Accord d'entreprise YESCAPA

ACCORD TEMPS PARTIEL AMENAGE

Application de l'accord
Début : 26/07/2023
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société YESCAPA

Le 26/07/2023



ACCORD COLLECTIF L'AMÉNAGEMENT PLURI-HEBDOMADAIRE DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIÉS À TEMPS PARTIEL



Entre les soussignés :

  • La

    SAS YESCAPA, N°Siret 751 826 280 00040

Société par Actions Simplifiée – Code APE 6201Z
Dont le siège social est situé à Bordeaux (33300) – 75/79 Cours du Médoc
Représentée par …………

, agissant en sa qualité de Présidente du CSE


D’une part,

  • Et

    …………, agissant en sa qualité de secrétaire du CSE


D’autre part,


PREAMBULE


Cette organisation spécifique convient particulièrement aux salariés à temps partiel qui ne peuvent offrir que quelques heures de travail pendant certaines parties de l’année et qui disposent de plus de temps sur d’autres périodes.

L’objectif de cet accord est de venir en soutien aux personnes qui ne peuvent ou ne souhaitent travailler en entreprise à temps complet.

Article 1 - Objet

Le présent accord a pour objet d’aménager et de répartir les horaires de travail des salariés à temps partiel, visés à l’article 2 ci-dessous, sur l’année, afin d’adapter le rythme de travail des salariés concernés par ce dispositif aux besoins de l’activité de l’entreprise et à leurs besoins personnels.
Le présent dispositif de temps partiel aménagé sur l’année est mis en place conformément aux dispositions de l’article L. 3121-44 du Code du travail.
Ce mode d’aménagement de la durée de travail à temps partiel permet ainsi de faire varier la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail des salariés concernés sur l’année.

Article 2 - Champs d’application

Les dispositions du présent avenant s’appliquent aux salariés à temps partiel titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée de 6 mois minimum ou indéterminée.

Est un salarié à temps partiel, au sens du présent avenant, le salarié dont la durée de travail est inférieure à la durée annuelle légale de travail, soit 1 607 heures.

Article 3 - Période de référence

La période d’aménagement du temps partiel correspond à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.


Article 4 - Recours au temps partiel aménagé

Le recours au travail à temps partiel aménagé est à l’initiative du salarié, pour répondre à des besoins personnels.

En application des dispositions du Code du travail en vigueur lors de la conclusion du présent avenant, la mise en oeuvre du temps partiel aménagé nécessite un accord entre l’employeur et le salarié, formalisé dans le contrat de travail, sans préjudice des dispositions légales régissant certaines formes spécifiques de travail à temps partiel (congé parental d’éducation à temps partiel, temps partiel thérapeutique, …).

Lorsque le temps partiel aménagé concerne des salariés déjà en poste au sein de société Yescapa, le passage du temps complet ou du temps partiel « classique » au temps partiel aménagé nécessite la signature d’un avenant au contrat de travail.

Le contrat de travail ou l’avenant au contrat de travail des salariés concernés mentionne à la fois :
-la durée du travail hebdomadaire ou mensuelle moyenne de référence
-ainsi que la durée annuelle correspondante

Article 5 - Durée du travail


5.1 - Définition de la durée annuelle du travail

La durée annuelle de travail des salariés à temps partiel concernés est déterminée en fonction de l’horaire hebdomadaire moyen convenu contractuellement, selon le calcul suivant :

-Nombre de jours ouvrables dans l’année :
365 jours – 52 dimanches – 30 jours de congés payés – 9 jours fériés + 1 jour de solidarité = 274 jours ouvrables.

-Nombre de semaines travaillées dans l’année :
274 jours ouvrables / 6 jours ouvrables par semaine = 45,7 semaines

-Horaire annuel : 45,7 semaines x horaire contractuel hebdomadaire moyen de référence

5.2 - Variation de la durée du travail

Au cours de la période de référence, la durée hebdomadaire de travail effectif des salariés concernés varie en fonction des besoins du salarié, dans le respect des durées maximales légales quotidiennes et hebdomadaires de travail.

La durée hebdomadaire de travail peut varier dans les limites suivantes :
-de 0 heure par semaine
-à 34h30 par semaine

Article 6 - Répartition des horaires


La répartition de l’horaire travaillé entre les jours du mois est établie par le salarié et son N+1 par le biais d’un planning mensuel, 14 jours ouvrés au moins avant le début du mois concerné.

Le contrat de travail prévoit les cas dans lesquels une modification éventuelle de la répartition des horaires pourra intervenir, ainsi que le cadre de cette modification.

Toute modification des horaires indiqués dans le planning mensuel prévisionnel devra alors être notifiée au moins 7 jours avant la date à laquelle elle doit intervenir :
  • au N+1 si elle émane du salarié
  • au salarié si elle émane du N+1

Ce délai peut cependant être réduit en cas d’accord exprès écrit du salarié concerné.

Article 7 - Heures complémentaires



Des heures complémentaires pourront être accomplies dans la limite du tiers de la durée contractuelle de travail appréciée sur l’année.

Seules les heures qui excèdent l’horaire moyen contractuel apprécié au terme de la période de référence sont des heures complémentaires. Les heures complémentaires sont ainsi calculées à la fin de la période de référence.

Les heures complémentaires sont rémunérées selon les modalités suivantes :
  • Majoration de 10% pour les heures de travail effectif effectuées dans la limite du 1/10ème de la durée contractuelle ;
  • Majoration de 25% pour les heures de travail effectif effectuées au-delà.

Les Parties rappellent que le recours aux heures complémentaires ne doit en aucun cas avoir pour effet de porter la durée effective de travail, appréciée sur l’année, à l’équivalent annuel de la durée légale de travail à temps complet, soit 1 607 heures.

