Accord d'entreprise YOKOGAWA FRANCE SA

ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LA MISE EN PLACE DU VOTE ELECTRONIQUE

Application de l'accord
Début : 02/09/2022
Fin : 01/01/2999

23 accords de la société YOKOGAWA FRANCE SA

Le 02/09/2022


ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LA MISE EN PLACE DU VOTE ELECTRONIQUE


Entre les soussignés:

La Société Yokogawa France SAS au capital de 770 512 €, dont le siège social est
17 rue Paul Dautier – 78140 VELIZY représentée par

M. Directeur des Ressources Humaines,
d'une part,

Le Syndicat CFE-CGC représenté par M. , Délégué Syndical
d'autre part,

Il est convenu ce qui suit :



PREAMBULE

Afin de faciliter l’organisation des élections du Comité Social et Economique (CSE) et de favoriser la participation des salariés, les partenaires sociaux et la Direction de Yokogawa France, ont décidé par accord en date du 2 Septembre 2022 de recourir au vote électronique pour les élections professionnelles, conformément au décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 relatif au Comité Social et Economique et aux articles R.2314-5 à R.2314-18 du Code du Travail.

Ce procédé présente de nombreux avantages pour les salariés qui peuvent voter plus facilement sans être tributaires des heures d’ouverture du bureau de vote et des aléas de La Poste pour ceux qui votaient par correspondance.


Dans ce contexte, les parties se sont réunies et ont convenu les dispositions suivantes :


  • Article 1. Objet de l’Accord
Le présent accord a pour objet la mise en place du vote électronique et est distinct du protocole d’accord pré-électoral. Conformément aux dispositions du Code du Travail, le système de vote électronique comporte des garanties et modalités spécifiques, notamment le secret du scrutin, le caractère personnel, libre et anonyme du vote, la sincérité des opérations électorales, la surveillance et le contrôle des opérations de vote, en application des dispositions des articles R2314-9 et R2324-5 du Code du Travail.











  • Article 2. Modalités d’organisation des opérations électorales
  • Parallèlement au présent accord, les parties ont la volonté de négocier avec les organisations syndicales intéressées un protocole d’accord préélectoral, définissant notamment le calendrier, les modalités de constitution des bureaux de vote et la répartition des sièges pour les élections.

Afin de garantir la sécurité des opérations électorales et la confidentialité du vote, les parties décident que les élections seront organisées par un prestataire externe.


Article 3: Garantie de Confidentialité du vote et stockage des données pendant la durée du scrutin

Afin de répondre aux exigences posées par les articles L. 2314-21 à L. 2314-23 et L. 2324-19 à L. 2324-21 du code du travail, le flux du vote et celui de l'identification de l'électeur sont séparés. L'opinion émise par l'électeur est ainsi cryptée et stockée dans une urne électronique dédiée sans lien aucun avec le fichier d'identification des électeurs. Ce circuit garantit ainsi le secret du vote et la sincérité des opérations électorales.
Par ailleurs, le prestataire conserve sous scellés, jusqu'à l'expiration du délai de recours et lorsqu'une action contentieuse a été engagée, jusqu'à la décision juridictionnelle devenue définitive, les fichiers supports comprenant la copie des programmes sources et des programmes exécutables, les matériels de vote, les fichiers d'émargement, de résultats et de sauvegarde.
Chaque liste pourra désigner à la Direction 24 heures à l’avance, un candidat ou un membre du personnel pour assister aux opérations électorales. Le président du bureau de vote communiquera aux délégués de liste le taux de participation à la fin de chaque jour ouvré précédent le dernier jour du scrutin. Cette information restera confidentielle et ne pourra être divulguée au personnel de la société.


Article 4 - Respect de la loi informatique et libertés/ RGPD

Pour les seules nécessités des opérations électorales (notamment l'établissement des listes électorales), l'entreprise sera amenée à transmettre au prestataire des fichiers établis à partir d'extraction des fichiers de gestion du personnel de l'entreprise. Dès l'accomplissement de ces formalités, les organisations syndicales de l'entreprise en seront informées.
Le prestataire retenu doit s’engager à être en conformité avec les règles de protection des données personnelles et particulièrement avec la Délibération de la CNIL  n° 2019-053 du 25 avril 2019 portant adoption d'une recommandation relative à la sécurité des systèmes de vote par correspondance électronique, notamment via Internet.

Article 5: Durée, Entrée en vigueur et Révision

Le présent accord est à durée indéterminée. Il entre en vigueur à compter de sa signature et fera l’objet d’un dépôt auprès des autorités compétentes.

Il pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail.









Article 6 : Formalités de l’accord

Conformément à l’article L2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales signataires.

Conformément aux articles D.2231-2 et D.2231-4 du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, valant dépôt auprès de la DRIEETS et auprès du Conseil de Prud’hommes de Versailles.




Fait à Vélizy le 2 Septembre 2022

Signature des parties :


Pour la Direction,






Pour la CFE-CGC,






Mise à jour : 2023-06-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas