité internationale.


Ces congés sont pris dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi.

  • Congé sans solde pour convenances personnelles : la date et la durée de ce congé, choisies par le salarié, doivent être validées par la hiérarchie et la direction des ressources humaines.


Le salarié qui entend utiliser les droits capitalisés dans le compte épargne temps aux fins d’indemniser un congé pour convenances personnelles doit déposer une demande écrite auprès de son responsable hiérarchique dans un délai de deux mois avant la date de congé envisagée.

Ce délai est porté à quatre mois en cas de congé d’une durée supérieure à un mois.
Le responsable hiérarchique ou la direction des ressources humaines accepte ou refuse dans un délai d’un mois.


  • Congé pour enfant gravement malade / conjoint ou parent dépendant

Le salarié pourra solliciter le déblocage sous forme de temps de tout ou partie de ses droits au compte épargne temps dans le cas de situation « d’aidant » d’un enfant malade, d’un conjoint ou d’un parent dépendant, sous réserve de fournir le justificatif adapté. Ces congés sont pris au moment justifiant la présence de l’aidant.

  • Passage à temps partiel

Le salarié pourra utiliser les droits effectés au compte épargne temps pour indemniser un passage à temps partiel prévu par la loi (congé parental à temps partiel par exemple), selon les conditions et modalités prévues par la loi.

Il pourra également utiliser les droits affectés au CET aux fins d’indemniser un passage à temps partiel pour convenances personnelles. Dans ces cas, la date et la durée du passage à temps partiel, choisies par le salarié, doivent être validées par la hiérarchie et par le service des Ressources Humaines de la société.

Le salarié qui entend utiliser les droits affectés au compte épargne temps pour indemniser un passage à temps partiel pour convenances personnelles doit déposer une demande écrite auprès de son responsable hiérarchique dans un délai de deux mois avant la date de congé envisagée.

Ce délai est porté à quatre mois en cas de passage à temps partiel d’une durée supérieure à un mois.

Le responsable hiérarchique ou la direction des ressources humaines accepte ou refuse dans un délai d’un mois.

  • Dons de jours de congés : congés pour enfant malade ou proche aidant

Il est acté la possibilité pour un salarié de faire don de jours de congés affectés à son compte épargne temps en les cédant à un autre salarié de l’entreprise ayant un enfant de moins de 20 ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.

La particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l'accident mentionnés au premier alinéa de l'article L. 1225-65-1 ainsi que le caractère indispensable d'une présence soutenue et de soins contraignants sont attestés par un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit l'enfant au titre de la maladie, du handicap ou de l'accident.

Il est également acté que tout salarié proche aidant peut bénéficier de ce don de jours de repos s'il remplit les conditions suivantes :
  • Avoir au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise,
  • Venir en aide à un proche en situation de handicap (avec une incapacité permanente d'au moins 80 %) ou un proche âgé et en perte d'autonomie.

Ce proche peut être :
- la personne avec qui le salarié vit en couple,
- son ascendant, son descendant, l'enfant dont elle assume la charge (au sens des prestations familiales) ou son collatéral jusqu'au 4e degré (frère, sœur, tante, oncle, cousin(e) germain(e), neveu, nièce...),
- l'ascendant, le descendant ou le collatéral jusqu'au 4e degré de son époux(se), son(sa) concubin(e) ou son(sa) partenaire de Pacs, une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec

laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.
La personne aidée doit résider en France de façon stable et régulière, c'est-à-dire de manière ininterrompue depuis plus de 3 mois.
Pour garantir l’anonymat du don, un formulaire dédié sera à compléter par le donateur, à remettre exclusivement au Service des Ressources Humaines qui assurera la gestion du transfert des droits au profit du bénéficiaire.
Le bénéficiaire a droit au maintien de sa rémunération pendant son absence.

4.4. Modalités d’indemnisation durant le congé ou la période de travail à temps partiel ou forfait réduit


Le salarié bénéficie, pendant son congé ou son passage à temps partiel ou au forfait réduit, d’une indemnisation calculée sur la base du montant du salaire mensuel au moment de la prise du congé ou du passage à temps partiel ou forfait réduit dans la limite des droits acquis figurant sur le compte.

Cette indemnisation est versée aux mêmes échéances que le salaire dans l’entreprise. Elle suit le même régime social et fiscal que le salaire lors de sa perception par le salarié.

Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré et le montant de l’indemnité correspondante sont indiqués sur le bulletin de paie remis au salarié à l’échéance habituelle.

Lorsque la durée du congé est supérieure à la période indemnisable, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits.

