Accord d'entreprise YANES

UN ACCORD D'INTERESSEMENT

Application de l'accord
Début : 01/07/2017
Fin : 30/06/2020

Société YANES

Le 31/12/2017


accord d’INTERESSEMENT


Entre les soussignés :

La société YANES,

.

Dénommée ci-dessous « L'entreprise »,

D'une part,
Et,

L’ensemble du personnel de la société,


D’autre part,

PREALABLEMENT AUX PRESENTES IL EST RAPPELE CE QUI SUIT


Le présent accord est conclu au sein de l’Entreprise en application des articles L3311-1 et suivants du Code du Travail relatifs à l’intéressement et des textes d’application subséquents. L’Entreprise, désireuse d’associer davantage son personnel à sa bonne marche et aux résultats de son expansion, a décidé de mettre en place un accord d’intéressement.

Au préalable, il importe de rappeler que les sommes éventuellement réparties entre les salariés, en application du présent accord, ne constituent pas un élément de salaire pour l’application de la législation du Travail et de la Sécurité Sociale. Eu égard à son caractère par nature aléatoire, l’intéressement est variable et peut être nul. Les signataires s’engagent à accepter le résultat tel qu’il ressort des calculs. Les sommes versées aux salariés, dans le cadre du présent accord ne constituent donc pas pour ces derniers un avantage acquis.

Conformément aux dispositions de l’article L3312-4 du code du travail, l’intéressement ne se substitue a aucun des éléments de rémunération en vigueur dans l’entreprise (ou qui deviendraient obligatoires en vertu de règles légales ou contractuelles).

L’entreprise est à jour de ses obligations en termes de représentation du personnel et peut valablement conclure le présent accord.
Le présent accord, en particulier le choix des critères de déclenchement de la prime globale d’intéressement, a été conclu pour associer les salariés à l’amélioration des performances de l’Entreprise.

CECI EXPOSE IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

ARTICLE 1 – BENEFICIAIRES


Les membres du personnel bénéficiant de l’intéressement sont les salariés susceptibles d’en bénéficier en vertu de la loi et comptant dans l’Entreprise au moins 3 mois d’ancienneté.

La notion d’ancienneté correspond à la durée totale d’appartenance juridique à l’entreprise, sans que les périodes de suspension du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, puissent être déduites. Pour la détermination de l’ancienneté éventuellement requise, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des douze mois qui la précèdent.

Le (les) chef(s) d’entreprise ou le (les) mandataire(s) social (sociaux) non titulaire(s) d’un contrat de travail de la société et le cas échéant le conjoint du chef d’entreprise, s’il a le statut mentionné à l’article L121-4 du Code de Commerce de conjoint collaborateur (au sens du décret n° 2006-966 du 01/08/06) ou de conjoint associé, compte(nt) également parmi les bénéficiaires évoqués ci-dessus, l’entreprise comptant un nombre de salariés inférieur ou égal au maximum légal (250 salariés).

Aucun salarié ne peut renoncer à percevoir la part qui lui revient. Les salariés sous contrat à durée déterminée bénéficient de l’intéressement comme tout autre salarié dès lors que les conditions prévues par l’accord sont remplies.

Article 2 – PLAFOND COLLECTIF


Conformément à l’article L3314-8 du Code du Travail, la prime globale d’intéressement, avant répartition entre les bénéficiaires, ne saurait dépasser annuellement le plafond légal en vigueur à la signature de l’accord (soit 20 % du total des rémunérations brutes versées à l’ensemble des salariés de l’Entreprise au cours de l’exercice au titre duquel l’intéressement est calculé ainsi que, dans le cas où le chef d’entreprise bénéficie également de l’accord d’intéressement, le revenu professionnel (ou la rémunération annuelle) perçu par ce dernier tel qu’il est imposé à l’impôt sur le revenu au titre de l’année précédente).

Article 3 – PLAFOND INDIVIDUEL


La prime individuelle d’intéressement attribuée à chaque bénéficiaire au titre d’un exercice ne pourra excéder le plafond légal en vigueur lors de l’exercice au titre duquel l’intéressement se rapporte (soit 50 % du plafond annuel de la Sécurité Sociale).

Lorsqu’un bénéficiaire n’a pas accompli un exercice entier de présence au sein de l’Entreprise, ces plafonds sont calculés au prorata de la durée de présence. Dans ce cas, le plafond est égal à la somme des demi-plafonds mensuels applicables. C’est également la somme des demi-plafonds mensuels qui doit être retenue dans les entreprises dont l’année de calcul ou l’exercice ne correspond pas à l’année civile.

