Accord d'entreprise YONALIE

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA GESTION DE LA DUREE DU TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 23/02/2024
Fin : 01/01/2999

Société YONALIE

Le 23/02/2024


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF

A LA GESTION DE LA DUREE DU TRAVAIL


ENTRE LES SOUSSIGNES

La société YONALIE, SAS au capital de 10.000 €, inscrite au R.C.S. de NANTERRE, sous le numéro 840 174 361, dont le siège social est situé 2 Place Paul Vaillant Couturier-92130 ISSY LES MOULINEAUX, représentée par Madame, agissant en qualité de Présidente,

D’une part,


ET


Les salariés de la Société YONALIE, ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers des salariés et dont la liste d’émargement et le procès-verbal sont joints au présent accord.

D’autre part,


Ci-après ensemble « les Parties »



Table des matières

TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE3
TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES3
  • Mode de négociation3
  • Calendrier d’adoption du présent accord4
  • Modalités du vote4
  • Champ d’application de l’accord4
  • Cadre juridique5
TITRE II - RAPPEL DES DEFINITIONS ET PRINCIPES EN MATIERE DE DUREE DU TRAVAIL5
  • Les définitions relatives au temps de travail5
  • Le temps de travail effectif5
  • Temps de pause et de restauration5
  • Les règles relatives à la durée du travail5
  • La durée légale et conventionnelle du travail5
  • Les heures supplémentaires6
  • Contingent annuel d’heures supplémentaires6
  • La durée quotidienne maximale de travail6
  • La durée hebdomadaire maximale de travail7
  • Temps de repos journalier7
  • Temps de repos hebdomadaire7
TITRE IV - DISPOSITIONS FINALES7
  • Dispositions finales7
  • Durée et date d’effet de l’accord7
  • Suivi de l’accord7
  • Révision et dénonciation de l’accord7
  • Formalités de dépôt8


PREAMBULE


Dans le cadre de l’Ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective, et du Décret n° 2017-1767 du 26 décembre 2017 relatif aux modalités d’approbation des accords dans les très petites entreprises, la Société a souhaité proposer un projet d'accord à ses salariés portant sur la gestion du temps de travail.
La Société a pour secteur d’activité la restauration (IDCC n°1979).
Actuellement, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé par la convention collective à 360 heures. Il s’avère qu’au regard de la spécificité de l’activité de la Société, ce contingent n’est pas adapté.
C’est pourquoi, les parties ont décidé d’adapter, par le présent accord, le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable au sein de la Société.
Cet accord a pour objectif de répondre à la réalité de travail de la Société tout en garantissant le droit au repos et la maîtrise de la charge de travail des salariés concernés.
La protection de la santé au travail et le mécanisme de suivi du temps de travail sont au cœur des préoccupations de la Société.
La loi relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, dite « loi Travail », du 8 aout 2016, a instauré la primauté des accords d’entreprise sur ceux de branche en matière de durée du travail et a introduit des mesures d’assouplissement dans ce domaine.
Afin d'assurer une homogénéité dans l'organisation du temps de travail, les dispositions du présent accord se substituent à l'ensemble des décisions unilatérales, usages et engagements unilatéraux applicables au sein de la Société au jour de sa conclusion et ayant le même objet.

TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES


  • Mode de négociation


L'article L. 2232-23 du Code du travail prévoit la possibilité pour l’employeur, dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l'effectif habituel est compris entre onze et vingt salariés, en l’absence de membres élus de la délégation du personnel au comité social et économique, de proposer un projet d'accord qui porte sur l'ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d'entreprise prévus par le Code.

La consultation du personnel est organisée à l'issue d'un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d'accord.




