Accord d'entreprise Yes We Hack

Accord d'entreprise sur la subvention de fonctionnement et la subvention des activités sociales et culturelles du comité social et économique

Application de l'accord
Début : 03/11/2023
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société Yes We Hack

Le 26/10/2023




Entre :
La société, société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le n°, dont le siège social est situé Représentée aux fins des présentes par, en sa qualité de Président
Ci-après dénommée « la Société »
Et :
Monsieur, membre titulaire de la délégation du personnel au comité social et économique
Ci-après désigné « le CSE »
Ci-après ensemble désignées les « Parties »


PREAMBULE

Les parties ont souhaité formaliser l’historique relatif à la subvention de fonctionnement et à la subvention aux activités sociales et culturelles du CSE pour la période 2021-2023 et définir les modalités applicables à compter du 1er janvier 2024.

Il est rappelé que le comité social et économique de la société a été constitué en décembre 2019, et que le seuil de 50 salariés a été franchi en novembre 2021.

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 – SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT

  • POUR LA PERIODE 2021-2023

Dans l’attente de l’ouverture d’un compte par le CSE, la société a provisionné la subvention de fonctionnement.

Le CSE reconnait que cette situation n’a pas nui à son fonctionnement, la société ayant mis à sa disposition les moyens de fonctionner.

Conformément aux dispositions légales, le montant de la subvention de fonctionnement est de 0,2% de la masse salariale brute, laquelle est constituée par l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale, à l’exception des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.

Sur la période 2021-2023, ont été ainsi provisionnés :

  • La subvention de fonctionnement au titre de l’année 2021, calculée sur la masse salariale 2021, au prorata temporis du franchissement du seuil de 50 salariés, soit la somme de 797 euros ;

  • La subvention de fonctionnement au titre de l’année 2022, calculée sur la masse salariale 2022, soit la somme de 7 513 euros ;

  • L’acompte de la subvention de fonctionnement au titre de l’année 2023, calculée sur une prévision de la masse salariale 2023, soit la somme de 9 060 euros ;

  • Soit, au total, la somme de 17 370 euros.

La société s’engage à verser ladite somme de 17 370 euros, dès que le CSE lui aura transmis un relevé d’identité bancaire d’un compte destiné à recevoir la subvention de fonctionnement.

Une fois que la masse salariale 2023 sera disponible, la société déterminera la subvention de fonctionnement au titre de l’année 2023 et procèdera le cas échéant à un versement complémentaire ou à la notification d’un trop perçu qui sera déduit des subventions de fonctionnement à percevoir.


  • A COMPTER DU 1ER JANVIER 2024

Les dispositions suivantes supposent que le CSE ait transmis un relevé d’identité bancaire d’un compte destiné à recevoir la subvention de fonctionnement.

Au cours du 1er trimestre de chaque année (N), la société versera un acompte de subvention de fonctionnement pour l’année en cours (N), sur la base de la dernière masse salariale connue (N-1).

Au mois de janvier suivant (N+1), une fois la masse salariale déterminée (N), la société calculera la subvention de fonctionnement définitive (N) et procèdera le cas échéant à un versement complémentaire ou à la notification d’un trop perçu qui sera déduit des subventions de fonctionnement à percevoir.

Dans l’attente de la transmission du relevé d’identité bancaire du compte destiné à recevoir la subvention de fonctionnement, la société continuera à provisionner la subvention de fonctionnement.

Article 2 – SUBVENTION AUX ACTIVITES SOCIALES ET CULTURELLES (ASC)

  • POUR LA PERIODE 2021-2023

En décembre 2021, et décembre 2022, la société a procédé à l’attribution de chèques-cadeaux au bénéfice du personnel à hauteur de 100 euros par salarié présent au moment de l’attribution.

La société s’engage à réaliser fin 2023 une nouvelle attribution de chèques-cadeaux selon les mêmes modalités.

Les parties conviennent que ces 3 attributions de chèques-cadeaux constituent une subvention aux ASC au titre de 2021, 2022 et 2023, dont la gestion a été déléguée de fait à l’entreprise par le CSE.


  • A COMPTER DU 1ER JANVIER 2024

A compter du 1er janvier 2024, les parties actent que la contribution aux ASC sera de 0,20% de la masse salariale.

Comme pour la subvention de fonctionnement, la masse salariale s’entend de la masse salariale brute, à savoir l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale, à l’exception des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.

Au cours du 1er trimestre de chaque année (N), la société versera un acompte de subvention aux ASC pour l’année en cours (N), sur la base de la dernière masse salariale connue (N-1).

Au mois de janvier suivant (N+1), une fois la masse salariale (N) déterminée, la société calculera la subvention de fonctionnement définitive (N) et procèdera le cas échéant à un versement complémentaire ou à la notification d’un trop perçu qui sera déduit des subventions aux ASC à percevoir.

Ces dispositions supposent que le CSE ait transmis à la société un relevé d’identité bancaire d’un compte destiné à recevoir la subvention aux ASC.

Dans l’attente de la transmission dudit relevé d’identité bancaire, la société provisionnera la subvention aux ASC.

Article 3 – DUREE, DENONCIATION ET REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, à compter de l’accomplissement des formalités de publicité et dépôt ci-dessous mentionnées.
Le présent accord pourra être dénoncé selon les dispositions prévues à l’article L.2261-9 du code du travail.
Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant. La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception, par lettre remise en main propre ou par courriel.

Article 4 - PUBLICITE ET DEPOT

Le présent accord fera l’objet :

  • D’un dépôt sur la plateforme https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr du ministère du travail ;
  • D’un dépôt auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du siège de l’entreprise ;
  • D’une publication sur l’intranet de la société pour être consultable à tout moment par les salariés.

Fait à Paris, le 26/10/2023

Pour la société

Pour le CSE



Mise à jour : 2024-01-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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