Si le jeu du calcul aboutit à un dépassement de plafond individuel, l’intéressement du salarié sera automatiquement ramené au plafond sans compensation ni possibilité de report sur les autres salariés ou dans le temps.

Article 4 - DECLENCHEMENT


Pour ouvrir droit aux exonérations, le déclenchement doit avoir un caractère aléatoire. Les signataires du présent accord se sont concertés pour déterminer conjointement des seuils et des objectifs réalistes et ne revêtant pas de caractère certain. Ainsi, pour un exercice donné, la prime d’Intéressement ne se déclenche que si la société atteint l’objectif tel que défini ci-dessous :



Pour l’application du présent accord, les termes utilisés pour la définition du ou des objectifs correspondent aux éléments figurant dans la liasse fiscale.

Article 5 – CALCUL DE LA PRIME GLOBALE d’INTERESSEMENT


La prime globale d’intéressement, distribuable chaque exercice à l’ensemble des Bénéficiaires, si le critère de déclenchement exprimé ci-dessus est atteint, est égale à :




Si le jeu des formules aboutissait à une Prime Globale d’Intéressement négative, elle serait ramenée à zéro (0). En aucun cas, elle ne pourra être imputée sur les exercices antérieurs ou postérieurs. Par ailleurs si l’application de la formule conduit à mettre la société en perte comptable, la prime sera ramenée au montant qui permet d’atteindre un résultat net comptable égal à 0.
La prime ainsi calculée donne lieu au paiement par l’employeur :
  • Du forfait social à la charge de l’employeur
  • De la CSG CRDS à la charge du bénéficiaire
  • De toute taxe et/ou cotisation et/ou contribution applicable le cas échéant.

Article 6 – REPARTITION DE LA PRIME GLOBALE d’INTERESSEMENT


La répartition du montant global de la prime d'intéressement sera effectuée pour sa totalité, en fonction de la durée de présence dans l'entreprise au cours de l'exercice de référence.
Sont assimilés à une période de présence les congés de maternité ou d'adoption, les absences provoquées par un accident du travail ou une maladie professionnelle ainsi que les heures chômées au titre d'une période d'activité partielle de l'entreprise. Plus généralement, sont assimilées à une période de présence toutes les périodes légalement assimilées de plein droit à du travail effectif et rémunérées comme tel, ainsi que les absences pour grève.
Pour les salariés à temps partiel, la durée de présence est réduite au prorata de leur temps de travail.

Article 7 – VERSEMENT DE LA PRIME


Lors de chaque répartition d’intéressement, le bénéficiaire est informé, par la remise ou l’envoi d’une fiche informative avec avis d’option, des sommes qui lui sont attribuées au titre de l’intéressement.
Le salarié est présumé avoir été informé dans un délai de 7 jours après la date d’émission de la fiche informative avec avis d’option envoyée par courrier simple ou remis en mains propres et au plus tard le 15ème jour du cinquième mois qui suit la clôture de l’exercice.
A l’occasion de la répartition de la prime d’intéressement, chaque bénéficiaire dispose d’un délai de 15 jours à compter de la date à laquelle il est informé du montant qui lui est attribué, pour demander :
  • Soit le versement immédiat en tout ou partie, des sommes qui lui sont attribuées, nettes de CSG CRDS,
  • Soit l’investissement en tout ou partie des sommes qui lui sont attribuées, nettes de CSG CRDS sur le plan d’épargne inter entreprises ou sur le plan d’épargne retraite inter entreprises si un tel accord est en place.
Dans le cas, où le bénéficiaire n’a pas opté pour la disponibilité immédiate des sommes qui lui sont attribuées ou fait le choix de les investir dans le ou les plan d’épargne dans le délai imparti de 15 jours, les sommes sont automatiquement investies dans le PEE ou PEI sur le fonds par défaut. Ces sommes ne sont alors négociables ou exigibles qu’à l’expiration du délai d’indisponibilité prévu dans le règlement du plan.
La prime individuelle d’intéressement suivant les critères et modalités prévues dans l’accord sera versée au plus tard le dernier jour du 5ème mois suivant la clôture de l’exercice.
Toute somme versée aux bénéficiaires en application de l’accord d’intéressement au-delà du dernier jour du 5ème mois suivant la clôture de l’exercice, produira intérêt de retard. Ces intérêts à la charge de l’entreprise sont versés en même temps que le principal et bénéficient des mêmes exonérations sociales et fiscales que celui-ci, mais ne sont pas soumis à la CSG CRDS.

