AVENANT À L’ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LA CONTRIBUTION PATRONALE AU FINANCEMENT DES ACTIVITÉS SOCIALES ET CULTURELLES DE L’UES YAHOO INSTITUANT UNE HAUSSE DU BUDGET DU CSE
Application de l'accord Début : 24/01/2023 Fin : 01/01/2999
AVENANT À L’ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LA CONTRIBUTION PATRONALE AU FINANCEMENT DES ACTIVITÉS SOCIALES ET CULTURELLES DE L’UES YAHOO INSTITUANT UNE HAUSSE DU BUDGET DU CSE
ENTRE
L'UES YAHOO, composée de
● la Société YAHOO FRANCE SAS, immatriculée auprès du RCS de Paris sous le no 442 044 087, dont le siège social est sis 18 Boulevard Malesherbes, 75008 Paris,
● la Société YAHOO HOLDINGS FRANCE SAS, immatriculée auprès du RCS de Paris sous le no 452 798 275, dont le siège social est sis 18 Boulevard Malesherbes, 75008 Paris,
représentées par XX, en qualité de Directrice des Ressources Humaines, dûment mandaté à cet effet,
d'une part, et L'Organisation Syndicale représentative au sein de l'UES YAHOO
●
CFE-CGC, représentée par XX, Délégué Syndical, dûment mandaté à cet
effet,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
PREAMBULE:
A ce jour, la contribution globale et forfaitaire de l’UES aux activités sociales et culturelles du Comité Social et Économique de l’UES est fixée à 1% de la masse salariale brute de l’année, à laquelle s’ajoute une contribution supplémentaire annuelle forfaitaire de 100 000€ (cent-mille euros).
Suite à la baisse de la masse salariale dûe au changements organisationnels de l’UES, les parties ont décidé d’entamer des discussions quant à la revue du pourcentage fixé historiquement. La Direction a proposé à l’organisation syndicale représentative, qui l’a accepté, d’augmenter le budget du CSE selon les dispositions du présent avenant formalisées ci-après.
ARTICLE 3.
3.1. Conformément au Code du travail, les Parties décident qu’à compter du 1er janvier 2023, la contribution globale et forfaitaire de l’UES aux activités sociales et culturelles du Comité Social et Économique de l’UES est fixée à 1,3% de la masse salariale brute de l’année, à laquelle s'ajoute une contribution supplémentaire annuelle forfaitaire de 100 000€ (cent-mille euros).
3.2. Pour les modalités de calcul et de versement de cette contribution, ainsi que son assiette, il est fait référence aux dispositions de l’accord collectif du 31 janvier 2020.
ARTICLE 5. DURÉE ET PRISE D'EFFET
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur le lendemain de sa signature. La nullité d’une des dispositions du présent avenant n’entraînerait pas pour autant la nullité de l’avenant dans son ensemble dans la mesure où les dispositions y afférentes sont détachables des dispositions déclarées nulles.
Les dispositions de l’accord du 31 janvier 2020, non contraires aux dispositions du présent avenant, demeurent applicables.
Les dispositions du présent avenant relatives à l’adhésion, l’interprétation, la révision et la dénonciation sont celles de l’accord du 31 janvier 2020.
Les Parties conviennent d’échanger de manière régulière sur cet accord ainsi amendé à l’occasion de la négociation prévue au Code du travail.
ARTICLE 6. DÉPÔT ET PUBLICITÉ
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues par le Code du travail. Il sera déposé sur :
la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords », accompagné des pièces prévues par le Code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
Le présent accord fera l'objet d'une publication dans la base de données nationale visée par le Code du travail. Un exemplaire sera établi pour chaque Partie. Fait à Paris, le 23 janvier 2023, en trois exemplaires.