Accord d'entreprise YNERGIE

AVENANT 1 PORTANT SUR LORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 22/08/2023
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société YNERGIE

Le 22/08/2023


AVENANT n°1 DE L’ACCORD PORTANT SUR L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL








ENTRE :

YNERGIE,

Société par actions simplifiée au capital de 500 000 euros,
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulouse, sous le numéro B 818 024 366,
Dont le siège social est situé 46 boulevard de Strasbourg, 31000 Toulouse,
Représentée par son Président, Groupe Ynergie, elle-même représentée par Monsieur X ou Monsieur X dument habilités,

Ci-après désigné « l’Entreprise »

D’une part,

Et :

Les membres titulaires du comité social et économique dont ceux représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles* (selon procès-verbaux des élections annexé aux présentes), ci-après :

Monsieur X,
Monsieur X,

Les soussignés sont, ci-après, désignés ensemble « les Parties ».
















PREAMBULE


Le 12 avril 2023, les Parties ont conclu un accord portant sur l’organisation du temps de travail.

Les jours de repos octroyés aux salariés mentionnées à la Section I du Chapitre II sont acquis à la fin de chaque mois et ne peuvent être acquis par anticipation au début du mois N concerné.

Compte tenu de cette considération, les Parties ont convenu de modifier l’accord en ce sens.


Article 1 : Objet de l’Avenant

Il a pour objet la modification de l’article 4.1 de la Section I du Chapitre II


Article 2 : Modifications du Contrat initial :

  • L’article 4 de la Section I du Chapitre II est remplacé par le présent article :

« ARTICLE 4 – ACQUISITION ET PRISE DES JOURS DE REPOS

4.1. Les salariés dont le temps de travail est décompté en jours sur l’année bénéficient d’un nombre de jours de repos évoluant chaque année en fonction du nombre de jours fériés tombant sur un jour ouvré.

Le nombre de jours ou demi-journées de repos est déterminé en fonction du nombre de jours travaillé sur l’année dont la formule est la suivante :

365 ou 366 (jours annuels) – repos hebdomadaires – congés payés légaux annuels – nombre de jours fériés ouvrés – 218 jours travaillés = nombre de jours de repos

Toutefois, les Parties conviennent expressément que ce calcul ne pourra conduire à ce que les salariés bénéficient moins de 12 jours de repos sur une année donnée. Il s’ensuit que le nombre de 12 jours de repos annuel est garanti aux salariés.

Compte tenu de l’autonomie dont dispose le cadre dans l’organisation de son travail, les jours de repos sont pris à l’initiative du salarié, par journée(s) ou demi-journée(s), à des dates choisies en considération des obligations liées aux missions, après validation du supérieur hiérarchique en raison des nécessités de service.

Les salariés doivent veiller à prendre régulièrement leurs jours de repos tout au long de l’année. En tout état de cause, ils veillent à poser l’intégralité de leurs jours de repos acquis au cours de l’année N avant le 31 janvier de l’année N+1. Les jours de repos non pris à l’issue de ce délai ne seront ni reportables ni indemnisables, sauf accord préalable et exprès de l’employeur.

Les jours de repos peuvent être accolés entre eux dans la limite de trois jours au maximum ou accolés à des congés payés à condition que la demande de prise de jours de repos auprès du/de la responsable hiérarchique se fasse simultanément.

Les salariés ne pourront pas poser plus de trois jours de repos sur un même trimestre.

Afin de garantir la prise effective des jours, et de permettre à la hiérarchie de disposer d’une visibilité sur les présences et absences des collaborateurs, un mécanisme de suivi est mis en œuvre.

Ce mécanisme permet d’anticiper la prise des jours ou des demi-journées de repos, en fonction du nombre de jours travaillés depuis le début de l’année, des prévisions d’activité, des congés payés ou des absences prévisibles…

Il est ainsi assuré un suivi du nombre de jours travaillés et du nombre de jours restant à travailler.

4.2. Chaque demande d’un jour (ou demi-journée) de repos doit être formalisée via la plateforme de gestion des congés ou via le tableau des suivis des forfaits jour (dont le modèle figure en Annexe 2) auprès du supérieur hiérarchique dans un délai de 8 jours avant la prise du repos tandis qu’une réponse doit lui être donnée sous un délai de 72 heures. »

Article 3 : Prise d’effet

Les stipulations du présent avenant prennent effet à compter de sa date de signature.

Article 4 : Clause générale

Toutes les clauses de l’accord initial et, le cas échéant de ses avenants éventuels, demeurent applicables tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions convenues dans le présent avenant, lesquelles prévalent en cas de différence.
Fait à Toulouse

Le 22 Août 2023


En 3 exemplaires originaux


Pour l’Entreprise
Monsieur X


Membre titulaire du CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles pour le collège CADRE
Monsieur X

Membre titulaire du CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles pour le collège ETAM
Madame X






Mise à jour : 2024-01-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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