Article 8 – SALARIES NE FAISANT PLUS PARTIE DES EFFECTIFS


Lorsqu'un membre du personnel susceptible de bénéficier de l'intéressement quitte l'entreprise avant que celle-ci ait été en mesure de calculer les droits dont il est titulaire, l'entreprise prend note de l'adresse à laquelle il pourra être informé de ses droits et lui demande de l'avertir de ses changements d'adresse éventuels. Lorsque l'intéressé ne peut pas être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, les sommes auxquelles il peut prétendre sont tenues à sa disposition par l'entreprise pendant une durée d'un an courant à compter de la date limite de versement de l'intéressement, telle que définie à l'article L 3314-9 du Code du travail. Passé ce délai, les sommes sont remises à la Caisse des dépôts et consignations où l'intéressé peut les réclamer jusqu'au terme de la prescription fixée à l'article L 312-20, III du Code monétaire et financier.
En outre, tout bénéficiaire quittant l'entreprise reçoit un état récapitulatif de l'ensemble de ses avoirs en épargne salariale.

Article 9 – ORGANE DE CONTROLE


L'application du présent accord est suivie par les représentants des salariés désignés à cet effet par ces derniers, auxquels l'entreprise communique les documents nécessaires au calcul de l'intéressement et au respect des modalités de sa répartition.
Les représentants des salariés, sont régulièrement informés, au moins une fois par an de l'évolution prévue des éléments retenus pour la détermination du montant de l'intéressement.

Article 10 - DUREE DE L'ACCORD

L'accord ainsi que tous ses avenants sont valables pour une durée de trois exercices, le premier de ces exercices étant celui ouvert le 1er juillet 2017.
Il ne pourra être dénoncé ou modifié par avenants que par l'ensemble des parties signataires dans les mêmes formes que sa conclusion.
Par exception, la dénonciation unilatérale par l'une des parties est admise, en application de l'article L 3345-2 du Code du travail, lorsqu'elle fait suite à une contestation par l'administration de la légalité de l'accord, intervenue dans les quatre mois de son dépôt, et a pour objet la renégociation d'un accord conforme aux dispositions législatives et réglementaires.

La dénonciation ou l'avenant sera adressé à la Direccte, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception selon les mêmes formalités et délais que l'accord lui-même

Article 11- INFORMATION COLLECTIVE


L’information et la publicité relative à cet accord sont faites conformément aux dispositions réglementaires rappelées en préambule. Le présent accord sera remis à chaque salarié ou fera l’objet d’une note d’information remise à chaque salarié de l’Entreprise ainsi qu’à tout nouvel embauché. L’entreprise remet également à tout nouveau salarié, directement ou par l’intermédiaire du teneur de comptes, un livret d’épargne salariale présentant l’ensemble des dispositifs d’épargne salariale.

Article 12 – FICHE INDIVIDUELLE DE PAIEMENT


Lors du versement de la prime individuelle d’intéressement, l’Entreprise remet au bénéficiaire une fiche individuelle distincte du bulletin de paie. Cette fiche individuelle indique le montant global de l’intéressement, le montant moyen perçu par les Bénéficiaires, celui des droits attribués au Bénéficiaire concerné ainsi que la retenue opérée au titre de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) et autres contributions à la charge du bénéficiaire éventuellement imposées par une réglementation ultérieure. Elle comporte en annexe une note rappelant les règles essentielles de calcul et répartition prévues par le présent accord.




Article 13- LITIGES


Les litiges individuels ou collectifs portant sur l’interprétation ou l’application du présent accord feront l’objet d’une tentative de règlement amiable. Un conciliateur sera nommé d’un commun accord entre les parties afin de concilier les parties ; si les parties ne peuvent se mettre d’accord sur la nomination d’un conciliateur unique, deux conciliateurs seront nommés séparément mais agiront conjointement dans le cadre de leur mission de conciliation. En cas d’échec du règlement amiable, les différends seront portés devant les juridictions compétentes du siège social de l’Entreprise.

Article 14 - DEPOT


Le texte de l'accord est déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signées des parties et une version sur support électronique, à la Direccte, à l'initiative de la direction, au plus tard dans les 15 jours de sa conclusion.

La Direccte dispose d'un délai de quatre mois à compter du dépôt de l'accord pour demander le retrait ou la modification des dispositions contraires aux lois et règlements

A Aubagne, le

P/o YANES



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