Accord d'entreprise YASKAWA FRANCE

un accord de participation

Application de l'accord
Début : 01/03/2018
Fin : 28/02/2022

2 accords de la société YASKAWA FRANCE

Le 22/11/2017



Accord de participation du personnel aux résultats de l’entreprise


Entre

La société YASKAWA France, dont le siège social est à Saint Aignan-de Grand-Lieu, 8 rue Nungesser et Coli, représentée par xxxxxxxxxxxxxxx

D’une part,

Et

La délégation unique du personnel faisant office de comité d’entreprise ayant voté à la majorité des membres titulaires présents, au cours de la réunion du 20/10/2017 dont le procès –verbal est annexé au présent accord, représenté par xxxxxxxxxxx (membre trésorier), xxxxxxxxxxxx (membre secrétaire) et xxxxxxxxxxxx (représentant en justice) et xxxxxxxxx(membre) en vertu du mandat reçu à cet effet,
D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit, en vue de l’application au personnel de la société YASKAWA France, des dispositions des articles L3322-1 et suivants du Code du Travail relatifs à la participation des salariés aux résultats de l’entreprise.

  • ARTICLE 1 - OBJET

Le présent accord a pour objet de fixer notamment :
  • La durée d’application de l’accord
  • Les bénéficiaires
  • La formule servant de base au calcul de la réserve de participation
  • Les modalités et plafonds de gestion des droits des salariés
  • La durée d’indisponibilité des droits des salariés
  • La nature et la procédure suivant laquelle seront réglés les différends qui pourraient survenir entre les parties
  • Les modalités d’information individuelle et collective du personnel.

Tout ce qui ne serait pas prévu par le présent accord serait régi par les textes en vigueur relatifs à la participation des salariés aux résultats de l’entreprise et s’il y a lieu, par tous les avenants qui pourraient être ultérieurement conclus.
  • ARTICLE 2 – DUREE - DENONCIATION – REVISION

2-1 Durée

  • Accord à durée déterminée :

Le présent accord est conclu pour une durée de quatre exercices sociaux et s’appliquera pour la première fois à compter de celui ouvert le 01/03/2018.
Il se renouvellera ensuite par tacite reconduction et par période d’un exercice social, sauf dénonciation, par l’une ou l’autre des parties, au plus tard 3 mois avant la fin de l’exercice pour prendre effet pour l’exercice suivant.

2-2 Dénonciation

La partie qui dénonce l’accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie et au directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle.

2-3 Révision

Chaque partie peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :
  • Toute demande devra être adressée par lettre recommandée avec accusé réception à l’autre partie signataire et comporter en outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement ;
  • Dans le délai maximum de quinze jours à réception du projet d’accord, les parties ouvriront une négociation ;
  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ;
  • La révision portant sur les modalités de calcul de la réserve spéciale de participation ne pourra concerner l’exercice en cours que si l’avenant de révision est signé avant le premier jour du 7ème mois de l’exercice. A défaut, il prendra effet pour l’exercice suivant.
  • Le présent contrat ayant été conclu en application des dispositions de droit commun, toute modification de ces dispositions ultérieures à la signature du présent accord, se substitueront de plein droit à celles du présent accord devenu non-conforme.


  • ARTICLE 3 – Détermination de la réserve spéciale de la participation

La base de calcul global annuel pour la participation est définie comme suit :

19% du résultat courant de l’exercice avant impôts.
Compte-tenu de l’effectif, la participation aux bénéfices de l’entreprise devenant obligatoire, le calcul retenu pour déterminer le montant de la réserve pourrait être celui de la participation de droit commun si celui-ci est plus favorable.

Soit : R = ½ (B-5C/100) x (S/VA)

R = réserve spéciale


B= Bénéfice net. Il représente le bénéfice net réalisé en France métropolitaine et dans les départements d’Outre-Mer, tel qu’il est retenu pour être imposé au taux de l’impôt sur les sociétés prévu au 2° alinéa et au B du I de l’article 209 du CGI et majoré des bénéfices exonérés en application des dispositions des articles 44 sexies, 44 sexies1, 44 septies, 44 octies, 44 octies 1, 44 undecies ,208C et 217 bis du CGI. Ce bénéfice est diminué de l’impôt correspondant, et éventuellement augmenté du montant de la provision pour investissement prévu par l’article L3325-3 du code du travail.


