Accord d'entreprise YGGONE
ACCORD COLLECTIF SUR LES MODALITÉS DE PRISE DU REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT
Début : 29/08/2024
Fin : 28/08/2025
4 accords de la société YGGONE
Le 28/08/2024
ACCORD COLLECTIF SURLES MODALITÉS DE PRISE DU REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT |
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
La société SARL YGGONE, située au 11, rue Jean Marie Lehn 67120 Molsheim, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Saverne sous le numéro B 528 007 248, représentée par M.XXXXX agissant en qualité de Gérant.
D’une part,
ET :
L’ensemble du personnel de la société ayant ratifié l’accord à la majorité des deux tiers, selon la liste d’émargement ci-joint.
D’autre part,
Ci-après dénommésensemble« les parties ».
PREAMBULE
Le présent accord a été conclu en vue de permettre aux salariésde choisir l e type decompensation des heures supplémentaires qu’ils effectueront entre la rémunération de ces heures oule repos compensateur.
Le présent accord d’entrepriseen précise les modalités.
ARTICLE 1 :DÉFINITION DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES
Conformément à la convention collective SYNTEC, les heures supplémentaires sont les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale ou conventionnelle du travailfixée à35 heurespar semaine, compte tenu des modalités d’aménagement du temps de travail retenues. Les heures supplémentaires sont celles effectuées à la demande de l’employeur ou avec son accord, ou lorsqu’il est établi que leur réalisation est rendue nécessaire par les tâches confiées au salarié.
Il est rappelé que les heures accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire sont majorées de :
25 % pour les 8 premières heures supplémentaires travaillées dans la même semaine (de la 36e à la 43e heure),
50 % pour les heures suivantes (à partir de la 44e heure).
La majoration s'applique sur le montant brut du salaire.
ARTICLE 2 :MODALITÉS
Les heures supplémentaires qui viendraient à être exécutées seront rémunérées conformément aux majorations prévues par la loi.
Elles pourront toutefois faire l’objet d’un repos compensateur à la demande du salarié et validé par le gérant.
Lorsque la prise de repos compensateur s’avère impossible, c’est-à-dire en l’absence d’accord entre le salarié etle gérant, les heures supplémentaires seront rémunérées.
Article 2-1 : attribution
Il est rappelé que le repos compensateur de remplacement est un temps de repos indemnisé sur la base du taux brut horaire au titre duquel le salarié considéré est contractuellement rémunéré à la date de prise de ce repos. Ce temps de repos est égal au volume d’heures supplémentairesaccomplies que l’employeur entend compenser, majoré d’un volume d’heures égal à la majoration légalement ou conventionnellement applicable au taux brut horaire de rémunération de chaque heure supplémentaireconsidérée.
Une heure supplémentaire majorée à 25 % ouvre droit à un repos de 1 h 15 mn,
Une heure supplémentaire majorée à 50 % ouvre droit à un repos de 1 h 30 mn.
La sociétéYggOnepourra compenser les heures supplémentairesaccomplies à sa demande par les salariés dans les conditions suivantes :
La sociétéYggOnedevra tenir un décompte individuel de ces temps de repos annexé au bulletin de paie mentionnant l’ouverture du droit à repos.
Lorsque le salarié a effectué des heures supplémentaires, il doit, dans un délaide sept jours calendairesà compter de la fin de la semaine durant laquelle lesdites heures supplémentaires ont été effectuées,envoyer un mail augéranten indiquant le nombre d’heureseffectuéesainsi que sa volonté de les récupérer.
Le gérantdispose, d’un délaide sept jours calendairespour approuver ou non la demande.Après validation, legéranttransmet l’information par mail au secrétariat. Les heures supplémentaires sont alors enregistrées dans le tableurde gestion.
Si le salarié ne le précise pas dans son mail,les heures supplémentaires seront automatiquement rémunérées lors du versement de la paie.
Si le salarié demande dans son mail à récupérer ses heures supplémentaires, il devra alors les récupérer dans un délai de deux mois à compter du jour où lesdites heures ont été effectuées et pour un minimumd’une demi-journée cumulée. Pour ce faire, dès qu’il cumuleracette demi-journée il devra faire une demande de « repos compensateur de remplacement » via l’application de gestion de congé à l’employeur en suivantla même procédure que pour une demande de congés ,sous réserve de ne pas perturber le fonctionnement de l’entreprise. Il est entendu que conformément aux dispositions citées ci-dessus, l’employeur se réserve, le droit de refuser la demande.