Les conditions dans lesquelles l'employeur recueille l'approbation des salariés en application des articles L. 2232-21 à L. 2232-23 sont les suivantes :
1°) La consultation a lieu par tout moyen pendant le temps de travail. Son organisation matérielle incombe à l'employeur ;
2°) Le caractère personnel et secret de la consultation est garanti ;
3°) Le résultat de la consultation est porté à la connaissance de l'employeur à l'issue de la consultation, qui se déroule en son absence ;
4°) Le résultat de la consultation fait l'objet d'un procès-verbal dont la publicité est assurée dans l'entreprise par tout moyen. Ce procès-verbal est annexé à l'accord approuvé lors du dépôt de ce dernier.
Pour réussir pleinement ce projet, il devra être totalement partagé par l’ensemble des collaborateurs. Chacune des parties concernées prend en conséquence, l’engagement de créer des conditions favorables à la réalisation de ce projet et à favoriser le respect des intérêts de la Société et de ses salariés.

  • Calendrier d’adoption du présent accord


Le calendrier d’adoption du présent accord est le suivant :
  • 7 février 2024 : Communication du projet à tous les salariés ;
  • 23 février 2024 : Référendum et vote d’approbation des salariés à la majorité des 2/3 des salariés.

  • Modalités du vote


Le mode de scrutin retenu est le vote à bulletin secret sous enveloppe.
Il est rappelé, que sauf abus de droit, aucune sanction ne pourra être adressée à un salarié en raison des avis, observations ou plus largement pour les propos tenus durant les échanges intervenus dans le cadre des débats antérieurs au référendum.

  • Champ d’application de l’accord


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société liés avec elle par un contrat de travail de droit français quelle que soit sa forme.
Au jour de sa conclusion, le présent accord s’applique aux salariés rattachés administrativement à la Société ayant un contrat de travail de droit français à durée indéterminée (CDI) ou à durée déterminée (CDD) ainsi que les travailleurs temporaires.
Si un autre établissement venait à être créé en France, les salariés de cet établissement seraient également soumis aux dispositions du présent accord.

  • Cadre juridique


Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables à la date de sa conclusion. Si ces dispositions étaient amenées à être modifiées ou amendées, ou qu’un changement de circonstances imprévisible le justifiait, les parties se réuniraient afin d’en apprécier les conséquences quant à l’application du présent accord, ainsi que l’opportunité d’une révision des dispositions de l’accord, selon les modalités prévues au « dispositions finales » du titre II du présent accord. Il est de convention expresse entre les parties que, lorsque la loi le prévoit, le présent accord peut être complété par des dispositions unilatérales prise par la Société.

TITRE II - RAPPEL DES DEFINITIONS ET PRINCIPES EN MATIERE DE DUREE DU TRAVAIL


  • Les définitions relatives au temps de travail

  • Le temps de travail effectif

Le temps de travail effectif "est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles." (Article L. 3121-1 du Code du travail).
Le temps de travail effectif doit être distingué du temps rémunéré ou indemnisé qui comprend, outre le travail effectif, des temps d’inactivité tels que les congés payés, les jours fériés chômés, les contreparties obligatoires en repos, les absences indemnisées pour maladie, accident du travail, accident de trajet, maternité, adoption, congés rémunérés de toute nature, examens médicaux, événements familiaux.
Ces temps qui sont rémunérés ou indemnisés n’entrent pas dans le calcul du temps de travail effectif.

  • Temps de pause et de restauration

Le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif, sauf dans l'hypothèse où ces périodes répondent aux conditions fixées par l'article L. 3121-1 du Code du travail.
Dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes consécutives.

  • Les règles légales et conventionnelles relatives à la durée du travail


  • La durée légale et conventionnelle du travail

La durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine.
La durée conventionnelle est fixée à 39 heures par la convention collective nationale des Hotels, Cafés, Restaurants.

Toutefois, des forfaits en heures sur la semaine ou le mois peuvent être convenus avec les salariés. La rémunération correspondant au forfait doit intégrer les majorations pour heures supplémentaires prévues par la convention collective.

  • Les heures supplémentaires

Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire, et, le cas échéant, au-delà des heures prévues par une convention de forfait en heures, est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale, fixée en application de la convention collective nationale des Hotels, Cafés Restaurants, comme suit :
10 % pour les 4 premières heures
20 % pour les 4 suivantes
50 % au-delà de 8 heures.
Le paiement des heures supplémentaires et des majorations peut être remplacé en tout ou partie par un repos compensateur. Ce repos est à prendre à l’intérieur d’une période de 12 mois consécutifs.

