ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA PRISE DE CONGES PAYES
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA PRISE DE CONGES PAYES
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La SAS YESCAPA dont le siège social est situé 75 cours du Médoc à BORDEAUX (33300) sous le numéro SIRET 751 826 280 00040, représentée par Monsieur … en sa qualité de président.
d'une part,
ET,
Les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique, représentant la majorité des suffrages exprimés lors d’une réunion de négociation en date du 21 mai 2024 et représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles
d'autre part,
Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles L 2232-23-1 et suivants du Code du travail :
SOMMAIRE
PREAMBULE………………………………………………………………………………………………………………………………………… ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD………………………………………………………………………………… ARTICLE 2 – MODALITES DE PRISE DES CONGES PAYES………………………………………………………………………… ARTICLE 3 – DISPOSITIONS TRANSITOIRES……………………………………………………………………………………………. ARTICLE 4 – SUIVI ET INTERPRETATION DE L'ACCORD…………………………………………………………………………… ARTICLE 5- ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L'ACCORD…………………………………………………………………… ARTICLE 6- PORTEE DE L'ACCORD……………………………………………………………………………………………………….. ARTICLE 7- REVISION DE L'ACCORD……………………………………………………………………………………………………… ARTICLE 8 – DENONCIATION DE L’ACCORD…………………………………………………………………………………………… ARTICLE 9- DEPOT ET PUBLICITE DE L'ACCORD…………………………………………………………………………………. ARTICLE 10 – ACTION EN NULLITE DE L’ACCORD………………………………………………………………………………….
PREAMBULE
Dans un souci permanent d'adapter l'organisation du travail aux spécificités de notre secteur d'activité et aux besoins de nos salariés, il est apparu nécessaire de reconsidérer la période de prise des congés payés au sein de notre entreprise. Historiquement calquée sur la période du 1er mai au 31 octobre, cette organisation, bien que répondant à des logiques sectorielles établies, s'est révélée au fil du temps peu adaptée aux réalités et aux aspirations de la Société YESCAPA. En effet, l’entreprise, caractérisée par un fort caractère saisonnier, rencontre des pics d'activité variés qui ne se limitent pas à la période estivale. Cette spécificité nous amène à reconsidérer la flexibilité nécessaire pour assurer à la fois la continuité de nos services et répondent aux besoins des Salariés.
En conséquence, il a été décidé d'élargir la période de prise des congés payés. Cette mesure vise à offrir une plus grande souplesse dans la gestion des congés, permettant ainsi à chaque salarié de mieux planifier ses temps de repos en fonction de ses projets personnels et des nécessités de service.
Cette décision s'inscrit pleinement dans la politique sociale de notre entreprise. Elle témoigne de notre engagement à adapter constamment nos pratiques aux besoins de nos équipes, dans le respect des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu au niveau de la Société. Il est expressément entendu entre les parties que cet accord sera également applicable dans tous les établissements qui viendraient à être crées dans l’avenir.
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés, sans condition d’ancienneté, cadres et non cadres, qu’ils exercent leurs fonctions en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée.
ARTICLE 2 – MODALITES DE PRISE DES CONGES PAYES
Le présent accord a pour objet de définir une nouvelle période de prise des congés payés au sein de la Société YESCAPA, modifiant ainsi la période précédemment fixée du 1er mai au 31 octobre, pour l'étendre du 1er mars au 31 décembre de chaque année. Les dix jours ouvrés consécutifs du congé principal doivent être pris pendant la période allant du 1er mars au 31 décembre N de chaque année. Les modalités de validation des congés restent inchangées.
ARTICLE 3 – DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Toute demande de congés déposée avant la signature de cet accord et prévue pour être prise dans l'ancienne période sera honorée conformément aux dispositions antérieures. Il est expressément prévu entre les parties que la période de prise des congés payés acquis du 1er juin 2023 au 31 mai 2024 est fixée du 1er mai 2024 au 31 décembre 2024. Puis par une pleine application du présent accord, les congés payés acquis du 1er juin 2024 au 31 mai 2025 seront pris sur la période du 1er mars 2025 au 31 décembre 2025.
ARTICLE 4 – SUIVI ET INTERPRETATION DE L'ACCORD Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu d’évoquer les éventuelles problématiques rencontrées au moins une fois par an à l’occasion d’une réunion CSE. Les membres du CSE sont invités à faire remonter au Président du CSE, tout problème ou dysfonctionnement constaté dans l’application du présent accord. Les parties auront alors l’opportunité, le cas échéant, d'adapter certaines de ses dispositions.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de trois mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions. En outre, en cas de difficultés d'interprétation d'une clause de cet accord, il est prévu les parties signataires conviennent de se réunir, à la requête de la partie la plus diligente (de la majorité numérique des membres titulaires du CSE ou représentant de l’employeur) dans les 45 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune autre forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
ARTICLE 5- ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L'ACCORD
Le présent accord s'applique à compter du 1er juin 2024 pour une durée indéterminée.
ARTICLE 6- PORTEE DE L'ACCORD
Les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d'une convention collective de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel conclus après son entrée en vigueur.
ARTICLE 7- REVISION DE L'ACCORD
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.
ARTICLE 8 – DENONCIATION DE L’ACCORD Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de la Société YESCAPA dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de trois mois. Le présent accord peut aussi être dénoncé par le CSE dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de trois mois sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la Société YESCAPA par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord.
Le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 1 an à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.
ARTICLE 9- DEPOT ET PUBLICITE DE L'ACCORD
Le présent accord sera déposé par le représentant légal de la Société YESCAPA sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Bordeaux ainsi qu’à la commission paritaire de la branche.
ARTICLE 10 – ACTION EN NULLITE DE L’ACCORD
Conformément aux dispositions de l’article L.2262-14 du Code du Travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine de d’irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter de la publication de l’accord prévue à l’article L.2231-5-1 dans tous les autres cas.
Fait à BORDEAUX, le 03/06/2024,
Pour les membres de la délégation du CSEPour la Société YESCAPA Monsieur ….