Les temps de repos non pris parlesalarié à la date du terme de son contrat de travail ou du terme desdeux moisseront payés sur la base du taux horaire alors en vigueur.
Exemple : Un salarié réalise X heures supplémentaire le 03/04/2024. S’il souhaite récupérer ses heures, il doit les poseret les prendreavant le 03/06/2024. S’il ne les a pas posées avant le 03/06/2024, les heures supplémentaires seront rémunérées lors du versement du salaire de juin 2024.
ARTICLE 3 : APPLICATION ET SUIVI DE L'ACCORD
La validité du présent accord est subordonné à sa conclusion par l’ensemble du personnel de la société ayant ratifié l’accord à la majorité des deux tiers, selon la liste d’émargement ci-joint.
Article 3-1 : Durée et révision de l'accord
Le présent accord est conclu pour une duréedéterminée d’un an à compter du lendemain du dépôt de ce présent accord.
L'accord pourra être révisé ou modifié selon les conditions légales en vigueur.
Conformément aux dispositions de l’article L.2222-5 du Code du travail, l’employeur pourra demander à tout moment la révision de tout ou partie du présent accord, selon les mêmes modalités que sa conclusion.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues. Les négociations s’ouvriront dans un délai de trois mois suivant la demande de révision.
Article 3-2 : Dénonciation
Conformément aux dispositions de l’article L.2222-6 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé, totalement ou partiellement, par l’une ou l’autre des Parties signataires, sous réserve, en cas de dénonciation partielle, de l’accord de l’ensemble des Parties signataires.
La dénonciation devra être notifiée par son auteur à l’autre Partie, par lettre recommandée avec accusé de réception, moyennant le respect d’un préavis de trois mois.
La dénonciation devra également faire l’objet d’un dépôt auprès des administrations compétentes.
Dans ce cas, les Parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.
En cas de dénonciation totale ou partielle, la disposition dénoncée ou la totalité de l’accord restera en vigueur pendant une durée d’un an, à partir de l’expiration du délai de préavis fixé au paragraphe précédent, à moins qu’un nouveau texte ne l’ai pas remplacé, avant cette date.
Article 3-3 : Formalité de publicité et de dépôt
Le présent accord et ses éventuels avenants ultérieurs seront déposés par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure (https://accords-depot.travail.gouv.fr) du ministère du travail :
Parallèlement, la Direction adressera une copie du présent accord au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommesde SAVERNE.
Un exemplaire sera également tenu à la disposition des salariés au secrétariat de la direction. Un avis sera affiché dans les locaux indiquant où le texte de l’accord est tenu à la disposition des salariés et les modalités pour le consulter.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.
En sus, l’accord sera transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche, si elle existe (article D 2232-1-2 du code du travail).
Le présent accord entrera en vigueurle31 août 2024.
Fait àMolsheim,en deux exemplaires originaux,le28 août 2024.
Pour la sociétéYGGONE |
Pour le personnel ayant ratifié l’accord à la majorité des deux tiers. (Selon liste d’émargement ci-joint) |
Liste d’émargement des salariés pour ratification à la majorité des deux tiers de l’accord portant sur les modalités de prise du repos compensateur de remplacement
Résultat de la consultation organisée le 28 août 2024 auprès du personnel de l’entreprise en vue de la ratification de l’accord d’entreprise, proposé par la Direction, portant sur la renonciation aux jours de fractionnement communiqué aux salariés le 09août 2024.
Liste nominative du personnel figurant à l’effectif de l’entreprise à cette date :
Matricule |
Salarié |
Signature |
00011 |
XXXXX |
|
00010 |
XXXXX |
|
Résultat du vote :
Effectif de l’entreprise |
2 |
Condition de majorité requise (2/3) |
2 |
Nombre de voix favorables |
|
Nombre d’abstention |
|
Nombre de voix défavorables |
|
Ratification au 2/3 (oui/non) |
La majorité des deux tiers (2/3) requise par le code du travail étant :
atteinte, le projet d’accord est ratifié ;
non atteinte, le projet d’accord n’est pas ratifié.
Mise à jour : 2024-11-26
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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