Accord d'entreprise Y.V.INVEST

UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Application de l'accord
Début : 25/11/2024
Fin : 01/01/2999

Société Y.V.INVEST

Le 25/11/2024


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS DU 25 NOVEMBRE 2024

Entre les soussignéEs faisant partie de l’U.E.S. SUP INTERIM :

La société :

YV INVEST :2 RUE DES TISSERANDS 88190 GOLBEY
Représentée par XXXXXXXXXX, en sa qualité de Président

Les sociétés :

SIAM  : 23 RUE POINCARÉ 57200 SARREGUEMINES
SUP INTERIM 01 :38 AVENUE DE LA REPUBLIQUE 13140 MIRAMAS
SUP INTERIM 02 :10 RUE D'AMIENS 80700 ROYE
SUP INTERIM 03 :46 BOULEVARD VAULABELLE 89000 AUXERRE
SUP INTERIM 04 : 13 AVENUE JEAN JAURES 71100 CHALON SUR SAONE
SUP INTERIM 05 :11 RUE D'ALSACE 71500 LOUHANS
SUP INTERIM 06 :2 RUE PASTEUR 88110 RAON-L'ETAPE
SUP INTERIM 07 :6 BOULEVARD DE L'EUROPE 67500 HAGUENAU
SUP INTERIM 08 :2 PLACE CARNOT 08400 VOUZIERS
SUP INTERIM 09 : 22 AVENUE MARECHAL JOFFRE 55100 VERDUN
SUP INTERIM 10 : 4 RUE MAGENTA 10100 ROMILLY-SUR-SEINE
SUP INTERIM 11 :1 PLACE D'AUSTERLITZ 51800 SAINTE-MENEHOULD
SUP INTERIM 12 :5 AVENUE TURENNE 52200 LANGRES
SUP INTERIM 13 :31 GRANDE RUE 25800 VALDAHON
SUP INTERIM 14 : 125 RUE CHARLES DE GAULLE 88200 REMIREMONT
SUP INTERIM 15 :59 BOULEVARD DE SAINT DIE 88400 GERARDMER
SUP INTERIM 16 :15 PLACE DES FRANCS 88800 VITTEL
SUP INTERIM 17 : 7J RUE DE FROUARD – IMMEUBLE GUYNEMER LES ARCADES 54250 CHAMPIGNEULLES
SUP INTERIM 18 :166 AVENUE VICTOR CLAUDE 54700 BLENOD-LES-PONT-A-MOUSSON
SUP INTERIM 19 :167 AVENUE DE DENAIN 59300 VALENCIENNES
SUP INTERIM 20 : 167 AVENUE DE DENAIN 59300 VALENCIENNES
SUP INTERIM 21 : 21 RUE DU TRANSVAAL 21000 DIJON
SUP INTERIM 22 :2 ROUTE DE CHALLANGES 21200 BEAUNE
SUP INTERIM 23 :2 COURS MARTYRS DE LA RESISTANCE 21110 GENLIS
SUP INTERIM 24 : 28 BOULEVARD DES ALLIES 70000 VESOUL
SUP INTERIM 25 : 14 RUE DES CHAPRAIS 25000 BESANCON
SUP INTERIM 26 : 22 BIS AVENUE LEON JOUHAUX 70400 HERICOURT
SUP INTERIM 27 : 151 RUE PASTEUR 62110 HENIN-BEAUMONT
SUP INTERIM 28 : 47 RUE GAMBETTA 71000 MÂCON
SUP INTERIM 29 :18 BOULEVARD HENRI PAUL SCHNEIDER 71200 LE CREUSOT
SUP INTERIM 30 : ROUTE DE TROYES – ZONE ARTISANALE DU PETIT ETANG 51120 SEZANNE
SUP INTERIM 31 : 137 TER AVENUE MAJOR GENERAL GEORGES VANIER 10000 TROYES
SUP INTERIM 32 : 57 RUE JEAN JAURES 51000 CHALONS-EN-CHAMPAGNE
SUP INTERIM 33 : 24 RUE EDOUARD DELESALLE 59800 LILLE
SUP INTERIM 34 : 4 RUE DE LA PORTE BRISACH 67600 SELESTAT
SUP INTERIM 35 : 56 GRAND RUE 57280 MAIZIERES-LES-METZ
SUP INTERIM 36 : 2 RUE D'URMATT 67000 STRASBOURG
SUP INTERIM 37 : 67 AVENUE D'ARCHES 08000 CHARLEVILLE MEZIERES
SUP INTERIM 38 : 17 BIS AVENUE DE HERRINGEN 88300 NEUFCHÂTEAU
SUP INTERIM 39 :4 RUE CASIMIR DE PERSAN 39100 DOLE
SUP INTERIM 40 :17 RUE DU MARECHAL DE LATTRE DE TASSIGNY 62190 LILLERS
SUP INTERIM 41 :15 RUE DE LA GARENNE 27950 SAINT MARCEL
SUP INTERIM 42 :3 RUE PIERRE MENDES FRANCE 61200 ARGENTAN