Les périodes visées au 4.3 ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif. Par exception, les éléments en temps ayant alimenté le compte seront assimilés à du temps de travail effectif pour leur utilisation au regard de l’acquisition des droits à congés payés.

4.5. Fin du congé


A l’issue d’un congé visé au présent article, le salarié reprend son précédent emploi assorti d’une rémunération au moins équivalente.
A l’issue d’un congé de fin de carrière, le CET est définitivement clos à la date de rupture du contrat de travail.
Le salarié ne pourra interrompre un congé pour convenance personnelle qu’avec l’accord de l’employeur, la date du retour étant alors fixée d’un commun accord. Il ne pourra interrompre un congé légal indemnisé que dans les cas autorisés par la loi. Le congé de fin de carrière ne peut être interrompu.

Article 5 - Liquidation des droits affectés au CET sous forme monétaire


5.1. Liquidation annuelle


Une fois par an, le salarié peut, sur sa demande, utiliser les droits affectés sur son compte épargne temps pour compléter sa rémunération.

Cette possibilité est limitée à 5 jours maximum.


La demande doit être transmise au service Ressources Humaines avant le 05 du mois considéré pour pouvoir être traitée sur la paie du mois correspondant. Un formulaire dédié, disponible au Service Ressources Humaines, sera à utiliser pour faciliter le traitement de l’information.
La valeur des éléments affectés au compte épargne temps suit l’évolution de salaire de l’intéressé. Ainsi, lors de la liquidation sous forme de rémunération immédiate, l’indemnisation du salarié est faite sur la base du salaire mensuel brut (hors variable) perçu au moment du versement du complément de rémunération.
Le montant de l’indemnité, correspondant aux droits liquidés, est calculé sur la base du montant du salaire mensuel brut de base (hors variable) au moment du paiement.

Les droits versés au salarié dans le cadre de cette liquidation annuelle sont soumis au même régime social et fiscal que le salaire.

5.2 Liquidation exceptionnelle

Le salarié pourra solliciter le déblocage de tout ou parties de ses droits acquis au compte épargne temps, sous réserve de fournir un justificatif dans les cas suivants :

  • Mariage ou PACS,
  • Naissance/adoption d’un enfant,
  • Divorce ou dissolution du PACS,
  • Acquisition ou changement de résidence principale,
  • Surendettement du salarié dans le cadre des articles L 331-1 et suivants du Code de la consommation,
  • Perte d’emploi du conjoint ou du partenaire du PACS,
  • Décès du conjoint, du partenaire du PACS,
  • Rachat de trimestres cotisations d'assurance vieillesse, selon les dispositions prévues à l'article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale (rachat d'années incomplètes ou de périodes d'études),
  • Survenue d’une situation de handicap en cours de carrière,
  • Formation éligible au congé personnel de formation (CPF).

Les droits versés au salarié dans le cadre de cette liquidation exceptionnelle sont soumis au même régime social et fiscal que le salaire.

La valeur des éléments affectés au compte épargne temps suit l’évolution de salaire de l’intéressé. Ainsi, lors de la liquidation sous forme de rémunération immédiate, l’indemnisation du salarié est faite sur la base du salaire mensuel brut (hors variable) perçu au moment du versement du complément de rémunération.

Le montant de l’indemnité, correspondant aux droits liquidés, est calculé sur la base du montant du salaire mensuel brut de base (hors variable) au moment du paiement.

Article 6 - Modalités de gestion du compte épargne temps

6.1 Garantie des éléments affectés au compte épargne temps

Les droits acquis figurant au compte épargne temps sont couverts par l’Association pour la gestion du régime des garantie des créances des salariés dans les conditions prévues aux articles L.3253-6 et L.3253-8 du Code du travail.

6.2 Information des salariés titulaires d’un compte épargne temps

Le nombre de jours capitalisés dans le compte épargne temps apparaît en bas du bulletin de paie de l’intéressé.