C = capitaux propres comprenant le capital social, les primes liées au capital social, les réserves, le report à nouveau, les provisions ayant supporté l’impôt, les provisions réglementées constituées en franchise d’impôts. Leur montant est retenu d’après les valeurs figurant au bilan de clôture d’exercice. Toutefois, en cas de variation du capital au cours de l’exercice, le montant du capital et des primes liées au capital est pris en compte prorata temporis.


S = salaires déterminés selon les règles prévues pour le calcul des rémunérations au sens de l’article L-242-1 du code de la sécurité sociale et versés au cours de l’exercice.


VA = valeur ajoutée, c’est-à-dire la somme des postes suivants du compte de résultats : charges de personnel + impôts et taxes à l’exclusion des taxes sur le chiffre d’affaires + charges financières + dotations de l’exercice aux amortissements + dotations de l’exercice aux provisions à l’exclusion des dotations figurant dans les charges exceptionnelles + résultat courant avant impôts.


Le calcul de la réserve spéciale de participation sera effectué à l’issue de la clôture de l’exercice sur la base du bilan de l’année précédente. Ce calcul interviendra dans un délai maximum d’un mois suivant la délivrance de l’attestation fixant le montant des bénéfices et celui des capitaux propres soit par l’inspecteur des impôts soit par le commissaire aux comptes.


Ces sommes ne peuvent se substituer à aucun des éléments du salaire en vigueur dans l’entreprise ou qui deviendraient obligatoires en vertu des règles légales ou contractuelles.



  • ARTICLE 4 – BENEFICIAIRES ET MODALITES DE REPARTITION

Les bénéficiaires de la participation sont tous les salariés inscrits à l’effectif bénéficiant d’une ancienneté d’au moins trois mois dans l’entreprise, à la fin de chaque période de référence.

Par ailleurs, la participation est une conséquence des progrès de l’Entreprise. Or, les progrès de l’Entreprise sont réalisés par les salariés normalement présents au travail. En conséquence, la prime sera versée au prorata du temps de présence du salarié concerné.

Sont assimilées à des périodes de présence :

■ Les congés légaux de maternité et d’adoption,

■ Les périodes de suspension du contrat pour accident du travail,

■ Les congés payés et congés pour évènements familiaux,

■ Les journées de formation suivies dans le cadre du plan de formation,

■ Les absences des représentants du personnel pour l’exercice de leurs fonctions ou pour les congés de formation spécifique propre à chaque catégorie de représentants.


Sous réserve de cette condition, la prime sera la même pour tous les salariés.

Les salariés ayant opté pour un travail à temps partiel percevront une prime au prorata de leur temps de travail.

Les salariés ayant une ancienneté leur ouvrant droit à la participation et quittant l’entreprise en cours d’année percevront la prime au prorata de leur temps de présence effectif dans l’entreprise.

Pour les bénéficiaires qui n’appartiendraient plus à l’entreprise et seraient introuvables à la date du versement de la prime, il y aurait lieu de prévoir la mise à disposition des sommes pendant un an, et, passé ce délai de les verser à la Caisse de Dépôts et Consignations.


  • ARTICLE 5 – PLAFONNEMENT COLLECTIF ET INDIVIDUEL DE LA PARTICIPATION

5-1 Plafonnement collectif

La réserve spéciale de participation (RSP) découlant d’un accord dérogatoire ne peut excéder l’un des plafonds suivants :

  • ½ du bénéfice net comptable ;
  • Le bénéfice net comptable diminué de 5% des capitaux propres ;
  • Le bénéfice fiscal diminué de 5% des capitaux propres ;
  • ½ du bénéfice net fiscal.

Si le montant de la RSP calculée selon l’accord dérogatoire est supérieur à l’un de ces quatre montants, l’entreprise retiendra le montant le plus avantageux parmi les quatre plafonds cités ci-dessus.

5-2 Plafonnement individuel
La prime individuelle de participation attribuée à un bénéficiaire au titre d’un exercice ne peut excéder une somme égale aux trois quarts du plafond annuel moyen de Sécurité Sociale en vigueur lors du paiement de la participation.

