Accord d'entreprise XYLEM WATER SOLUTIONS METZ SAS

Accord sur le travail de nuit

Application de l'accord
Début : 06/10/2024
Fin : 06/05/2025

10 accords de la société XYLEM WATER SOLUTIONS METZ SAS

Le 04/10/2024





ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE -

SUR LE TRAVAIL DE NUIT
XYLEM WATER SOLUTIONS METZ SAS


Entre les soussignés :

La société dénommée

Xylem Water Solutions Metz SAS, dont le Siège Social est situé à 29, rue du Port - Parc de l'Ile – 92000 NANTERRE, Société par actions simplifiée au capital de 190 561 euros – Siren 414 858 860 RCS Nanterre – NIC 00011 – NAF 518 M - Effectif : 56 personnes, représentée par , agissant en qualité de Présidente Directrice Générale.


D’une part,


Et les organisations syndicales ci-dessous :

CFTCReprésentée par :
, Délégué Syndical CFTC titulaire
Déléguée Syndicale CFTC suppléante

D’autre part,


Il a été convenu ce qui suit :

**********


PREAMBULE

Le présent accord a pour objectif d’encadrer la mise en place du travail de nuit et l’affectation à des horaires de nuits qui permettent d’assurer la continuité de service attendue par nos clients suite à une phase d’extension et de travaux de transformation de notre entrepôt, ainsi que les modalités de compensation associées.

La mise en œuvre du travail de nuit doit garantir aux collaborateurs concernés les modalités d’accompagnement spécifiques aux contraintes liées tant sur le plan financier que sur le plan des conditions de travail, en prenant notamment en compte les impératifs de santé et de sécurité.



Article 1 – Champ d’application

Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel de l’entrepôt et des salariés mis à disposition par une entreprise de travail temporaire.


Article 2 – Travail de nuit


2.1. – Recours au Travail de nuit


La mise en place du travail de nuit revêt un caractère exceptionnel (reflété par la durée du présent accord) dans le cadre des travaux affectant le site de Metz rendant indispensable le travail de nuit afin de garantir la continuité de l’activité de l’entreprise.

Les parties signataires rappellent que la prévention de l’exposition des salariés aux facteurs de risque du travail de nuit implique qu’il ne soit recouru à celui-ci que dans la mesure où une continuité de service et de maintenance est nécessaire à l’activité. La société ne pourra donc imposer le travail de nuit aux salariés dont la présence n’est pas indispensable sur cette période.
Nous rappelons que le recours à ce mode d’organisation repose sur le

volontariat.

La société effectuera un appel à candidature en précisant le nombre de personnes, les compétences et les qualifications nécessaires. La société sera notamment vigilante sur la situation personnelle et familiale des salariés volontaires dans sa sélection des candidats.
Il est rappelé que le refus d’un salarié d’être affecté à un travail de nuit ne pourra être sanctionné.



2.2 : Définition du travail de nuit


2.2.1 Horaires du travail de nuit :

En respect de l’article L3122-1 du code du travail est définit comme travail de nuit les heures effectués sur la plage horaire comprise entre 21h00 et 6h00.

La réalisation du travail de nuit au sein de notre organisation sera planifiée de la manière suivante :

Le dimanche soir : de 23h00 à 6h30 le lundi matin avec une pause repas de 30mn, étant précisé que la première heure sera récupérée comme repos compensateur conformément à l’article 2.3.2 du présent accord
Du lundi au jeudi soir : de 23h00 à 6h30 le vendredi matin avec une pause repas de 30mn

Il est à noter que pour la bonne marche de l’entreprise, l’organisation de nuit est suivie par une organisation de jour de 06h00 à 13h30.


2.2.2 Définition du travailleur de nuit :


Est considéré comme travailleur de nuit, tout salarié qui accomplit :
  • soit, au moins 2 fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de travail effectif en travail de nuit ;
  • soit, sur une période de 12 mois consécutifs, au moins 270 heures de travail de nuit effectif au cours de cette même plage horaire.