SUP INTERIM 43 :26 ALLEE DES NOBEL, BATIMENT LES DECIDEURS, PARC GOURAUD 02200 SOISSONS
SUP INTERIM 44 :10 RUE DE LA VELLE 25250 L'ISLE SUR LE DOUBS
SUP INTERIM 45 :1089 BD CHARLES CROS 14123 IFS
SUP INTERIM 46 :139 RUE DE LYON 03000 MOULINS
SUP INTERIM 47 :119 AVENUE DE PARIS 42300 ROANNE
SUP INTERIM 48 :59 RUE GAMBETTA 51100 REIMS
SUP INTERIM 49 :2 BOULEVARD DE LA REPUBLIQUE 77130 MONTEREAU-FAULT-YONNE
SUP INTERIM 50 :651 RUE GUY PERNIN – POLE INDUSTRIEL TOUL EUROPE SECTEUR A, ESPACE KLEBER, 54200 TOUL
SUP INTERIM 51 :4 RUE DU PONT 51300 VITRY- LE-FRANCOIS
SUP INTERIM 52 : 35 TER AVENUE DE HAUTE MEUSE 52140 VAL-DE-MEUSE
SUP INTERIM 53 : 64 RUE CARNOT 70200 LURE
SUP INTERIM 54 :10 BOULEVARD LOUIS BARTHOU 54500 VANDOEUVRE-LES-NANCY
SUP INTERIM 55 : 12 PLACE CHARLES DE GAULLE 55200 COMMERCY
SUP INTERIM 56 :44 RUE DE CALAIS 62500 SAINT OMER
SUP INTERIM 57 : 12 AVENUE RAYMOND POINCARE 57400 SARREBOURG
SUP INTERIM 58 :11 RUE DE LARMOR 56270 PLOEMEUR
SUP INTERIM 59 :47 RUE NOTRE DAME 35600 REDON
SUP INTERIM 60 :251 RUE CLEMENT ADER, BAT C PORTE 14, 27000 EVREUX
SUP INTERIM 61 :13 RUE BOISNET 49100 ANGERS
SUP INTERIM 62 :49 RUE DE DOUAI 62000 ARRAS
SUP INTERIM 63 :27 BOULEVARD JEANNE D'ARC 14100 LISIEUX
SUP INTERIM 64 :90 RUE ANDRE DUROUCHEZ 80000 AMIENS
SUP INTERIM 65 :3 RUE DU MOULIN 67700 SAVERNE
SUP INTERIM 66 :44 RUE DE VALENTIGNEY 25400 AUDINCOURT
SUP INTERIM 67 :26 RUE DE LA REPUBLIQUE 68500 GUEBWILLER
SUP INTERIM 68 :16 RUE DE L’ILE NAPOLEON 68100 MULHOUSE
SUP INTERIM 69 : 4 AVENUE FELIX FAURE 69007 LYON
SUP INTERIM 70 :2 ROUTE DE SORANS LIEUT DIT LES PRES MOTTE 70190 NEUVELLE LES CROMARY
SUP INTERIM 71 :37 RUE DE CLERMONT 60000 BEAUVAIS
SUP INTERIM 72 :20 PLACE NAVARIN 62200 BOULOGNE SUR MER
SUP INTERIM 73 :59 BIS AVENUE CARNOT 52000 CHAUMONT
SUP INTERIM 74 : 99 BOULEVARD DE STRASBOURG 76600 LE HAVRE
SUP INTERIM 75 :14 BIS RUE DARU 75008 PARIS
SUP INTERIM 76 :12 RUE MARYSE BASTIE 76140 LE PETIT QUEVILLY
SUP INTERIM 77 :38 COURS DU DANUBE 77700 SERRIS
SUP INTERIM 78 :230 AVENUE DE LA REPUBLIQUE 52100 SAINT-DIZIER
SUP INTERIM 79 :14 RUE DU FONDS PERNANT 60200 COMPIEGNE
SUP INTERIM 80 :3 RUE HENRI BARBUSSE 80130 FRIVILLE ESCARBOTIN
SUP INTERIM 81 :5 RUE CAMTIMPRE 59400 CAMBRAI
SUP INTERIM 82 :84 RUE HENRI DEPAGNEUX 69400 LIMAS
SUP INTERIM 83 : 19 RUE DE LA GLACIERE 67300 SCHILTIGHEIM
SUP INTERIM 84 :19 AVENUE ALPHONSE BAUDIN 01000 BOURG EN BRESSE
SUP INTERIM 85 :30 COURS FORIEL 42100 SAINT-ETIENNE
SUP INTERIM 86 : 12 RUE GUY ALLARD 38500 VOIRON
SUP INTERIM 87 : 1 AVENUE FONTCOUVERTE 84000 AVIGNON
SUP INTERIM 88 :2 RUE DES TISSERANDS 88190 GOLBEY
SUP INTERIM 89 :19 BOULEVARD DU PONT NEUF 89100 SENS
SUP INTERIM 90 :5 RUE JACQUELINE AURIOL CENTRE TECH HOME 2 90000 BELFORT
SUP INTERIM 91 : 21 RUE D'ESTAIRES 59480 LA BASSEE
SUP INTERIM 92 : 37 ROUTE DE RENNES 44700 ORVAULT
SUP INTERIM 93 : 117 GRAND RUE 67130 SCHIRMECK

