Avenant à l’accord d’entreprise du 7 novembre 2023
portant sur la mise en place du dispositif de forfait annuel en jours
Entre les soussignés
La société
YELE CONSULTING, SASU, dont le siège social est situé au 5/6 Esplanade Charles de Gaulle, 87 rue des Trois Fontanot, 92000 Nanterre-France, représentée par XXX, Président, ci-après dénommée « Yélé » ou “la Société”, SIRET n° 522 010 297 00045, Code APE 7022Z
D’une part,
Et les représentants du personnel, les membres du CSE de YELE CONSULTING :
- XXX, - XXX, - XXXX, - XXXX, ci-après dénommés
« le CSE »,
Ci-après ensemble désignés
« les Parties »,
PRÉAMBULE
Le présent avenant a pour objet de
réviser et compléter certaines dispositions de l’accord d’entreprise relatif à la mise en place du dispositif de forfait annuel en jours, conclu le 7 novembre 2023.
Cet avenant vise notamment à :
faciliter la prise des jours de repos, y compris par demi-journée,
préciser les modalités de décompte des journées et demi-journées de travail et de repos,
encadrer les conditions d’imposition exceptionnelle de jours de repos, en particulier dans les situations d’intermission ou de non-facturation,
sécuriser la gestion des compteurs de jours de repos en fin de période de référence,
dans le respect des principes de santé, de sécurité, d’égalité de traitement et de non-discrimination. Yélé réaffirme son attachement au respect des droits à la santé, à la sécurité et au repos des salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours. Le présent avenant est conclu conformément aux dispositions des articles L.2232-25 et suivants du Code du travail, applicables aux entreprises dont l'effectif habituel est au moins égal à cinquante salariés, et dépourvu de délégué syndical.
ARTICLE 1 - MODIFICATION
L’accord est révisé dans les conditions suivantes. ARTICLE 2 – MODALITÉS DES JOURS DE REPOS Un nombre de jours de repos, dit
Jours Non Travaillés (JNT) est déterminé chaque année afin de respecter le nombre de jours travaillés prévu dans la convention individuelle de forfait annuel en jours.
Ainsi, l’ensemble des salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours bénéficie de jours de repos dont le nombre exact varie chaque année. Le nombre de
JNT auquel peut prétendre le salarié au cours de la période de référence mentionnée à l’article 4 du présent accord est calculé comme suit, pour un salarié présent sur l’intégralité de la période de référence et bénéficiant d’un droit complet à congés payés légaux :
Nombre de jours calendaires sur la période de référence (–) Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedi et dimanche) (–) Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré (–) Nombre de jours de congés payés légaux (25) (–) Nombre de jours de travail prévus au forfait (218) = Nombre de JNT annuels Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d’ancienneté, congés pour événements familiaux, congés maternité ou paternité, etc.), lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés. Pour les salariés entrés en cours d’année ou en cas d’absence au cours de la période de référence, le nombre de
JNT est calculé au prorata temporis du temps de présence, selon la formule ci-dessus.
Les jours de repos peuvent être pris
par journée entière ou par demi-journée.
La demi-journée correspond :
soit à une absence le matin, avant 13h00 ;
soit à une absence l’après-midi, à compter de 13h00.
La prise des JNT par demi-journée est autorisée et s’effectue via l’outil de gestion des temps en vigueur au sein de l’entreprise. Les jours de repos s’acquièrent tout au long de l’année, du 1er janvier au 31 décembre de la période de référence. Article 3 – PRISE DES JOURS DE REPOS L’initiative de la prise des jours de repos appartient prioritairement au salarié, sous réserve des nécessités liées au bon fonctionnement du service et à l’activité de l’entreprise. La Société n’impose pas, par principe, la prise de jours de repos. Toutefois, en cas de nécessité liée à l’activité, notamment afin de garantir le respect du nombre maximal de jours travaillés ou de permettre le solde des compteurs de jours de repos non pris en fin de période de référence, l’employeur peut imposer la prise de jours de repos, dans le respect des conditions cumulatives suivantes :
un délai de prévenance minimum de
sept (7) jours calendaires ;
une imposition limitée à
cinquante pour cent (50 %) du compteur individuel de jours de repos du salarié concerné ;
la prise en compte, dans la mesure du possible, des contraintes personnelles et professionnelles du salarié.
L’imposition de jours de repos ne pourra concerner
que les salariés identifiés par la Direction comme étant en situation d’intermission ou de non-facturation, selon des critères objectifs liés à l’organisation de l’activité et à la gestion des ressources, incluant notamment :
l’absence temporaire de mission client ou de facturation sur la période considérée ;
la nécessité d’assurer l’équilibre de la charge de travail et la gestion du temps de présence ;
les contraintes opérationnelles, organisationnelles et de performance économique de l’entreprise.
