Accord d'entreprise YACHT CLUB DE LA BAULE

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/10/2024
Fin : 01/01/2999

Société YACHT CLUB DE LA BAULE

Le 17/09/2024


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE:

L’ASSOCIATION LE YACHT CLUB DE LA BAULE,
Dont le siège social est situé VILLA MORTUREUX – 1 Quai Rageot de la Touche – 44500 LA BAULE ESCOUBLAC
Code APE : 93.12Z,
N°SIRET : 431 513 803 00020
IDCC 1518 – Métier ECLAT (Métiers de l’Education, de la Culture, des Loisirs et de l’Animation),
Représentée par ………………………., Président.

Ci-après dénommée « l’employeur »,

ET:

L’ensemble du personnel, à la majorité des 2/3.
Sans représentation syndicale ni délégué du personnel puisque non obligatoire.

Ci-après dénommées « les salariées »,


PREAMBULE
En application de l’article L 2232-21 du code du travail, et de l’article 2.7.1 de la CCN des métiers de l’éducation, de la culture, des loisirs et de l’animation, L’ASSOCIATION LE YACHT CLUB DE LA BAULE dépourvue de délégué syndical et de comité social et économique, et dont l’effectif habituel est inférieur à onze salariés, a décidé de soumettre à son personnel ce projet d’accord visant à mettre en place un aménagement du temps de travail sur l’année.

L’activité de L’ASSOCIATION LE YACHT CLUB DE LA BAULE, dans le secteur de l’activité nautique est soumise à une forte saisonnalité liée à l’organisation d’évènements et manifestations nautiques.

Pour faire face à cette saisonnalité il a été décidé de mettre en place la modulation du temps de travail ayant pour objet de permettre à L’ASSOCIATION LE YACHT CLUB DE LA BAULE de faire face à ces fluctuations d’activité en augmentant la durée du travail en cas de forte activité et en la réduisant à d’autres périodes afin de garantir aux salariés une moyenne annuelle de durée du travail égale à la durée légale ou, pour les salariés à temps partiel, égale à celle prévue par leur contrat de travail.
La modulation du temps de travail permet d’améliorer l’efficacité de l’association en optimisant l’organisation de travail et d’éviter un recours excessif à des heures supplémentaires ou complémentaires, aux contrats à durée déterminée ou à la sous-traitance.

Pour atteindre ces objectifs, en fonction des nécessités de service (à la clientèle, aux adhérents), la durée hebdomadaire de travail peut varier.

La modulation peut s’appliquer à toutes les catégories de salariés suivant les modalités définies par le présent accord. Le présent accord a pour objectif d’étendre les modalités du temps de travail à l’ensemble des salariés à temps plein ou à temps partiel quel que soit l’emploi du salarié.







ARTICLE1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord concerne L’ASSOCIATION LE YACHT CLUB DE LA BAULE, VILLA MORTUREUX – 1 Quai Rageot de la Touche – 44500 LA BAULE ESCOUBLAC et s’applique à l’ensemble des salariés titulaires d’un CDI ou d’un CDD de quatre mois ou plus, à l’exception des CDD de remplacement sans terme précis, et quel que soit leur temps de travail (temps complet ou temps partiel).

ARTICLE2 –OBJET
Le présent accord a pour objet de mettre en place la modulation du temps de travail pour les salariés employés dans l’établissement visé à l’article1.

Le présent accord fixe les modalités de cette modulation du temps de travail :

ARTICLE 2.1 – MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES A TEMPS PLEIN

  • Durée du travail

Pour les salariés à temps plein, la durée effective du travail annuelle est celle fixée par la loi, soit, à la date de la signature du présent accord, 1 607 heures de travail, journée de solidarité incluse, compte tenu des jours de repos hebdomadaires, des congés payés et des jours fériés.
La durée du travail hebdomadaire de référence est de 35 heures en moyenne.

  • Principe de la modulation

Les heures effectuées au-delà de 35 heures chaque semaine sont intégralement compensées au cours de la période de référence par des heures non effectuées en deçà de cette même durée.

Les heures de dépassement ne donnent pas lieu au repos compensateur de remplacement et ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires si la durée moyenne de 35 heures est respectée d’une part, et d’autre part si les conditions d’amplitude prévues sont observées.

Ces conditions sont cumulatives.

  • Période de référence
L’aménagement du temps de travail se fait sur une période de référence correspondant à une année civile du 1er janvier au 31 décembre.
Pour la première année d’application de la présente annualisation, la période de décompte est réduite au prorata temporis en fonction du premier jour de sa mise en application.

  • Conditions d’amplitude / Respect des obligations légales

La durée hebdomadaire maximale peut atteindre, pour les salariés à temps plein, 48 heures par semaine en période haute dans la limite de 10 heures par jour sauf dérogations légales et conventionnelles, et sous réserve du respect des repos quotidien et hebdomadaire :
- repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives ;
- repos hebdomadaire d’une durée minimale de 35 heures consécutives, incluant en principe le dimanche.

Chaque salarié ne pourra travailler plus de 20 dimanches par « période de référence ».

Pour les salariés à temps plein, l’horaire collectif peut varier d’une semaine à l’autre dans la limite d’un horaire hebdomadaire minimal fixé en période basse à 0 heure et d’un horaire hebdomadaire en période haute fixée à 48 heures de travail effectif, sans pour autant dépasser 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.

  • Incidence de l’absence

En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée (exemple : arrêts de travail pour maladie ou accident, journées de récupération, absences de courte durée prévues dans la convention collective, etc….).

La rémunération est, le cas échéant, maintenue pour les cas prévus par les dispositions légales ou conventionnelles applicables.

En cas d’absences non rémunérées, la rémunération est réduite en stricte proportion des durées d’absence et de suspension du contrat de travail, par rapport à la durée du travail qui aurait dû être effectuée au cours de la période modulée.

Si un des jours de la période non travaillée ne comporte aucune heure de planification, le nombre d’heures d’absence retenue correspond au nombre d’heures journalier de l’horaire moyen de lissage soit 7 heures pour un temps plein.

  • Incidence de l’entrée ou de la sortie en cours de période
Chaque salarié embauché (en CDI ou en CDD) en cours de période de modulation suivra à partir de son embauche les horaires prévus par le calendrier prévisionnel en vigueur.

Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de référence, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise pendant celle-ci, sa rémunération est calculée en fonction de son temps réel de travail au cours de sa période de présence et régularisée, le cas échéant, par rapport à la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures.

Le salarié ayant accumulé un crédit d’heures effectuées au-delà de 35 heures pour les salariés à temps complet au moment de la rupture du contrat de travail ou de la fin d’un contrat à durée déterminée reçoivent une rémunération correspondant à leurs droits acquis.

Dans le cas où un salarié a « un crédit d’heures » négatif en fin de période de référence, les heures effectuées en-deçà de la moyenne annuelle de 35 heures demeurent au bénéfice du salarié. Toutefois, en cas de démission, licenciement, rupture conventionnelle du salarié, l’employeur procédera à une récupération du trop-perçu par compensation avec les sommes restantes dues à l’occasion de la fin ou de la rupture du contrat.

  • Heures au-delà de la durée annuelle


Les heures de travail effectives, réalisées par le salarié sur la période de référence, au-delà du seuil actuellement fixé à 1 607 heures par an, constituent des heures supplémentaires.
Les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire légale (35 heures) et jusqu’à 48 heures ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires dans la limite de 1607 heures par an.
Néanmoins, les heures de travail effectuées au-delà de la limite hebdomadaire prévue par l’accord (48 heures) constituent des heures supplémentaires.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est de 130 heures par période de référence.
Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée du travail prévue pour la période de référence donneront lieu au majoration de salaire légalement convenue.

ARTICLE 2.2 –MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES A TEMPS PARTIEL

  • Durée du travail

Pour les salariés à temps partiel, la durée effective du travail sur la période de référence, par définition, est inférieure à la durée légale du travail de 1 607 heures actuellement en vigueur.
La durée effective du travail annuelle est celle fixée en moyenne dans le contrat de travail, compte tenu des jours de repos hebdomadaires, des congés payés et des jours fériés.

La durée minimale annuelle de travail des salariés à temps partiel dont la durée de travail est répartie sur l’année ne pourra être inférieure à 480 heures travaillées.

  • Amplitude de la modulation

La durée du travail pourra varier sur tout ou partie de l’année dans le respect d’une amplitude maximale de 34 heures 30 par semaine, d’une amplitude minimale sans aucune heure travaillée sur la semaine et d’une durée moyenne hebdomadaire appréciée sur la période de référence choisie.

En tout état de cause, il est rappelé que les dispositions légales et conventionnelles relatives aux durées maximales quotidiennes de travail et de repos demeurent applicables pour les salariés à temps partiel, ainsi que le régime des interruptions d’activité.

  • Durée quotidienne du travail et aménagement

La durée journalière de travail effectif ne peut être inférieure à trois heures consécutives, et elle ne peut excéder dix heures.
L’amplitude de la journée de travail, c’est-à-dire le temps écoulé entre l’heure de début et de fin du travail, ne peut excéder 10 heures.
L’aménagement de la durée du travail devra permettre d’assurer à chaque salarié 2 jours de repos consécutifs.

  • Décompte du temps de travail / Heures complémentaires
Il est établi mensuellement un décompte des heures effectivement réalisées chaque jour travaillé, qui donnera lieu à l’établissement d’un document écrit communiqué au salarié.

Toute heure de travail accomplie au-delà de la limite d’heures annuelles mentionnée au contrat de travail du salarié correspond à une heure complémentaire. Ces dernières sont limitées à 1/3 de l’horaire annuel défini au contrat de travail, ou sur la durée du contrat pour les contrats à durée déterminée.

Les heures complémentaires sont les heures effectuées par un salarié à temps partiel au-delà de la durée du travail prévue par son contrat de travail.

La loi prévoit que le nombre d'heures complémentaires accomplies par un salarié à temps partiel peut être supérieur au dixième de la durée du travail prévue par son contrat de travail.

Les parties signataires ont convenu de porter jusqu'au tiers de la durée du travail stipulée au contrat la limite dans laquelle peuvent être accomplies des heures complémentaires.

Les heures complémentaires accomplies par le salarié entre le 10 % et 33 % de la durée du travail prévue par son contrat donnent lieu à une majoration de salaire de 25 %

Dans le cas du temps partiel aménagé sur tout ou partie de l'année, le volume des heures complémentaires effectuées est constaté en fin de période.

La rémunération des heures complémentaires et le cas échéant des majorations qui y sont attachées, interviendra soit à l'issue du contrat de travail (pour les contrats dont la durée est inférieure à l'année) soit à l'issue de la période de référence, le 31 décembre de chaque année avec la paye du mois suivant la fin de la période de référence.

Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail annuel à 1 607 heures annuelles, calculé au prorata pour les CDD inférieurs à 12 mois.

  • Incidence de l’absence

En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée (exemple : arrêts de travail pour maladie ou accident, journées de récupération, absences de courte durée prévues dans la convention collective, etc….).

La rémunération est, le cas échéant, maintenue pour les cas prévus par les dispositions légales ou conventionnelles applicables.

En cas d’absences non rémunérées, la rémunération est réduite en stricte proportion des durées d’absence et de suspension du contrat de travail, par rapport à la durée du travail qui aurait dû être effectuée au cours de la période modulée.

Si un des jours de la période non travaillée ne comporte aucune heure de planification, le nombre d’heures d’absence retenue correspond au nombre d’heures journalier de l’horaire moyen de lissage pour un temps partiel.

  • Incidence de l’entrée ou de la sortie en cours de période
Chaque salarié embauché (en CDI ou en CDD) en cours de période de modulation suivra à partir de son embauche les horaires prévus par le calendrier prévisionnel en vigueur.

Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de référence, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise pendant celle-ci, sa rémunération est calculée en fonction de son temps réel de travail au cours de sa période de présence et régularisée, le cas échéant, par rapport à la durée hebdomadaire moyenne prévue à son contrat de travail pour les salariés à temps partiel.

Le salarié ayant accumulé un crédit d’heures effectuées au-delà du nombre d’heures moyen hebdomadaire visé au contrat pour les salariés à temps partiel, au moment de la rupture du contrat de travail ou de la fin d’un contrat à durée déterminée reçoivent une rémunération correspondant à leurs droits acquis.