Les sommes non distribuées du fait de l’application de ce plafond sont réparties entre les bénéficiaires n’atteignant pas ce plafond selon les mêmes modalités de répartition

  • ARTICLE 6 – LE VERSEMENT DE LA PRIME

Le versement de cette prime est annuel et ne pourra intervenir qu’après l’approbation des comptes.

A titre dérogatoire, les entreprises peuvent payer directement aux salariés les sommes qui leur reviennent lorsqu’elles n’atteignent pas le montant de 80 euros.

Les bénéficiaires peuvent demander le versement immédiat de tout ou partie des droits issus de la répartition de la participation.

Les bénéficiaires sont informés du montant de leur droit individuel et de la possibilité de demander le versement immédiat de leur droit.

A compter de la date d’information, chaque bénéficiaire dispose d’un délai de 15 jours calendaire pour demander le versement de tout ou partie des sommes attribuées. En l’absence de précision sur le montant demandé, il sera procédé au versement de l’intégralité des sommes susceptibles d’être réclamées.

A défaut de réponse ou si le bénéficiaire ne demande pas le versement des sommes dans les conditions susvisées, les droits sont indisponibles pendant une période de 5 ans.

Ces sommes peuvent, cependant, être négociables avant ce délai lors de la survenance de l’un des cas suivants :

  • Mariage de l’intéressé ou conclusion d’un PACS
  • Naissance ou arrivée au foyer d’un enfant en vue de son adoption dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à charge
  • Cessation du contrat de travail
  • Divorce, séparation ou dissolution d’un PACS lorsqu’ils sont assortis d’un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d’au moins un enfant au domicile de l’intéressé.
  • Invalidité du salarié, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un PACS, l’invalidité s’appréciant au sens des 2° et 3° de l’article L.341-4 du code de la sécurité sociale ou étant reconnue par décision de la COTOREP ou de la CDES à condition que le taux d’incapacité atteigne au moins 80% et que l’intéressé n’excède aucune activité professionnelle ;
  • Décès du bénéficiaire, de son conjoint, ou de la personne liée par un PACS
  • Affectation des sommes épargnées à l’acquisition ou agrandissement, sous réserve de l’existence d’un permis de construire de la résidence principale, ou la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d’une catastrophe naturelle reconnue par un arrêté ministériel ;
  • Affectation des sommes épargnées à la création ou reprise par le bénéficiaire, ses enfants, son conjoint ou la personne liée par un PACS d’une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d’une société à condition d’en exercer effectivement le contrôle ou installation en vue de l’exercice d’une profession non salariée ou à l’acquisition de parts sociales d’une SCOP
  • Situation de surendettement du salarié définie à l’article L331-2 du code de la consommation sur demande adressée à l’organisation gestionnaire des fonds, à l’employeur par le président de la commission d’examen des situations de surendettement ou le juge lorsqu’il estime que le déblocage des droits favorise la conclusion ou est nécessaire à la bonne exécution d’un plan amiable règlement ou de redressement judiciaire civil.
Sauf dans le cas le cas de cessation du contrat de travail, de décès, d’invalidité et de surendettement pour lesquels le salarié peut demander à tout moment la liquidation de ses droits, les demandes doivent être faites et présentées dans le délai de 6 mois à compter du fait générateur.
Lorsqu’un salarié, titulaire d’une créance sur la réserve spéciale de participation quitte l’entreprise sans faire valoir ses droits à déblocage ou avant que l’entreprise soit en mesure de liquider à la date de son départ, la totalité des droits dont il est titulaire, il lui est remis un état récapitulatif qui indique outre l’identification du bénéficiaire, la description de ses avoirs acquis, la date à laquelle seront répartis les droits éventuels au titre de l’exercice en cours.
Il lui est, en outre, demandé de préciser l’adresse à laquelle doivent lui être envoyés les avis de mise en paiement des dividendes, des échéances, des intérêts, des titres remboursables et des avoirs devenus disponibles.

Si lors de son départ, le salarié souhaite transférer les sommes qu’il détient au titre de la participation dans un plan d’épargne de son nouvel employeur, il doit indiquer à la société les avoirs acquis qu’il souhaite voir transférer, leur nouvelle affectation ainsi que le nom et l’adresse de son nouvel employeur et de l’établissement teneur de comptes







  • ARTICLE 7 - FISCALITE

La participation versée par l’entreprise
  • Est exonérée des charges patronales hors forfait social de 20%.
  • Est déduite des bases retenues pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés.