Aucune imposition de jours de repos ne pourra être effectuée de manière discriminatoire. Article 4 – RESPECT DES DROITS ACQUIS L’imposition de jours de repos n’a aucun impact sur les droits à congés payés légaux, ni sur les droits à d’autres congés conventionnels ou avantages sociaux. Les droits acquis demeurent gérés de manière indépendante, conformément aux dispositions légales, conventionnelles et internes en vigueur. Article 5 – CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES En cas de circonstances exceptionnelles imprévisibles et dûment justifiées, telles que notamment une crise sanitaire, une cyberattaque, des intempéries climatiques majeures ou tout autre événement rendant impossible la continuité de l’activité, y compris par le recours au télétravail, l’entreprise pourra, à titre dérogatoire, imposer la prise de jours de repos sans respecter le plafond de 50 % du compteur individuel ni le délai de prévenance de sept (7) jours. Ces mesures devront être strictement proportionnées à la situation rencontrée et limitées à la durée nécessaire. Article 6 – DEMANDE DE REPORT PAR LE SALARIE En cas de circonstances exceptionnelles dûment justifiées d’ordre personnel ou professionnel, le salarié pourra solliciter un report ou une modification des dates des JNT imposés. Cette demande devra être formulée par écrit auprès de la Direction dans un délai de
quarante-huit (48) heures suivant la notification et fera l’objet d’une réponse motivée dans les meilleurs délais.
Les JNT non pris au terme de la période de référence ne peuvent donner lieu à report sur la période suivante, sauf accord exprès de l’employeur. Toute fraction de journée ou de demi-journée résultant du décompte des JNT est
arrondie au 0,5 supérieur, en faveur du salarié.
ARTICLE 7 – DÉCOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL Le temps de travail des salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées. La demi-journée correspond à une présence au travail avant ou après 13.00 :
une demi-journée de travail le matin correspond à une prestation de travail effectuée avant 13.00;
une demi-journée de travail l’après-midi correspond à une prestation de travail effectuée après 13.00.
Chaque salarié établit mensuellement, via l’outil de gestion des temps en vigueur dans l’entreprise, un décompte du nombre de journées et demi-journées travaillées et non travaillées, en précisant la nature des repos pris et le respect des repos quotidiens et hebdomadaires. Ce décompte est validé mensuellement par le responsable hiérarchique. Il permet à l’employeur de s’assurer de la répartition raisonnable de la charge de travail, du respect des temps de repos et de prévenir toute situation de surcharge.
ARTICLE 8 - ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE DE L’ACCORD
Le présent accord, dans sa version consolidée, entre en vigueur à compter du lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur. Cet accord est conclu pour une durée indéterminée. Par dérogation, ses dispositions relatives à la prise et à l’imposition des JNT sont applicables rétroactivement à compter du 1er janvier 2026. Les situations individuelles intervenues entre le 1er janvier 2026 et la date de signature du présent accord seront régularisées conformément aux dispositions du présent accord, dans le respect des droits acquis par les salariés. L’accord peut être dénoncé par l’une des parties signataires (employeur et représentants du personnel ou organisations syndicales signataires). La dénonciation peut être totale ou partielle et fait l’objet d’un dépôt sur la plateforme TéléAccords via le formulaire Cerfa n° 13092*03, transmis à la DREETS compétente, dans les conditions réglementaires. L’accord continue de produire ses effets pendant le préavis, puis pendant un délai de survie de douze mois à compter de la fin du préavis, pendant lequel les parties s’engagent à négocier de bonne foi un accord de substitution. Les dispositions du présent accord relatives aux JNT employeur restent applicables jusqu’à l’entrée en vigueur effective d’un nouvel accord
ARTICLE 9 - CONSULTATION ET VALIDATION
Le présent accord a été soumis à consultation du Comité Social et Économique en date du 06 février 2026, conformément aux dispositions légales en vigueur. Il a été signé par les parties après validation et accord.
Article 10 – DEPOT ET PUBLICITE
Conformément à l’article D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé :
Sur la plateforme TéléAccords du Ministère du Travail, accompagné des pièces requises ;
Et auprès du greffe du Conseil de prud’hommes compétent.
Une copie sera tenue à la disposition des salariés sur l’intranet de l’entreprise.
Fait à Nanterre, le TIME \@ "d MMMM yyyy" 17 février 2026