Dans le cas où un salarié a « un crédit d’heures » négatif en fin de période de référence, les heures effectuées en-deçà de la durée hebdomadaire moyenne prévue à son contrat de travail demeurent au bénéfice du salarié. Toutefois, en cas de démission, licenciement, rupture conventionnelle du salarié, l’employeur procédera à une récupération du trop-perçu par compensation avec les sommes restantes dues à l’occasion de la fin ou de la rupture du contrat.

ARTICLE 3 - CONDITIONS ET DELAI DE PREVENANCE DES CHANGEMENTS DE DUREES D’HORAIRES DE TRAVAIL


L’employeur établit un calendrier prévisionnel annuel du temps de travail.

Les variations d’activité entraînant une modification du calendrier prévisionnel annuel sont communiquées par écrit aux salariés concernés dans les 7 jours ouvrés qui précèdent la prise d’effet de la modification.

Toutefois, en cas d’accroissement exceptionnel de l’activité, ou d’une baisse non prévisible de celle-ci, le planning de travail pourra être modifié exceptionnellement sous réserve du respect d’un délai de prévenance de trois jours.

L’employeur tiendra à la disposition de l’inspection du travail pendant une durée d’un an les documents justificatifs permettant de comptabiliser les heures de travail accomplies par chaque salarié.

Pour les salariés à temps partiel, la répartition des horaires pourra être modifiée, notamment en cas d’absences d’autres salariés ou des dirigeants de l’entreprise, de surcroît de travail, de travaux exceptionnels, de travaux urgents, de nécessité d’assurer la continuité de l’activité ou du service, d’une formation, d’une fête ou manifestation exceptionnelle En cas de modification de la durée et/ou répartition des heures de travail, le salarié devra en être informé au moins 7 jours ouvrés à l'avance.

ARTICLE 4 - REMUNERATION

Afin d'éviter des écarts de rémunération dus à la fluctuation des horaires, la rémunération mensuelle des salariés est lissée, régulière et indépendante de l’horaire réel. Ainsi, en cas d’absence rémunérée, la rémunération est établie sur un horaire lissé et non sur l’horaire prévu au planning.

Un relevé individuel reprend le décompte des heures de travail effectuées.

Le salaire mensuel :
  • Des salariés à temps plein bénéficiant d’un durée annuelle fixée à 1607 heures, sera calculé sur la base d’un horaire mensuel moyen de 151,67 heures ;
  • Des salariés à temps partiel, sera calculé sur la base de leur horaire moyen mensuel contractuel.
A la fin de la période de référence, les heures réalisées, excédentaires ou en débit, seront rémunérées ou déduites sur la dernière fiche de paye, en tenant compte des éventuelles majorations conformément aux dispositions légales ou conventionnelles.

ARTICLE 5 – CONSULTATION DU PERSONNEL
Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée quinze jours après sa communication aux salariés.

ARTICLE 6 – ENTREE EN VIGUEUR
L’accord est conclu pour une durée indéterminée, et prend effet à compter du 1ER OCTOBRE 2024 et pour une durée indéterminée. Il pourra être modifié ou dénoncé selon le dispositif prévu à l’article L 2232-22 et L 2232-22-1 du code du travail.

ARTICLE 7 - REVISION DE L'ACCORD - DENONCIATION DE L'ACCORD

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de L’ASSOCIATION LE YACHT CLUB DE LA BAULE dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.

Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés de L’ASSOCIATION LE YACHT CLUB DE LA BAULE dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à L’ASSOCIATION LE YACHT CLUB DE LA BAULE collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord.

Lorsque la dénonciation émane de L’ASSOCIATION LE YACHT CLUB DE LA BAULE ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.

ARTICLE 8 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord et le procès-verbal du résultat de la consultation seront déposés par le représentant légal de L’ASSOCIATION LE YACHT CLUB DE LA BAULE sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de SAINT-NAZAIRE.


Fait à La BAULE, le 17/09/2024

Pour le YACHT CLUB LA BAULE
…………………………..
Président

Mise à jour : 2024-10-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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