Article 7 - Clôture et transfert du compte épargne temps

En cas de mobilité au sein d’une société du groupe dotée de son propre compte épargne temps, les droits du salarié inscrits sur son compte pourront, sous réserve des dispositions prévues par la société d’accueil, transférer leurs droits au sein de celle-ci. Les règles relatives à l’alimentation et l’utilisation du compte épargne temps propres à l’entreprise d’accueil seront alors seules applicables à compter de la date de transfert.
La rupture du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, y compris la mutation vers une autre société ne disposant pas d’un compte épargne temps entraîne la clôture du compte épargne temps.
Dans cette hypothèse, le salarié reçoit une indemnité correspondant à la conversion monétaire des droits affectés audit compte au dernier jour d’exécution du contrat dans les conditions décrites à l’article 5 du présent accord à savoir : la valeur des éléments affectés au compte épargne temps suit l’évolution de salaire de l’intéressé. Ainsi, lors de la liquidation sous forme de rémunération immédiate, l’indemnisation du salarié est faite sur la base du salaire mensuel brut (hors variable) perçu au moment du versement du complément de rémunération. Le montant de l’indemnité, correspondant aux droits liquidés, est calculé sur la base du montant du salaire mensuel brut de base (hors variable) au moment du paiement.
Par dérogation au présent article, il est procédé comme indiqué à l’article 4.3, premier paragraphe, en cas d’utilisation des droits affectés au CET pour l’indemnisation d’un congé de fin de carrière.

Article 8 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 9 – Modalités d’organisation du référendum

Conformément aux articles R. 2232-11 et R. 2232-12 du Code du travail, les modalités d’organisation de la consultation des salariés sur le présent accord sont fixées par l’Employeur.

Elles sont communiquées au salarié, ainsi que le présent accord et une note explicative, par courrier 15 jours au moins avant la date prévue pour la consultation.

Article 10 – Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur le 1er jour du mois suivant son approbation par les deux tiers du personnel.
Le procès-verbal de résultat de la consultation sera annexé au présent accord.

Article 11 – Révision

Le présent accord peut être révisé à tout moment, dans les mêmes conditions que pour sa conclusion, à savoir par proposition de l’Entreprise d’un accord de révision soumis au référendum des salariés.

Article 12 – Adhésion

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative du personnel qui pourrait voir le jour dans l’Entreprise, pourra y adhérer ultérieurement.
Cette adhésion ne pourra être partielle et concernera nécessairement l'ensemble des termes de l'accord.
Elle produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail, accessible à l’adresse suivante http://www.teleaccord.travail-emploi.gouv.fr.
Notification devra également en être faite à l’Entreprise et à l’ensemble des salariés dans le délai de huit jours par lettre recommandée.

Article 13 – Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’employeur sous réserve d’un préavis de trois mois.
La dénonciation devra être notifiée aux salariés par lettre recommandée avec accusé de réception.
Elle prendra effet trois mois après réception de cette lettre.
Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-8 du Code du travail, la déclaration de dénonciation devra être déposée selon les modalités prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail par la partie qui en est signataire.
Pour le reste, il sera fait application des dispositions prévues aux articles L. 2261-10 et L. 2261-11 du Code du travail.
Le présent accord pourra également être dénoncé, collectivement, par les salariés représentant les deux tiers du personnel.
Cette dénonciation devra notifiée à l’employeur par écrit. La dénonciation par les salariés ne pourra intervenir que pendant un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord, conformément à l’article L. 2232-22 du Code du travail.

Article 14 – Publicité

Le présent accord, accompagné du procès-verbal de résultat du référendum, sera déposé par l’Entreprise en deux exemplaires (une version papier signée et une version sur support électronique) à la Direccte du lieu de conclusion de l'accord.
Le présent accord sera également déposé, accompagné du procès-verbal des résultats du référendum, par le représentant légal de l’Employeur sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail accessible à l’adresse suivante http://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, conformément au décret n° 2018-362 du 15 mai 2018.

Il sera également remis en un exemplaire au greffe du Conseil de prud’hommes de Lyon.

Fait à Lyon, le 01 juillet 2019

Pour la société XPO Logistics France
XXX
Directeur des Ressources Humaines





Pour le personnel de l'entreprise ayant ratifié l'accord à la suite d'un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers dont le procès-verbal est annexé au présent accord (en page suivante)













PROCES VERBAL
DE SEANCE SUITE A REFERENDUM
ACCORD SUR LA MISE EN PLACE D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS


Le mercredi 17 juillet 2019, les salariés de la société XPO Logistics France ont participé au
vote dans le respect des modalités convenues :

Nombres de personnes inscrites susceptibles de voter (I) : 7
Nombre de votants (V) : 7
Nombre de voix « oui j’approuve l’accord » (O) : 7
Nombre de voix « non je désapprouve l’accord » (N) : 0
Nombre de votes blancs et nuls : 0
Majorité des 2/3 : oui

Résultats :

OUI* = l’accord est ratifié – nombre de voix « oui j’approuve l’accord » à l’unanimité
NON* = l’accord n’est pas ratifié

*Rayer la mention inutile


Le secrétaire de séance,
Monsieur NOM Prénom
Signature
Fait à Lyon, le 17 juillet 2019
Pour valoir ce que de droit





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