ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX CONGES ENFANT MALADE
Entre D’une part
La société YLLY (YLYAD), dont le siège est situé au 11 rue Maurice Grandcoing 94200 IVRY-SUR-SEINE, relevant de l’URSSAF d’Ile de France sous le n°117000001518340109 – SIREN n° 515 090 363 – NAF : 6202A, représentée par Monsieur XXX XXXXXXXX, en sa qualité de gérant
Et D’autre part
Le Comité Social et Economique (CSE) de la société YLLY (YLYAD), composé de Monsieur XXX XXXXXXXX et Monsieur XXX XXXXXXXX en qualité de titulaires
Il a été convenu d’arrêter les dispositions suivantes qui constituent un accord d’entreprise relatif aux jours de congés pour enfant malade.
Table des matières
TOC \o "1-3" \h \z \u Préambule PAGEREF _Toc168309545 \h 3 Article 1 : Champ d’application et conditions requises PAGEREF _Toc168309546 \h 3 Article 2 : Rémunération et nombre de jours PAGEREF _Toc168309547 \h 3 Article 3 : Modalité de prise des jours de congés enfant malade PAGEREF _Toc168309548 \h 4 Article 4 : Entrée en vigueur, durée et publicité PAGEREF _Toc168309549 \h 4 Article 5 : Révision & dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc168309550 \h 4
Préambule Le Code du travail dans son article L1225-1 prévoit que le salarié puisse bénéficier d’un congé en cas de maladie ou d'accident de son enfant ; mais ce congé est non rémunéré. L’entreprise YLLY s’attachant à favoriser un équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle de ses salariés ; les parties ont décidé de mettre en place la rémunération, sous conditions, de congés enfants malades. Cet accord vise ainsi à définir les avantages consentis pour faire face à ce type d’événement familial et à préciser les règles qui s’appliquent.
Article 1 : Champ d’application et conditions requises Les dispositions du présent accord s’appliquent à
l’ensemble des salariés de l’entreprise YLLY, quelle que soit la nature de leur contrat de travail et y compris les salariés à temps partiel, qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :
le salarié dispose d’une ancienneté supérieure ou égale à un an ;
l’enfant est malade ou accidenté ;
l’enfant a au maximum 12 ans ;
le conjoint ne bénéficie pas de jours de congés enfant malade rémunérés ou ne souhaite pas les utiliser,
le salarié assume la charge effective et permanente de l’enfant concerné.
Sur ce dernier point, les parties précisent que les enfants dont le parent salarié a la garde alternée, et qui sont malades durant ces périodes, sont concernés. Ces conditions s’apprécient au moment de l’utilisation du congé et sont pour la plupart soumises à
la présentation auprès du service RH de justificatifs, dont le contenu est précisé en article 3 du présent accord.
Article 2 : Rémunération et nombre de jours
La durée du congé rémunéré est limitée sur l’année civile (janvier à décembre) en fonction du nombre d’enfants à charge du salarié, de la manière suivante :
3 jours maximum pour 1 enfant
4 jours maximum pour 2 enfants
5 jours maximum à partir de 3 enfants.
Ce droit est entendu par salarié parent mais
n’est pas cumulable si le.la conjoint.e bénéficie également d’un congé enfant malade rémunéré. De la même façon, si les deux parents sont salariés YLLY, seul l’un des deux peut bénéficier des congés enfant malade.
Ces droits
ne sont pas reportables d’une année sur l’autre.
Le congé enfant malade, dans les limites prévues ci-dessus, est
rémunéré comme du temps de travail effectif. Il sera assimilé à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté ainsi que pour l’acquisition des congés payés.
En l’absence de justificatif médical conforme, le temps de travail non effectué ne sera pas rémunéré.
Article 3 : Modalité de prise des jours de congés enfant malade Le salarié souhaitant utiliser un congé enfant malade doit informer son responsable hiérarchique et le service RH au plus tard avant l’heure de sa prise de poste effective, par tout moyen.
Un certificat médical correspondant au jour de l’absence du salarié, précisant le nom de l’enfant, son âge et la nécessité de la présence auprès de l’enfant, doit obligatoirement être remis à l’employeur dans les 48 heures suivant le début de l’absence.
Sera également demandée, par année civile,
la présentation d’un justificatif attestant que le conjoint ne bénéficie pas lui-même de congés enfant malade rémunérés ou, s’il en bénéficie, ne les utilise pas.
Le congé enfant malade pourra être posé par demi-journée ou par journée complète.
Article 4 : Entrée en vigueur, durée et publicité Le présent accord prend effet
à compter du 1er juillet 2024 après la réalisation des formalités de dépôts énoncées à l’article L 2232-29-1 du Code du Travail, et est conclu pour une durée de 18 mois.
Les dispositions de cet accord se substituent de plein droit aux précédentes dispositions qui pourraient porter sur le même objet quelle que soit leur source. Conformément à la législation, le présent accord est déposé en support électronique auprès de la plateforme en ligne TéléAccords pour transmission à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi, et en un exemplaire papier auprès du greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion du présent accord. Le présent accord est annoncé via note interne puis mis à disposition de l’ensemble des salariés dans l’intranet RH.
Article 5 : Révision & dénonciation de l’accord Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur. Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt. Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du Code du Travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent également être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception. Cette dénonciation donnera lieu également à dépôt auprès de la DREETS. La dénonciation prend effet à l’issue du préavis de trois mois. Pendant la durée du préavis, la direction s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution. A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 18 moi.
Pour la Direction de la Société YLLY (YLYAD) Monsieur XXX XXXXXXXX Date et signature :
Pour le Comité Social et Economique Monsieur XXX XXXXXXXXMonsieur XXX XXXXXXXX Date et signature : Date et signature :