Accord d'entreprise YGGONE

MODALITES DE PRISE DE REPOS COMPENSATEUR

Application de l'accord
Début : 01/09/2025
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société YGGONE

Le 26/08/2025



ACCORD COLLECTIF SUR LES MODALITÉS DE PRISE DU REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :


La société SARL YGGONE, située au 11, rue Jean Marie Lehn 67120 Molsheim, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Saverne sous le numéro 528 007 248, représentée par M. agissant en qualité de Gérant.

D’une part,

ET :


L’ensemble du personnel de la société ayant ratifié l’accord à la majorité des deux tiers, selon la liste d’émargement ci-joint.


D’autre part,

Ci-après dénommés ensemble « les parties ».

PREAMBULE

Le présent accord a été conclu en vue de permettre aux salariés de choisir le type de compensation des heures supplémentaires qu’ils effectueront entre la rémunération de ces heures ou le repos compensateur.


Cet accord s’applique uniquement aux heures supplémentaires réalisées au-delà de celles déjà prévu par le contrat de travail du salarié.

Le présent accord d’entreprise en précise les modalités.

ARTICLE 1 : DÉFINITION DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES

Conformément à la convention collective SYNTEC, les heures supplémentaires sont les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale ou conventionnelle du travail fixée à 35 heures par semaine, compte tenu des modalités d’aménagement du temps de travail retenues. Les heures supplémentaires sont celles effectuées à la demande de l’employeur ou avec son accord, ou lorsqu’il est établi que leur réalisation est rendue nécessaire par les tâches confiées au salarié.

Il est rappelé que les heures accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire sont majorées de :
  • 25 % pour les 8 premières heures supplémentaires travaillées dans la même semaine (de la 36e à la 43e heure),
  • 50 % pour les heures suivantes (à partir de la 44e heure).
La majoration s'applique sur le montant brut du salaire.

ARTICLE 2 : MODALITÉS

Les heures supplémentaires qui viendraient à être exécutées seront rémunérées conformément aux majorations prévues par la loi.

Elles pourront toutefois faire l’objet d’un repos compensateur à la demande du salarié et validé par le gérant.


Lorsque la prise de repos compensateur s’avère impossible, c’est-à-dire en l’absence d’accord entre le salarié et le gérant, les heures supplémentaires seront rémunérées.


Article 2-1 : attribution

Il est rappelé que le repos compensateur de remplacement est un temps de repos indemnisé sur la base du taux brut horaire au titre duquel le salarié considéré est contractuellement rémunéré à la date de prise de ce repos. Ce temps de repos est égal au volume d’heures supplémentaires accomplies que l’employeur entend compenser, majoré d’un volume d’heures égal à la majoration légalement ou conventionnellement applicable au taux brut horaire de rémunération de chaque heure supplémentaire considérée.

  • Une heure supplémentaire majorée à 25 % ouvre droit à un repos de 1 h 15 mn,
  • Une heure supplémentaire majorée à 50 % ouvre droit à un repos de 1 h 30 mn.

La société YggOne pourra compenser les heures supplémentaires accomplies à sa demande par les salariés dans les conditions suivantes :

La société YggOne devra tenir un décompte individuel de ces temps de repos annexé au bulletin de paie mentionnant l’ouverture du droit à repos.
Lorsque le salarié a effectué des heures supplémentaires, il doit, dans un délai de sept jours calendaires à compter de la fin de la semaine durant laquelle lesdites heures supplémentaires ont été effectuées, envoyer un mail au gérant en indiquant le nombre d’heures effectuées ainsi que sa volonté de les récupérer.
Le gérant dispose, d’un délai de sept jours calendaires pour approuver ou non la demande. Après validation, le gérant transmet l’information par mail au secrétariat. Les heures supplémentaires sont alors enregistrées dans le tableur de gestion.
  • Si le salarié ne le précise pas dans son mail, les heures supplémentaires seront automatiquement rémunérées lors du versement de la paie.
  • Si le salarié demande dans son mail à récupérer ses heures supplémentaires, il devra alors les récupérer dans un délai de deux mois à compter du jour où lesdites heures ont été effectuées et pour un minimum d’une demi-journée cumulée. Pour ce faire, dès qu’il cumulera cette demi-journée il devra faire une demande de « repos compensateur de remplacement » via l’application de gestion de congé à l’employeur en suivant la même procédure que pour une demande de congés, sous réserve de ne pas perturber le fonctionnement de l’entreprise. Il est entendu que conformément aux dispositions citées ci-dessus, l’employeur se réserve, le droit de refuser la demande.