Est considéré comme horaire habituel, un horaire qui se répète de façon régulière.

Une fréquence minimum est donc requise pour le statut de « travailleur de nuit » et les salariés qui n’effectuent pas le nombre minimal d’heures de nuit, tel que fixé ci-dessus, ne sont pas qualifiés de travailleurs de nuit même s’ils effectuent un certain nombre d’heures de travail entre 21 heures et 6 heures.
Les salariés qualifiés de travailleur de nuit bénéficient de contreparties salariales et sous forme de repos dans les conditions précisés à l’article 2.3 du présent accord.

Une distinction s’opère entre les salariés ayant la qualité de « travailleur de nuit » au sens du Code du travail qui disposent d’une protection légale spécifique et les salariés qui sont amenés à travailler de nuit pendant la période de 21 heures à 6 heures sans pour autant avoir la qualité de travailleur de nuit qui ne bénéficient pas de ladite protection mais auxquels des contreparties sont toutefois octroyées afin de compenser les conditions de travail liées au travail de nuit.


2.3 : Contreparties au travail de nuit


Le travailleur de nuit bénéficie de contreparties au titre des périodes de travail de nuit pendant lesquelles il est employé, sous forme de repos compensateur et, le cas échéant, sous forme de compensation salariale.


2.3.1 Contrepartie sous forme de majoration de salaire pour le travail de nuit


Dans le cas du travailleur de nuit, au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures du matin, le salarié bénéficie d’une majoration de 20% de son taux horaire de base.
Afin d’assurer la passation de consignes entre les salariés du poste de nuit et ceux du poste du matin, la tranche de 30 minutes qui sera effectuée de 6h00 à 6h30 sera valorisée à 20% également.


2.3.2 Contrepartie sous forme de repos pour les travailleurs de nuit


Le salarié, s’il est considéré comme travailleur de nuit, bénéficie, d’une contrepartie sous forme de repos, pour le temps de son activité dans la plage des horaires de nuit et en dehors de ses périodes d’absences (formation, congés payés, maladie, congés conventionnels …).

Le temps de repos est calculé en fonction du nombre d’heures de nuit effectivement réalisées. Ce temps correspond à 3 % de son temps de travail effectif de nuit (résultat en heure arrondie à l’entier supérieur pour un temps de travail hebdomadaire à 35 heures).

L’heure hebdomadaire récupérée en repos compensateur sera posée tous les dimanches de 23h00 à 00h00.

2.3 : Temps de pause

Un temps de pause repas d’une durée minimale de 30 minutes sera observé de telle sorte que le temps de travail continu ne puisse pas atteindre plus de 6 heures.
La prise des pauses café rémunérées reste à l’identique des pauses prises en journée.

2.4 : Suivi du travail de nuit au sein de la Société


Un suivi particulier des salariés de la société concernés par le travail de nuit sera réalisé trimestriellement lors des réunions du CSE de la société. Seront notamment évoqués lors de ce suivi : le nombre de salariés concernés par le travail de nuit ainsi que les plannings auxquels ils sont soumis.

2.5 : Protection de la santé et sécurité du travailleur de nuit


Le médecin du travail a été consulté préalablement à la mise en place du travail de nuit et ses recommandations ont été prises en compte dans la préparation du présent accord.

2.5.1 Surveillance médicale

Les salariés bénéficient d’une surveillance médicale obligatoire avant leur affectation sur un travail de nuit et périodiquement par la suite, suivant les modalités adaptées déterminées par la médecine du travail.
Le médecin du travail est informé par l’entreprise de toute absence pour cause de maladie des travailleurs de nuit.


En dehors des visites obligatoires périodiques, les salariés peuvent bénéficier d’un examen médical à leur demande.
Lorsque leur état de santé constaté par le médecin du travail l’exige, les salariés doivent être transférés, à titre définitif ou temporaire, sur un travail de jour correspondant à leur qualification et à leur rémunération, hors majoration pour travail de nuit, et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé.


2.5.2 Sécurité


La société prendra toutes les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité des salariés travaillant de nuit, notamment par :

  • Un sauveteur secouriste du travail sera présent à chaque poste de nuit,
  • Les salariés seront accompagnés par un chef d’équipe qui les assistera tout au long de leurs postes
  • La mise en place du travail en équipes d’au moins 2 salariés affectés aux mêmes horaires


Un travailleur de nuit régulier qui souhaite occuper ou reprendre un poste de jour, notamment lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses (garde d'un enfant, prise en charge d'une personne dépendante...), bénéficiera d'une priorité pour l'attribution d'un emploi similaire ou équivalent.

Une attention particulière sera apportée par l'employeur à la répartition des horaires des travailleurs de nuit. Cette répartition doit avoir pour objectif de faciliter l'articulation de leur activité nocturne avec l'exercice de leurs responsabilités familiales et sociales.

Enfin, une attention particulière, en vue de rechercher les solutions appropriées, sera portée sur les difficultés rencontrées individuellement par certains salariés, notamment en ce qui concerne l'utilisation de moyens de transport. A cet égard, la direction s'engage à étudier avec chaque salarié concerné les mesures qui pourraient être mises en place pour faciliter ses conditions de travail.


La considération du sexe ne pourra être retenue par l'employeur : pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit, pour muter un salarié à un poste de jour vers un poste de nuit ou inversement, pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.

La direction veillera à l’information effective des salariés travailleurs de nuit en matière de formation. Compte tenu des spécificités d'exécution du travail de nuit, l'entreprise veillera à adapter les conditions d'accès à la formation et l'organisation des actions de formation. 


Article 3 – Durée de l’accord

Le présent accord, conclu pour une durée déterminée, s'appliquera à compter du 06 Octobre 2024 jusqu’au 06 Mai 2025.



Article 4 – Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par les parties signataires en vertu des dispositions légales en vigueur, sous réserve de respecter une durée de préavis minimum de 1 (un) mois.
Une nouvelle négociation peut être engagée, à la demande écrite d’une des parties intéressées, dans le mois qui suit le début du préavis prévu au précédent alinéa. Elle peut donner lieu à un nouvel accord, y compris avant l’expiration du délai de préavis, qui se substituera à celui qui a été dénoncé à la date de son entrée en vigueur.



Article 5 – Révision


Le présent accord pourra être révisé par les parties habilitées en vertu des dispositions légales en vigueur. La demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par tout moyen conférant date certaine à chacune des autres parties signataires ou adhérentes, et aux organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise.
Dans un délai de 1 (un) mois courant à partir de l'envoi de cette demande, les parties ou organisations intéressées devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Dans l’attente de son entrée en vigueur, les dispositions du présent accord, objet de la demande de révision, continueront à s’appliquer.
Cet avenant sera soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord.



Article 6 – Suivi de l’accord

Le suivi de l’accord sera réalisé à terme par les parties signataires de l’accord au moyen d’un retour d’expérience par chaque salarié concerné par le travail de nuit.


Article 7 – Clause de rendez-vous

En cas de modification de la législation ou de la réglementation applicable, les parties signataires se réuniront, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de 1 (un) mois à compter de la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d'examiner les aménagements à apporter au présent accord.


Article 8 – Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord, sera déposé dès sa conclusion, par les soins de l’Entreprise, à la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités exclusivement sous forme dématérialisée à partir de la plateforme de téléprocédure : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Un exemplaire sera également envoyé au secrétariat - greffe du conseil des prud’hommes de Metz 31, rue du Cambout CS 20023 57003 Metz Cedex 01.

L’Entreprise notifiera l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de la procédure de signature, conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail.


Fait à Ennery

Le : 04 Octobre 2024

Signé en 2 exemplaires


Pour Xylem Water Solutions Metz :

Présidente




Pour la CFTC :

Délégué syndical titulaire

Déléguée syndicale suppléante

Mise à jour : 2024-11-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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