ACCORD DE MÉTHODE SUR LES MODALITÉS D'INFORMATION ET DE CONSULTATION DU COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE DANS LE CADRE DU PROJET DE REORGANISATION DES SOCIETES COMPOSANT L'UES YAHOO
Application de l'accord Début : 01/01/2999 Fin : 01/01/2999
Dans le cadre du projet de réorganisation des sociétés composant l’UES YAHOO
ENTRE :
la Société YAHOO HOLDINGS FRANCE SAS, société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B 452 798 275, dont le siège social est situé au 18 boulevard Malesherbes – 75008 Paris, représentée par XX, agissant en qualité de Senior HR Manager,
la Société YAHOO FRANCE SAS, société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B 442 044 087, dont le siège social est situé au 18 boulevard Malesherbes – 75008 Paris, représentée par XX, agissant en qualité de Senior HR Manager,
Constituant l’unité économique et sociale YAHOO,
Ci-après dénommée la « Société » ou l’ « UES ».
D’UNE PART,
ET :
L’organisations syndicale représentative au sein de l’UES YAHOO :
la CFE-CGC, représentée par XX, en sa qualité de délégué syndical ;
Ci-après dénommée l’ «Organisation syndicale ».
D’AUTRE PART,
Ci-après dénommées ensemble les « Parties ».
ETANT RAPPELÉ QUE :
Le 13 avril 2023, le CSE de l’UES composé des sociétés Yahoo Holdings France SAS et Yahoo France SAS a été réuni afin d’être informé du projet de licenciement collectif pour motif économique envisagé par la Direction (« R0 »).
Au cours de cette réunion, les membres du CSE se sont vus remettre les documents suivants :
Convocation en vue de la réunion du 20 avril 2023 (« R1 »),
Document d'information et consultation du Comité Social et Économique portant sur le projet de réorganisation des sociétés composant l’UES, ses raisons et ses modalités ainsi que ses conséquences en matière d’emploi et environnementales, en application des articles L. 1233-30 et L. 2312-8 du Code du travail (dit « Livre II ») ;
Document d’information et consultation du Comité Social et Économique portant sur les conséquences du projet de réorganisation des sociétés composant l’UES en termes de santé, de sécurité, et de conditions de travail, également en application de l’article L. 1233-30 et L. 2312-8 du Code du travail (dit « Livre IV ») ;
Projet d’accord majoritaire contenant le projet de licenciement collectif pour motif économique et de Plan de Sauvegarde de l'Emploi et comprenant notamment le nombre de licenciements et de suppressions d’emploi envisagés, les catégories professionnelles concernées et les critères proposés pour l’ordre des licenciements, le calendrier prévisionnel des licenciements, les mesures sociales d’accompagnement du projet de réorganisation dont le congé de sécurisation professionnelle (dit « Livre I »).
Dans ce cadre, la Direction des sociétés de l’UES et la CFE-CGC, seule organisation syndicale représentative au sein de l’UES, ont émis le souhait que la négociation d’un accord de méthode soit menée afin d’encadrer les modalités d’information et de consultation du CSE dans le cadre du projet décrit dans le présent préambule.
Les Parties se sont donc réunies afin de conclure le présent accord, qui constitue un accord de méthode au sens de l’article L. 1233-21 55 du Code du travail. Son contenu pourra être repris dans le cadre d’un accord majoritaire conclu sur le fondement de l’article L. 1233-24-1 du Code du travail.
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 – MODALITÉS D'INFORMATION ET DE CONSULTATION DU CSE
Calendrier prévisionnel des réunions du CSE
Un calendrier prévisionnel des réunions est fixé ci-après, étant entendu que des réunions intermédiaires supplémentaires pourront être programmées en cas de besoin :
CSE 0 : 13 avril 2023
CSE 1 : 20 avril 2023
CSE 2 : 11 mai 2023
CSE 3 : 6 juin 2023 (réunion de remise du rapport de l’expert)
CSE 4 (remise des avis) : 19 juin 2023
La procédure d'information et de consultation sera menée sur la base d’une documentation écrite remise par la Direction de l’UES YAHOO FRANCE aux membres du CSE comportant au minimum les informations prévues aux articles L.1233-31 et L. 1233-32 du Code du travail.
La réunion du 6 juin 2023 portera sur la présentation du rapport de l’expert désigné par le CSE.
Lors de sa dernière réunion du 19 juin 2023, en cas de conclusion d’un accord majoritaire, le CSE rendra un avis sur le projet de réorganisation des sociétés composant l’UES (Livre II) ainsi que sur les conséquences du projet en termes de santé, sécurité et conditions de travail, en application du L. 1233-30 et L. 2312-8 du Code du travail.
A défaut de conclusion d’un accord majoritaire, lors de sa dernière réunion du 19 juin 2023, le CSE rendra un avis sur :
le projet de réorganisation des sociétés composant l’UES (« Livre 2 ») ;
les conséquences du projet en termes de santé, sécurité et conditions de travail en application des articles L. 1233-30 et L. 2312-8 du Code du travail (« Livre 4 »);
le projet de document unilatéral prévu par l’article L. 1233-24-4 du Code du travail afférent au projet de licenciements pour motif économique et de plan de sauvegarde de l’emploi prévu aux articles L.1233-28 et suivants du Code du travail, comprenant notamment le nombre de suppressions d’emploi envisagées, les catégories professionnelles concernées, les critères d’ordre, le calendrier prévisionnel des licenciements, les mesures sociales d’accompagnement relatives notamment au reclassement interne et externe et au congé de reclassement (« Livre 1 »).
En tout état de cause, conformément aux dispositions légales, le CSE, s’il n’a pas exprimé d’avis, sera réputé avoir été régulièrement consulté au plus tard le 20 juin 2023.
Assistance du CSE et de l’Organisation syndicale par un expert
Les Parties rappellent que le CSE va, lors de la réunion 1 du CSE du 20 avril 2023, mandater le cabinet d’expertise de son choix afin de l’assister dans le cadre de la procédure d’information – consultation concernant le projet de réorganisation ci-avant visé et d’assister l’Organisation syndicale dans le cadre de la négociation.
Cette mission d’assistance s’inscrira dans le cadre juridique fixé par l’article L. 1233-34 du Code du travail. Elle sera intégralement prise en charge par la Société.
Recours à une traduction instantanée
Les Parties rappellent que les sociétés de l’UES YAHOO FRANCE appartiennent un groupe YAHOO, regroupant des sociétés à travers le monde entier. Le projet de réorganisation de ces dernières en France s’inscrirait dans le cadre d’une réorganisation plus globale impliquant la transformation de la division Adtech « Yahoo For Business » au niveau mondial.
A ce titre, la procédure d’information-consultation pourrait impliquer l’intervention d’interlocuteurs non-francophones pendant les réunions du CSE.
Si tel devait être le cas, les Parties conviennent que la Direction mettra à disposition des membres du CSE une traduction instantanée pendant les réunions 2 et/ou 3, respectivement prévues les 11 mai 2023 et 6 juin 2023, sur demande de l’instance et si l’intervention nécessitait d’être traduite.
Le prestataire qui assurera cette traduction sera choisi par la Direction, qui prendra intégralement à sa charge ses frais d’intervention.
ARTICLE 2 – MOYENS COMPLÉMENTAIRES MIS A LA DISPOSITION DU CSE
2.1 Elaboration des procès-verbaux et prise en charge des frais de rédaction
Les Parties rappellent que, en principe et conformément aux dispositions légales, les procès-verbaux des réunions du CSE sont établis par le secrétaire du CSE dans les 3 jours suivant la réunion du CSE et transmis aux autres membres et au président du CSE en vue d’une approbation au cours de la réunion suivante du CSE.
Pour permettre leur diffusion au personnel et leur transmission à l’administration dans les meilleurs délais, les Parties conviennent que le secrétaire du CSE pourra être assisté par un prestataire pour la rédaction de ces procès-verbaux.
Celle-ci sera ainsi confiée à la Société Ubiqus, prestataire choisi par les membres du CSE.