  • Contingent annuel d’heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont décomptées dans le cadre d'un contingent annuel. Ce dernier vise à instituer une limite au nombre des heures supplémentaires annuelles, le décompte s'effectuant dès la première heure supplémentaire de travail effectif effectuée au-delà de la durée légale de travail.

Les temps d’inactivité rémunérés, tels que les congés payés, les jours fériés chômés, les contreparties obligatoires en repos, les absences indemnisées pour maladie, accident du travail, accident de trajet, maternité, adoption, et congés rémunérés de toute nature, ne sont pas prises en compte pour déterminer le nombre d’heures imputables sur le contingent.

Par dérogation aux dispositions de la Convention Collective Nationale Hôtellerie Cafés restaurants (IDCC n° 1979), et conformément aux dispositions de l’article L. 3121-33 du Code du travail, permettant la fixation d’un contingent par accord d’entreprise, le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 500 heures (cinq cent heures) par année civile et par salarié.

Au-delà de cette limite, une contrepartie obligatoire en repos s'impose.

  • La durée quotidienne maximale de travail

En application de la convention collective nationale des Hotels, Cafés, Restaurants, la durée quotidienne de travail effectif réalisé par un salarié ne peut excéder :
Personnel administratif : 10 heures.
Cuisinier : 11 heures
Autre personnel : 11 heures 30
Personnel de réception : 12 heures

  • La durée hebdomadaire maximale de travail

En application de la convention collective nationale des Hotels, Cafés, Restaurants,
  • la durée maximale hebdomadaire de travail effectif est de quarante-huit heures ;
  • la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-six heures.
Il ne peut être dérogé aux durées maximales hebdomadaires que dans les conditions prévues aux articles L 3121-20 à 3121-26 du Code du travail

  • Temps de repos journalier

Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives.

  • Temps de repos hebdomadaire

Le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s'ajoute le temps de repos journalier de 11 heures.


TITRE IV - DISPOSITIONS FINALES


  • Dispositions finales


  • Durée et date d’effet de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, et prendra effet en date du 23 février 2024.


  • Suivi de l’accord

Les Parties pourront à tout moment se réunir afin de trancher une difficulté d'interprétation concernant les dispositions du présent accord.


  • Révision et dénonciation de l’accord

Cet accord pourra être révisé à tout moment à compter de sa prise d'effet selon les modalités prévues à l’article L. 2232-23-1 du Code du travail.
La Partie désirant procéder à sa révision en informera l'autre Partie par courrier recommandé avec accusé de réception. Ce courrier devra comporter l'indication des dispositions dont la révision est demandée.
Les Parties se réuniront dans les 3 mois suivant cette notification afin d’examiner les aménagements éventuels à apporter au présent accord.
Toutes les éventuelles modifications au présent accord devront être constatées sous forme écrite, par voie d'avenant.

Le présent accord pourra être dénoncé de manière totale ou partielle par l'une des parties moyennant l'envoi d'un courrier recommandé avec accusé de réception.

L'accord ou l'avenant de révision ainsi conclu peut-être dénoncé à l'initiative de l'employeur dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail.
L'accord ou l'avenant de révision peut également être dénoncé à l'initiative des salariés dans les conditions prévues par les mêmes articles L. 2261-9 à L. 2261-13, sous réserve des dispositions suivantes :
  • les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;
  • la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

  • Formalités de dépôt

Le présent accord, ainsi que ses éventuels avenants, sera rendu public et versé dans la base de données nationale prévue à cet effet.
Le présent accord sera déposé auprès de la DRIEETS de l’Ile-de-France sur support dématérialisé (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) ainsi qu'au greffe du Conseil de prud'hommes de BOULOGNE BILLANCOURT.
Un exemplaire sera laissé à la disposition de chaque salarié auprès du service du personnel. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Issy les Moulineaux, le 23 février 2024


YONALIE
Présidente










Mise à jour : 2024-04-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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