Représentées par la société YV INVEST en sa qualité de Présidente des sociétés, elle-même représentée par son Président XXXXXXXX

dénommées ci-dessous « Le Groupe SUP INTERIM »,

d'une part,

Et,

XXXXXXXXXXXX
Délégué syndical désigné par l’organisation syndicale CFE-CGC.
d'autre part,

Il a été convenu et conclu ce qui suit :



PREAMBULE

La Direction a fait le constat que certains de ses salariés permanents en raison de leurs responsabilités et de leur fonctions, sont amenés à disposer d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et ne peuvent suivre l’horaire collectif de travail.

Le présent accord a pour objet de formaliser le dispositif de forfait annuel en jours.

Les parties ont convenu des dispositions définies ci-après.

ARTICLE 1 – Objet de l’accord.

« Les forfaits annuels en heures ou en jours sur l'année sont mis en place par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche. »

Art. L. 3121-63 du Code du travail.

La convention collective nationale de branche relative aux salariés permanents des entreprises de travail temporaire (IDCC 1413) ne prévoit aucune disposition en la matière.

Ainsi, le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 3121-58 et suivants du Code du travail relatifs au forfait annuel en jours, tels que modifiés par la Loi n°2016-1088 du 8 août 2016.

ARTICLE 2 – Champ d’application

Il est convenu que, relèvent du forfait annuel en jours, les salariés cadres qui sont autonomes dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre strictement l’horaire collectif applicable au sein de ou des agences auxquelles ils sont intégrés.

Sont également concernés par le présent dispositif, les salariés non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Il est rappelé que le forfait annuel en jours n’est pas applicable aux cadres dirigeants auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués.

Sans que cette liste ne soit exhaustive ou déterminante et sous réserve de remplir la condition rappelée ci-avant, il pourra par exemple s’agir des Responsables de secteur ; des Responsables d’agences ; des salariés exerçant des fonctions supports (présentes notamment au Siège) au sens de la Convention collective nationale de branche (IDCC 1413) tel que rappelé ci-après : « Les emplois relevant de cette filière ont pour mission principale de réaliser, participer ou assurer l'ensemble des activités techniques nécessaires au bon fonctionnement des entreprises et agences ».

Il est expressément rappelé par les parties que l’autonomie dont disposent les salariés qui bénéficient d’un forfait annuel en jours s’entend d’une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps. Celle-ci ne leur confère pas une totale indépendance et ne les délie pas de tout lien de subordination hiérarchique.