Les frais afférents seront intégralement financés par la Direction et selon la tarification suivante :
Cette prise en charge prendra la forme d’un règlement des factures du prestataire à l’attention de Yahoo France SAS, par transmission à la Direction des Ressources Humaines pour validation et mise en paiement.
La Société Ubiqus transmettra un projet de procès-verbal au secrétaire du CSE dans un délai de 4 jours ouvrés suivant la réunion concernée et ce dernier en établira une version définitive qu’il transmettra aux autres membres et au président du CSE dans un délai de 3 jours calendaires en vue d’une approbation au cours de la réunion suivante du CSE.
2.2 Assistance du CSE par un conseil juridique
La Société accepte de prendre à sa charge les honoraires du cabinet d’avocats désigné par le CSE, le cabinet LBBa, à hauteur d’un montant forfaitaire de 15 000 € HT qui fera l’objet d’une facture établi à la date de signature du présent accord à l'attention de Yahoo France SAS et transmise à la Direction des Ressources Humaines pour validation et mise en paiement.
2.3 Heures de délégation au-delà de leur crédit d’heures
Les Parties conviennent de ce que le projet de réorganisation et de licenciement collectif pour motif économique et de plan de sauvegarde de l’emploi constitue une circonstance exceptionnelle au sens des articles R. 2314-1 et L. 2143-13 et du Code du travail et que, dès lors, les membres titulaires et suppléants du CSE et de la délégation syndicale auront la possibilité d’utiliser des heures de délégation au-delà de leur crédit d’heures pour les besoins de la procédure de consultation et de la négociation, dans la limite de 19 heures mensuelles additionnelles.
Par ailleurs, en cas d’un besoin supplémentaire, les Parties se réuniront pour évaluer et discuter de sa révision.
ARTICLE 3 – OBLIGATIONS RÉCIPROQUES DES PARTIES
Les Parties s’engagent, au terme du présent accord, dans un processus de discussion et de négociation, dans une logique de transparence et de loyauté.
Si une difficulté quelconque surgit entre les Parties dans l’application du présent accord, les deux Parties s’engagent à rechercher prioritairement une solution amiable, au besoin par l'intermédiaire de leurs conseils respectifs.
ARTICLE 4 - DISPOSITIONS FINALES
4.1 Suivi et rendez-vous
Conformément à l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, les Parties conviennent de cause de se revoir au terme de l’application de l’accord afin de dresser le bilan de cette application et, éventuellement, négocier un avenant.
L’initiative de ce rendez-vous sera à la charge de la Direction ou de l’Organisation Syndicale.
Par ailleurs, en cas d’évolution du cadre législatif ou réglementaire ayant un impact sur les stipulations de l’accord, les Parties seront réunies dans un délai maximal de 15 jours à compter de la promulgation du nouveau texte pour en évaluer les effets et discuter de sa révision.
Un suivi de l’accord est réalisé par les sociétés de l’UES et l’organisation syndicale signataire de l’accord, qui peuvent à tout moment solliciter une réunion d’échange sur le sujet, qui est organisée dans un délai de 3 jours ouvrés.
4.2 Durée de l'accord
Les stipulations du présent accord sont applicables à la procédure d’information et consultation du CSE sur le projet de réorganisation des sociétés composant l’UES YAHOO.
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et prendra fin en même temps que les mesures qu’il prévoit et, en tout état de cause, au plus tard à l’issue de la dernière réunion d’information et de consultation du CSE.
4.3 Révision de l’accord
A la demande d’une organisation syndicale représentative ou de la Direction, il peut être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.
La demande de révision devra être adressée par lettre recommandée motivée aux autres Parties.
Cette lettre devra indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites de substitution. Dans un délai maximum de 15 jours à compter de la réception de la demande de révision, les Parties se rencontreront pour négocier.
4.4 Publicité de l'accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’Organisation syndicale.
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 etD. 2231-2 du Code du travail.
Il fera l’objet des mesures de publicité prévues aux articles L. 2262-5, R. 2262-1 et 2 du Code du travail.
Fait à Paris, le 20 avril 2023, en 4 exemplaires originaux