Si la participation est versée immédiatement au bénéficiaire, cette somme est :
  • Exonérée de cotisations de Sécurité sociale (hors CSG-CRDS),
  • Imposable au titre de l’impôt sur le revenu du bénéficiaire.

Si la participation est affectée à un plan d’épargne salariale (ou à un compte courant bloqué), cette somme est :
  • Exonérée de cotisations de Sécurité sociale (hors CSG-CRDS),
  • Exonérée d’impôt sur les revenus
  • Exonérée d’impôts sur les plus-values (hors prélèvement sociaux)



  • ARTICLE 8 – GESTION DES FONDS
Les sommes constituant la réserve spéciale de participation dont le versement n’a pas été demandé dans les conditions de l’article 7 sont utilisées au choix des bénéficiaires comme indiqué ci-après :

Plans d’épargne entreprise : versement à des comptes ouverts au nom des intéressés dans le cadre des plans d’épargne mise en place au sein de l’entreprise.

En cas de choix sur le PEE, les bénéficiaires exprimeront par la voie d’un questionnaire individuel, leur choix d’affectation des sommes qui leur sont dues. Pour ceux qui n’auraient pas fait part de leur désir d’affectation dans les délais impartis, la somme revenant au titre de la participation sera affectée au plan d’épargne selon les règles du support d’investissement le plus sécurisé.


  • ARTICLE 9 – INFORMATION ET SUIVI DE L’ACCORD
  • Information du salarié

  • La somme attribuée au salarié fait l'objet d'une fiche distincte du bulletin de paie, qui mentionne les éléments suivants :
  • Montant total de la réserve spéciale de participation pour l'exercice écoulé,
  • Montant des droits attribués,
  • Retenue opérée au titre de la CSG et de la CRDS,
  • S'il y a lieu, organisme auquel est confiée la gestion de ces droits,
  • Date à partir de laquelle ces droits sont négociables ou exigibles,
  • Cas dans lesquels ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration de ce délai,
  • Conditions d'affectation par défaut au PEE des sommes attribuées au titre de la participation.
  • Dans les six mois qui suivent la clôture de l’exercice, chaque salarié est informé des sommes et valeurs qu’il détient au titre de la participation
  • Livret d’épargne salariale remis lors de l’embauche (liste et descriptif de l'ensemble des dispositifs et mécanismes d'épargne salariale existant dans l'entreprise)
  • D'un état récapitulatif (remis au moment du départ de l'entreprise),
  • Le présent accord sera visible au tableau d’affichage, chaque membre du personnel pourra ainsi en prendre connaissance.

  • Suivi de l’accord :

Une commission comprenant la délégation unique du personnel et la Direction pourra être mise en place pour assurer le suivi de l’application de l’accord. Cette commission se réunira une fois par semestre et communiquera les résultats à l’ensemble du personnel.



  • ARTICLE 10 - REGLEMENT DES LITIGES
Les litiges nés de l’application du contrat se régleront dans la mesure du possible à l’amiable. Dans le cas contraire, avant toute instance judiciaire, le commissaire aux comptes de la société sera consulté pour avis.
Les litiges individuels ou collectifs susceptibles de s'élever sur l'interprétation ou l'application des dispositions de la présente convention sont soumis aux juridictions compétentes, à savoir :
  • Le tribunal administratif pour les litiges portant sur le montant des salaires ou de la valeur ajoutée
  • Les tribunaux d'instance ou de grande instance pour les autres litiges.

  • ARTICLE 11 – REVISION DU CONTRAT

Le présent contrat pourra être révisé pendant la période d’application en accord entre les parties au cas où les modalités de mise en œuvre n’apparaitraient pas conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration.










  • ARTICLE 12 - PUBLICITE

Le présent contrat sera à la diligence de l’Entreprise déposé à la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle du lieu où il a été conclu.



Fait à Saint-Aignan de Grand-Lieu, le 22 novembre 2017



Pour l’EntreprisePour la Délégation unique du Personnel (1)








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