Accord d'entreprise YOPLAIT PRODUCTION FRANCE

Accord sur la valorisation du travail du samedi matin

Application de l'accord
Début : 01/10/2024
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société YOPLAIT PRODUCTION FRANCE

Le 31/12/2024



ACCORD SUR LA VALORISATION DU TRAVAIL DU SAMEDI MATIN

ETABLISSEMENT MONETEAU


Entre d’une part :

Entre la société YOPLAIT Production France SAS, établissement de Monéteau, représentée par XXXXXXX, Directeur d’Usine dûment mandaté,

Et d’autre part :


L’organisation syndicale représentative CGT du site de Monéteau, représentée par XXXXXXX ; L’organisation syndicale représentative CFE-CGC du site de Monéteau, représentée par XXXXXXX.

PREAMBULE


L’accord d’établissement sur l’aménagement du temps de travail du 6 mars 1997 prévoyait une prime du samedi par une majoration des heures travaillées le samedi matin de 25% et majoration de 50% pour les heures du samedi après-midi.

Ces majorations spécifiques se cumulent aux majorations et contreparties prévues au titre des heures supplémentaires.

Dans le PV du CE du 21 Décembre 2012 La Direction indique :

Le protocole d’accord sur l’aménagement du temps de travail du 6 Mars 1997, prévoit l’attribution d’une « prime de samedi » dont les modalités sont détaillées dans son article 5.

Cet accord indique notamment que la majoration du samedi matin (25%) s’applique de 0 à 13H.

Or, celle-ci s’applique dans les faits de 5H à 13H (le matin), la tranche horaire de 0 à 5H étant déjà couverte par la majoration de nuit de 55%.

La Direction pense qu’il s’agit d’une erreur de rédaction de l’accord qu’elle entend corriger, c’est pourquoi elle envisage de le dénoncer.

Elle souhaiterait simplement re-rédiger l’article 5 de l’accord de telle sorte qu’il n’y ait plus de confusion.

Cet accord a été dénoncé le 4 mars 2013 et aucun nouvel accord n’a été conclu sur ce sujet.

Par usage, la majoration des heures travaillées le samedi matin entre 5h et 13h (25%) a continué à s’appliquer tout comme celle du samedi après-midi entre 13h et 21h (50%).

Le présent accord a pour objet d’entériner la majoration des heures travaillées le samedi et de valoriser, par une prime spécifique, le travail du samedi matin.

Dans ce cadre, la Direction a réuni les organisations syndicales représentatives afin d’aboutir à la signature du présent accord.

Les parties entendent souligner que les règles et modalités non expressément visées par le présent accord continuent à s’appliquer sans modification et que les modalités de recours au travail du samedi sont régies par le contrat de travail des salariés concernés.

Article 1 – Périmètre de l’accord


Le présent accord concerne les équipes amenées à travailler, en tout ou partie, sur le cycle du samedi matin de 5h à 13h (à l’exception des salariés ayant un statut cadre) dans les services suivants :
o REP/Pasto
  • Process Yop & FF (Westaflia)
  • Maintenance Conditionnement & Process
  • Conditionnement
  • Frigo
  • Approvisionnement atelier
  • Pôle laboratoire : analyses Bactério, microbiennes et libération positive

Article 2 – Majoration des heures travaillées le samedi


Toute heure travaillée sur le cycle du samedi matin, de 5h à 13h, quel que soit le nombre d’heures travaillées donne lieu à une majoration de 25% du salaire brut de base.

Toute heure travaillée sur le cycle du samedi après-midi, de 13h à 21h, quel que soit le nombre d’heures travaillées donne lieu à une majoration de 50% du salaire brut de base.

Article 3– Prime de valorisation du travail effectué le samedi matin


Aux majorations prévues à l’article 2 et autres majorations qui pourraient s’appliquer notamment au titre des heures supplémentaires, est ajoutée une prime forfaitaire de 50€ bruts pour chaque samedi matin effectif de travail.

Cette prime est versée pour tout travail sur le cycle de travail du samedi matin, quel que soit le nombre d’heures effectuées.

Le délai de prévenance pour le recours au travail du samedi matin est habituellement fixé au jeudi 14h de la semaine N-1.

Il est expressément rappelé qu’en cas d’annulation du travail du samedi matin après le jeudi 14h de la semaine N, le salarié percevra la prime forfaitaire. A l’inverse, si l’annulation intervient avant le jeudi 14h de la semaine N, le salarié ne percevra pas la prime forfaitaire.

Dans le cas où le samedi ne serait pas un 6ème jour de travail effectif (ex : pose d’un CP ou BQH dans la même semaine), le salarié percevra la prime forfaitaire.

Dans le cas où le samedi serait un 6ème jour travaillé, cette majoration viendrait s'ajouter aux dispositifs de majoration des heures supplémentaires existants, non modifiés par le présent accord, à savoir :
  • Mise en banque d’heures des heures supplémentaires à partir de la 40ième heure travaillée hebdomadaire
  • Paiement mensuel de la majoration horaire de 50% à partir de la 44ième heure travaillée hebdomadaire

Cette prime est de nature forfaitaire et est donc exclue de l’assiette de calcul de la prime d’ancienneté et de la prime de fin d’année.

Les règles de perturbation, dérangement, les majorations des heures supplémentaires ou toute autre mesure en vigueur dont les conditions seraient réunies continuent quant à elles à s’appliquer y compris le samedi matin et se cumulent avec la prime forfaitaire.

Article 4 – Durée, date d’application, dépôt et publicité


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et sera applicable le jour suivant les formalités de dépôt prévues à l’article L2231-6 du code du travail. A titre exceptionnel, cette prime s’appliquera rétroactivement au 1er octobre 2024.

Conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail, le présent Accord est notifié par la Direction, avec accusé de réception, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’établissement.

En application de l’article D.2231-4 du Code du travail, le présent Accord est également déposé par la Direction sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail « Télé-Accords », accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail.
Il est également remis en un exemplaire au greffe du Conseil de prud'hommes d’Auxerre.

Fait à Monéteau le 31 décembre 2024, en 6 exemplaires.

XXXXXXX
Directeur de l’établissement Yoplait Monéteau



XXXXXXX
Délégué Syndical CGT




XXXXXXX
Délégué Syndical CFE-CGC

Mise à jour : 2025-03-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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