Les temps de repos non pris par le salarié à la date du terme de son contrat de travail ou du terme des deux mois seront payés sur la base du taux horaire alors en vigueur.

Exemple : Un salarié réalise X heures supplémentaire le 03/04/2024. S’il souhaite récupérer ses heures, il doit les poser et les prendre avant le 03/06/2024. S’il ne les a pas posées avant le 03/06/2024, les heures supplémentaires seront rémunérées lors du versement du salaire de juin 2024.

ARTICLE 3 : APPLICATION ET SUIVI DE L'ACCORD

La validité du présent accord est subordonné à sa conclusion par l’ensemble du personnel de la société ayant ratifié l’accord à la majorité des deux tiers, selon la liste d’émargement ci-joint.

Article 3-1 : Durée et révision de l'accord 


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du lendemain du dépôt de ce présent accord.

L'accord pourra être révisé ou modifié selon les conditions légales en vigueur.

Conformément aux dispositions de l’article L.2222-5 du Code du travail, l’employeur pourra demander à tout moment la révision de tout ou partie du présent accord, selon les mêmes modalités que sa conclusion.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues. Les négociations s’ouvriront dans un délai de trois mois suivant la demande de révision.

Article 3-2 : Dénonciation


Conformément aux dispositions de l’article L.2222-6 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé, totalement ou partiellement, par l’une ou l’autre des Parties signataires, sous réserve, en cas de dénonciation partielle, de l’accord de l’ensemble des Parties signataires.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur à l’autre Partie, par lettre recommandée avec accusé de réception, moyennant le respect d’un préavis de trois mois.

La dénonciation devra également faire l’objet d’un dépôt auprès des administrations compétentes.

Dans ce cas, les Parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.

En cas de dénonciation totale ou partielle, la disposition dénoncée ou la totalité de l’accord restera en vigueur pendant une durée d’un an, à partir de l’expiration du délai de préavis fixé au paragraphe précédent, à moins qu’un nouveau texte ne l’ai pas remplacé, avant cette date.

Article 3-3 : Formalité de publicité et de dépôt


Le présent accord et ses éventuels avenants ultérieurs seront déposés par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure (https://accords-depot.travail.gouv.fr) du ministère du travail :

Parallèlement, la Direction adressera une copie du présent accord au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de SAVERNE.
Un exemplaire sera également tenu à la disposition des salariés au secrétariat de la direction. Un avis sera affiché dans les locaux indiquant où le texte de l’accord est tenu à la disposition des salariés et les modalités pour le consulter.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.
En sus, l’accord sera transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche, si elle existe (article D 2232-1-2 du code du travail).

Le présent accord entrera en vigueur le1er septembre 2025.

Fait à Molsheim, en deux exemplaires originaux, le 26 août 2025.

Pour la société YGGONE

Pour le personnel ayant ratifié l’accord à la majorité des deux tiers.

(Selon liste d’émargement ci-joint)
Liste d’émargement des salariés pour ratification à la majorité des deux tiers de l’accord portant sur les modalités de prise du repos compensateur de remplacement
Résultat de la consultation organisée le 26 août 2025 auprès du personnel de l’entreprise en vue de la ratification de l’accord d’entreprise, proposé par la Direction, portant sur

les modalités de prise du repos compensateur de remplacement communiqué aux salariés le 29 juillet 2025.


Liste nominative du personnel figurant à l’effectif de l’entreprise à cette date :

Matricule
Salarié
Signature
00011

 
00010

 



Résultat du vote :
Effectif de l’entreprise
2
Condition de majorité requise (2/3)
2
Nombre de voix favorables

Nombre d’abstention

Nombre de voix défavorables

Ratification au 2/3 (oui/non)


La majorité des deux tiers (2/3) requise par le code du travail étant :
 atteinte, le projet d’accord est ratifié ;
 non atteinte, le projet d’accord n’est pas ratifié.

Mise à jour : 2025-09-01

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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