Par ailleurs, ils restent tenus d’informer leur hiérarchie de leur activité. Ils restent également tenus de participer aux réunions avec les équipes auxquelles ils sont associés, ou tout autre évènement (formations, réunions de fin d’année, etc.) en lien avec leurs missions, responsabilités professionnelles, objectifs, sans que cela ne remette en cause leur autonomie.

De la même façon, les salariés qui bénéficient d’un forfait annuel en jours peuvent encadrer une équipe soumise au respect d’un horaire collectif sans que cela ne remette en cause leur propre autonomie. Dans cette situation, les parties conviennent que le fait de débuter la journée dans les mêmes horaires que l’équipe encadrée ne prive pas le salarié en forfait annuel en jours de son autonomie dans l’organisation dans son emploi du temps.

ARTICLE 3 – Caractéristiques des conventions individuelles de forfait en jours.

Article 3.1 – Conditions de mise en place.

La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait.
La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé.
Elle peut être intégrée au contrat de travail ou bien fait l’objet d’un avenant à celui-ci.

Le contrat de travail ou l’avenant au contrat formalisant la convention individuelle de forfait en jours, mentionne :

  • La référence au présent accord d’entreprise ;
  • Le nombre de jours travaillés compris dans le forfait dans l’année ;
  • Les modalités de décompte des jours de travail et des absences ;
  • Les conditions de prise des repos et les possibilités de rachat de jours de repos ;
  • La rémunération correspondante ;
  • Les modalités de surveillance de la charge de travail du salarié concerné, l’organisation du travail dans l’entreprise et l’articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale.

Article 3.2 – Période de référence du forfait et nombre de jours travaillés.

La durée du travail des salariés visés ci-dessus est déterminée en nombre de jours sur l’année. Il est convenu que la période de référence court du 1ER Janvier au 31 Décembre de chaque année.

Les parties conviennent de fixer le nombre de jours travaillés sur la période de référence à 218 jours par an. Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés. La journée de solidarité est incluse dans ce forfait.

Le nombre de jours compris dans le forfait peut, par exception, être supérieur en cas de renonciation à des jours de repos, tel que rappelé à l’Article 4 du présent accord d’entreprise.

Article 3.3 – Décompte du temps de travail.

Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées. Est considérée comme une demi-journée toute période se terminant avant 13 H ou débutant à partir de 13 heures.

Article 3.4 – Nombre de jours de repos supplémentaires.

Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.

La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :

Nombre de jours de repos par an = Nombre de jours calendaire – nombre de samedis et dimanches – nombre de jours fériés correspondant à un jour ouvré – Nombre de jours de congés payés – Nombre de jours travaillés.

Exemple : Nombre de jours de repos supplémentaires en 2025 pour un salarié dont le forfait est de 218 jours sur l’année :
  • 365 – 104 – 10 – 25 – 218 = 8.

Le nombre de jours de repos variera donc chaque année en fonction du nombre exact de jours fériés et chômés.

Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires (légaux ou conventionnels) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.
Les deux jours fériés supplémentaires dont bénéficient les salariés relevant d’agences situées dans les départements de Moselle, du Bas-Rhin ou du Haut-Rhin (Alsace-Moselle) sont également exclus du calcul du nombre de jours de repos. Ces deux jours se déduisent du nombre de jours travaillés.

Article 3.5 – Prise en compte des absences, entrées et sortis en cours d’année.

Article 3.5.1 – Prise en compte des entrées en cours d’années.

Le nombre de jours travaillés fixé s’entend pour une année complète et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés.

Le Code du travail ne précise pas comment doit être calculé le nombre de jours travaillés d’un salarié en forfait en jours embauché en cours d’année, alors qu’il n’a pas acquis la totalité de ses congés payés.

Ainsi, en cas d’entrée en cours d’année, les parties conviennent d’ajouter au nombre de jours prévus dans le forfait les congés payés non acquis et de proratiser selon le rapport entre les jours calendaires de présence et ceux de l'année en cours.

Autrement dit :

Nombre de jours restant à travailler dans l’année = (nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait  + nombre de jours de congés payés non acquis sur la période de référence en cours) x (nombre de jours calendaires de présence / nombre de jours calendaires de l'année en cours).


Nombre de jours de repos restant dans l’année = nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés - nombre de jours restant à travailler dans l'année.


Exemple : Un salarié arrive dans l’entreprise le 1ER Mai 2024. Son forfait est de 218 jours sur l’année.

Le nombre de jours restant à travailler dans l’année est calculé de la manière suivante :
  • (218 + 22.88) * (245 / 366)
  • 161.24

Le nombre de jours de repos restant dans l’année est calculé de la manière suivante :
  • (nombre de jours calendaires de présence – nombre de samedis et dimanches restant dans l’année – congés payés acquis – jours fériés tombant un jour ouvré) – nombre de jours restant à travaillant dans l’année
  • (245 – 70 – 2.08 – 8) – 161.27
  • 164.92 – 161.24
  • 3,65 arrondis à 4


Article 3.5.2 – Prise en compte des sorties en cours d’année.

En cas de départ en cours de période de référence, une régularisation de la rémunération pourra être effectuée selon les modalités prévues dans la convention individuelle de forfait.

Article 3.5.3 – Prise en compte des absences.

En principe, il est rappelé que l’employeur ne peut pas récupérer les jours d’absence sur les jours de repos du salarié, excepté en cas de dérogations légales strictement énumérées à l’article L. 3121-50 du Code du travail. Ainsi, seules peuvent être récupérées les heures perdues par suite d’une interruption collective du travail résultant :

  • de causes accidentelles, d’intempéries ou en cas de force majeure ;
  • d’inventaire ;
  • du chômage d’un jour ou de deux jours ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou d’un jour précédant les congés annuels.

En pratique, il faut donc distinguer les deux types d’absences suivantes :

  • Les absences entrant dans le cadre de l’article L. 3121-50 du Code du travail qui prévoit la récupération des heures perdues : ces absences sont ajoutées au volume de jours travaillés puisque leur récupération est autorisée par le Code du travail ;

  • Les autres absences indemnisées (telles que la maladie, la maternité, les congés pour événements familiaux) qui sont à déduire du plafond des jours travaillés puisque leur récupération est interdite. Ainsi, un jour d’absence pour maladie ne permet pas d’augmenter le plafond de jours travaillés d’autant. Ces absences doivent être déduites du nombre annuel de jours à travailler fixé dans le forfait.

Exemple : si un salarié soumis à un forfait annuel de 215 jours est placé en arrêt maladie de cinq jours ouvrés, son forfait annuel doit être réduit à 210 jours.

ARTICLE 4 – Renonciation à des jours de repos.

Le salarié qui le souhaite peut, sous réserves d’un accord préalable écrit de la Direction, renoncer à une partie de ses jours de repos dans le respect des conditions légales.

ARTICLE 5 – Prise des jours de repos.

La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées.

ARTICLE 6 – Rémunération.

Les salariés en forfait en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire pour un nombre de jours travaillés tel que défini précédemment (218 jours). La rémunération est fixée sur l'année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

Les parties rappellent expressément que le salaire ainsi versé est la contrepartie des missions effectuées par le salarié et que celui-ci couvre également toutes les sujétions résultant de l’organisation de la durée du travail sous la forme d’un forfait annuel en jours.

ARTICLE 6 – Organisation de l’activité, droit à la déconnexion, suivi de la charge de travail et entretien individuel.

Article 6.1 – Organisation de l’activité, droit à la déconnexion.
Les salariés titulaires d’une convention de forfait en jours organisent librement leur temps de travail, en fonction de sa charge de travail et des impératifs liés au bon fonctionnement de/des agences et/ou du/des secteurs.

Ils sont toutefois tenus de respecter :

  • un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;

  • un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;

  • un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.

A titre informatif, la durée minimale du repos quotidien étant de 11 heures, l’amplitude maximale de la durée de travail est de 13 heures. En respectant les temps de pause obligatoire (20 minutes toutes les six heures), il serait théoriquement possible pour un salarié en forfait-jours de travailler 12 heures et 20 minutes par jour. Il est rappelé qu’il est toutefois hors de question d’en arriver là.

A cet égard, il est rappelé que les salariés amenés à travailler sous forme de forfait en jours s’engagent en toutes circonstances à respecter une durée raisonnable de travail journalier et hebdomadaire, sous le contrôle de leur hiérarchie.

En effet, les parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail.
La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif.

Les salariés titulaires d’une convention de forfait en jours pourront exercer leur droit à la déconnexion conformément aux dispositions prévues par l’accord d’entreprise du 25 Avril 2024 relatif au droit à la déconnexion.

Le salarié en forfait en jours n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos etc.

Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, pendant les périodes de suspension du contrat de travail, etc.

Article 6.2 – Suivi de la charge de travail.

Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours déclare mensuellement sur le document de contrôle en vigueur, notamment :
  • le nombre et la date des journées ou de demi-journées travaillées ;
  • le nombre, la date et la nature des jours ou de demi-journées de repos (congés payés, repos supplémentaires ou autres congés/repos) ;
  • l'indication du respect ou non des repos quotidien et hebdomadaire.
Dans ce cadre, le salarié aura la possibilité de demander l’organisation d’un entretien avec la Direction/son supérieur hiérarchique.
Les déclarations sont signées par le salarié et validées par la Direction/le supérieur hiérarchique. A cette occasion, il sera notamment contrôlé le respect des repos quotidien et hebdomadaire et si la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables.

Si des anomalies sont constatées, la Direction/le supérieur hiérarchique et le salarié en déterminent les raisons et préconisent, lors par exemple d’entretiens formels ou informels, les éventuelles mesures à prendre afin de remédier à cette situation.

Ce suivi effectif et régulier permettra de remédier en temps utile aux anomalies constatées.

Le suivi de l’organisation du travail et de la charge de travail est également assuré par la réalisation d’un entretien annuel conformément aux dispositions ci-après.

Article 6.3 – Entretien individuel annuel.

Le salarié en forfait en jours bénéficie d'un entretien annuel avec la Direction/le supérieur hiérarchique.
Au cours de cet entretien, sont notamment évoquées :
  • l’organisation et la charge de travail du salarié ;
  • l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ;
  • sa rémunération.
Au regard des constats effectués, le salarié et la Direction/le supérieur hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.
Le salarié et la Direction/le supérieur hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.

L’entretien annuel formel est complété par un suivi régulier de la charge de travail tout au long de la période de référence, comme présenté à l’article précédent.

Article 6.4 – Dispositif d'alerte.

Le salarié peut alerter par écrit la Direction/le supérieur hiérarchique, notamment sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation et sa charge de travail.
Un entretien sera organisé dans les meilleurs délais. Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l'article 6.3
Au cours de l'entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et préconisent des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.

ARTICLE 7 – Durée – dénonciation – révision.

Article 7.1 – Durée.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'applique à compter de sa signature.

Article 7.2 Révision et Dénonciation

  • Révision

Chaque partie peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, dans le respect de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, et selon les modalités suivantes :
 
Le présent accord pourra être révisé, en tout ou en partie, selon les dispositions légales en vigueur, par une demande écrite (lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge) de son auteur. La demande de révision devra être accompagnée de propositions sur les thèmes dont il est demandé la révision.
 
Les négociations au sujet des demandes de révision devront être initiées dans un délai maximum de trois (3) mois.
 
Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la prise d’effet d’un éventuel avenant.

L’avenant de révision sera conclu dans le respect des conditions de validité des accords collectifs d’entreprise.

Si un avenant de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions de l’accord qu’il modifie.

  • Dénonciation

Les parties conviennent que le présent accord constitue un tout indivisible et qu’il ne saurait en conséquence faire l’objet d’une dénonciation partielle.
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 et suivants du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, moyennant le respect d’un préavis de 3 mois, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.
Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités de conclure un éventuel accord de substitution.
La partie qui aura dénoncé l’accord notifiera aussitôt sa décision à l’autorité administrative compétente dans les conditions définies à l’article D. 2231-8 du Code du travail.
ARTICLE 8 – Clause de revoyure.

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impliquant significativement les termes du présent accord. Elles étudieront alors l’impact de ces modifications ainsi que, le cas échéant, les évolutions à apporter au présent accord.

ARTICLE 9 – Notification et dépôt.

Un exemplaire est établi pour chaque partie signataire.
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et un exemplaire sera communiqué au greffe du conseil de Prud'hommes compétent conformément aux articles D.2231-2 et suivants du Code du travail.

Fait à GOLBEY,

Le 25 Novembre 2024,

En deux (2) exemplaires originaux signés,


Pour la société YV INVEST Pour les autres sociétés

Le PrésidentLa Présidente YV INVEST
XXXXXXXXXXXXXXReprésentée par XXXXXXXXXXXX

Pour la CFE-CGC

XXXXXXXXXXXXX

Mise à jour : 2025-01-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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