ARTICLE 8 – Interruption de travail dans la journée

Afin de limiter les coupures quotidiennes, les horaires de travail des salariés à temps partiel aménagé ne peuvent faire l’objet que d’une seule interruption par jour de 2 heures de pause maximum, sans préjudice du respect du temps de repos de 11h consécutives quotidiennes.

Au-delà de ces interruptions de travail, le salarié aura accès à des temps de pause comme le reste des collaborateurs de l'entreprise, proportionnellement adaptés à ses horaires de travail.

ARTICLE 9 – Rémunération

La rémunération mensuelle est lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire ou mensuel moyen prévu au contrat de travail, de façon à assurer chaque mois aux salariés concernés une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation de la durée réelle travaillée pendant le mois, sous réserve de l’incidence éventuelle des absences non légalement ou conventionnellement rémunérées (ex. congés sans solde, …).

ARTICLE 10 – Absences

Les absences du salarié peuvent impacter trois compteurs :
-le compteur du suivi de l’aménagement du temps de travail,
-le compteur de travail effectif,
-le compteur de la rémunération.

10.1 - Absences et compteur du suivi de l’aménagement du temps de travail

Les absences rémunérées ou indemnisées, les absences autorisées auxquelles les salariés ont droit en application de stipulations légales ou conventionnelles ainsi que les absences pour maladie ou accident ne peuvent faire l’objet de récupération.

Les heures correspondant à ces absences non récupérables sont donc prises en compte pour le nombre d’heures que le salarié aurait accompli s’il n’avait pas été absent.

Par exemple, pour un salarié absent une semaine où l’horaire est de 28 heures, le compteur du suivi de l’aménagement du temps de travail sera crédité de 28 heures.

10.2 - Absences et compteur de travail effectif

Le compteur de travail effectif détermine les droits des salariés tirés de l’accomplissement d’heures complémentaires.

Seules les absences légalement ou conventionnellement assimilées à du temps de travail effectif sont inscrites au compteur de travail effectif pour le nombre d’heures que le salarié aurait accompli s’il n’avait pas été absent.

10.3 - Absences et compteur de la rémunération

En cas de période non travaillée, mais donnant lieu à rémunération ou indemnisation par l’employeur, la rémunération ou l’indemnisation est calculée sur la base de l’horaire qui aurait dû être effectivement travaillé par le salarié conformément au planning mensuel, sans préjudice de la règle de lissage de la rémunération mensuelle.

En cas d’absence non rémunérée, la rémunération du salarié est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absences constatées par rapport au nombre d’heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle lissée.

ARTICLE 11 – Arrivée ou départ en cours de période de référence

Lorsqu'un salarié n'aura pas travaillé sur la totalité de la période de référence (embauche ou départ en cours de période), sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail, dans les conditions suivantes :

  • la rémunération versée au salarié mais ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le bulletin de salaire du mois suivant le terme de la période de référence, en cas d’embauche, ou sur le dernier bulletin de salaire, en cas de rupture du contrat, étant précisé que les éventuelles retenues pratiquées dans le cadre de cette régularisation ne peuvent excéder 10% de la rémunération mensuelle brute, jusqu'à régularisation complète.

Cependant, si cette situation est imputable à la société Yescapa, le salarié conserve le supplément de rémunération qu'il a perçu par rapport à son temps de travail réel.

  • les heures excédentaires par rapport à la durée contractuelle hebdomadaire ou mensuelle moyenne sur la période seront rémunérées dans les conditions applicables aux heures complémentaires.

ARTICLE 12 – Garanties pour les salariés à temps partiel

Les parties s’engagent à mettre en place toutes les mesures nécessaires à garantir aux salariés à temps partiel les mêmes droits que ceux reconnus aux salariés à temps plein.

L’employeur s’engage à garantir aux salariés embauchés à temps partiel et soumis aux dispositions du présent avenant, l’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.

ARTICLE 13 – Information du CSE


L’employeur s’engage à informer le Comité Social et Economique une fois par an sur :
  • Le nombre de demandes de dérogations individuelles au plancher de 24 heures hebdomadaires pour faire face à des contraintes personnelles ou pour permettre de cumuler plusieurs activités, dérogations prévues à l’accord de branche du 3 Juin 2014 sur le temps partiel ;
  • Le nombre d’avenants de compléments d’heures conclus, la durée globale et le volume de ces avenants.

ARTICLE 14 – Durée et date d’effet de l’accord

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 26/07/2023.

ARTICLE 15 – Dénonciation – Révision

Le présent avenant pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, dans les conditions visées aux articles L. 2261-10 et suivants du Code du travail, sous réserve d’un préavis de trois mois.

Il pourra également faire l’objet d’une demande de révision, dans le respect des règles visées aux articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail. Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires. Elle devra obligatoirement préciser l’objet de la révision, c’est-à-dire le ou les articles soumis à révision, et être accompagnée des propositions de modification envisagées.

Les discussions relatives à la demande de révision devront être engagées par les Parties, dans les 3 mois suivants la notification de la demande. Toute modification du présent avenant fera l’objet d’un nouvel avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion du nouvel avenant.

ARTICLE 16 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent avenant sera notifié au CSE.

Il sera déposé par la société Yescapa sur la plateforme numérique TéléAccords suite à l’expiration du délai d’opposition de 8 jours.

Le présent avenant sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage et une copie sera tenue à la disposition des représentants du personnel.


Fait à Bordeaux

Le 26 juillet 2023

Signatures des parties
Précédées de la mention
“Lu et approuvé”





Mise à jour : 2023-08-02

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas