Accord d'entreprise YSALIS CONSEIL

UN ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE DE 4 SEMAINES ET AU REMPLACEMENT DU PAIEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES PAR UN REPOS EQUIVALENT

Application de l'accord
Début : 01/04/2026
Fin : 01/01/2999

Société YSALIS CONSEIL

Le 16/03/2026


ACCORD D’ENTREPRISE

Relatif à l’aménagement du temps de travail sur une période de 4 semaines et au remplacement du paiement des heures supplémentaires par un repos équivalent.


Entre


La société YSALIS CONSEIL, SAS au capital de 8.000 €, Siège social : Le Binôme – Bâtiment A 15 chemin de Malacher 38240 MEYLAN, RCS Grenoble 523 217 859, représentée par sa présidente, la société WORKING GIRL, elle-même représentée par Madame

Et


Les salariés de la société YSALIS CONSEIL
  • Préambule


La société YSALIS CONSEIL est une agence de conseil en stratégie, finance et gestion.
Elle compte actuellement quatre consultants, rémunérés sur la base de 39 heures par semaine.

L’activité de la société connaît des variations liées aux demandes de ses clients pouvant entraîner une charge de travail élevée pour ses collaborateurs, qui peuvent être amenés à effectuer des heures supplémentaires au-delà de la durée contractuelle convenue.

Ces pics de production sont caractérisés par :
  • un afflux significatif de travail,
  • nécessitant un volume de travail supérieur à l’organisation habituelle,
  • entraînant un dépassement du temps de travail contractuel.

Le présent accord a pour objet :

  • de reconnaître explicitement l’engagement des consultants,
  • de valoriser le temps de travail qu’ils peuvent être amenés à accomplir au-delà de la durée contractuelle, sous forme de repos équivalent, le temps de travail étant comptabilisé sur 4 semaines consécutives,
  • de préserver l’équité, la transparence et la motivation au sein de l’équipe.

Le présent accord est conclu en application des articles L.3121-41 et suivants du Code du travail et de l’article 1 du Chapitre IV de l’Accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail annexé à la convention collective SYNTEC.

La société employant moins de 11 salariés et ne disposant pas de délégué syndical, le présent accord est soumis à l’approbation des salariés dans les conditions prévues aux articles L.2232-21 et suivants du Code du travail.



  • TITRE I – DISPOSITION LIMINAIRE

  • Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique aux consultants titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée rémunérés sur une base de 39 heures hebdomadaires.


  • TITRE II – AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR 4 SEMAINES

  • Article 2 – Période de référence

La durée du travail est aménagée sur une période de 4 semaines consécutives.


  • Article 3 – Durée de travail de référence


La durée moyenne de travail est fixée à 39 heures par semaine sur la période de 4 semaines, soit 156 heures sur 4 semaines.

Les heures supplémentaires de la 36ème à la 39ème heures sont rémunérées mensuellement, en tenant compte de la majoration applicable.

La durée hebdomadaire peut varier, sous réserve du respect des durées maximales légales de travail, à savoir :
- 10 heures par jour,- 48 heures sur une même semaine,- 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.



De même, les repos journaliers et hebdomadaires doivent être respectés, à savoir :
  • repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives,
  • repos hebdomadaire minimal de 35 heures consécutives.


  • TITRE III – REMPLACEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES EFFECTUEES AU-DELA DE 39 HEURES PAR PERIODE DE REFERENCE PAR UN REPOS ÉQUIVALENT

  • Article 4 – Déclenchement des heures supplémentaires compensées par un repos équivalent


À l’issue de chaque période de 4 semaines, les heures supplémentaires accomplies au-delà de 156 heures feront l’objet d’un repos équivalent.


  • Article 5 – Absences et formule de proratisation en heures calendaires


En cas d’absence non assimilée à du temps de travail effectif, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est proratisé selon la formule suivante :

Seuil proratisé = 156 heures – (Nombre total d’heures calendaires d’absence sur la période).

Les heures calendaires d’absence correspondent au nombre d’heures qui auraient dû être effectivement travaillées pendant la période d’absence, selon la programmation applicable.

Pour les absences assimilées par la loi ou la convention collective à du temps de travail effectif, aucune réduction du seuil n’est opérée.

En cas de rupture du contrat en cours de période, le seuil applicable est déterminé au prorata du nombre de jours calendaires de présence sur la période de 4 semaines, sur la base d’une durée moyenne de 39 heures hebdomadaires.
  • Article 6 – Modalités de calcul du repos équivalent


Les heures supplémentaires à partir de la 40ème heures constatées à l’issue de la période de 4 semaines ne donnent pas lieu à rémunération.

Elles sont remplacées par un repos équivalent incluant la majoration applicable, soit :
  • Heures majorées à 25 % (de la 40ème à la 43ème heure) : 1 heure supplémentaire = 1 heure 15 de repos
  • Heures majorées à 50 % (à partir de la 44ème) : 1 heure supplémentaire = 1 heure 30 de repos

Exemple : Au cours du mois de février 2026, un consultant a travaillé :

-39 heures la semaine 1,
-42 heures la semaine 2,
-38 heures la semaine 3,
-41 heures la semaine 4.

Nombre d’heures de repos acquis par le consultant : 5 heures


  • Article 7 – Compte de Pic de Production (CPP)


Les droits à repos calculés comme indiqué à l’article 6 sont comptabilisés sur le Compte Pic de Production (CPP) propre à chaque consultant.

Le suivi du CPP est assuré de manière transparente et partagé avec les autres consultants et la direction, par le biais du relevé d’heures (fichier Excel partagé) renseigné individuellement par chaque consultant le vendredi de chaque semaine au plus tard.


  • Article 8 – Prise du repos


Les heures inscrites au compte de participation en temps (CPP) sont utilisées exclusivement sous forme de journées de repos supplémentaires. Ces journées sont fixées d’un commun accord entre le consultant et la direction, dans le respect des nécessités du service.

Dès lors que le CPP d’un consultant atteint un crédit de 7 heures, celui-ci adresse à la direction, par courrier électronique et dans un délai maximal de quinze (15) jours, une proposition de date pour la prise d’une journée de repos supplémentaire.

La direction lui notifie sa réponse dans un délai de sept (7) jours calendaires à compter de la réception de cette demande.

En cas de refus motivé par les nécessités du service, la direction indique au consultant la période au cours de laquelle la journée de repos supplémentaire pourra être positionnée, à la discrétion du consultant.

Les heures inscrites au CPP doivent être utilisées au cours du trimestre glissant suivant leur acquisition, dans la limite maximale de deux (2) trimestres.

La direction et le consultant s’engagent à faire leurs meilleurs efforts pour que chaque journée de repos supplémentaire acquise soit posée par le consultant dans ce délai.

À défaut d’utilisation dans ce délai, les heures correspondantes donneront lieu à paiement, avec la paie du mois suivant.


  • Article 9 – Rupture du contrat


Les droits à repos non pris donnent lieu à paiement en cas de rupture du contrat de travail.

  • TITRE IV – DISPOSITIONS FINALES


  • Article 10 – Entrée en vigueur


Le présent accord entre en vigueur le 1er jour du mois suivant son dépôt sur la plateforme TéléAccords.

Il est conclu pour une durée indéterminée.


  • Article 11 – Modalités d’adoption


Le présent accord est soumis à l’approbation des salariés conformément aux articles L.2232-21 et suivants du Code du travail.
Il est valide s’il est approuvé à la majorité des deux tiers du personnel.


  • Article 12 – Publicité et dépôt


Le présent accord sera affiché dans l’entreprise.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme TéléAccords conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail.


Fait à Meylan, le 16 mars 2026
Pour la Société :
Madame
Signature : ____________________

Approbation des salariés :
Le présent accord a été approuvé à la majorité des deux tiers du personnel le 16 mars 2026.

Mise à jour : 2026-03-31

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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