dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire article L.2211 du Code du travail et, suite aux demandes exprimées par le syndicats CGT Ysco à savoir :
Pour le syndicat CGT représenté par XX
Pour l’ensemble des collèges :
Augmentation de 2.8% sur l’ensemble des salaires Augmentation des primes dans les mêmes proportions Augmentation de l’avantage vacances de 50€.
Article 1. Mesures adoptées dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.
Il est convenu d’appliquer au titre de la négociation annuelle obligatoire de l’année 2020 les mesures suivantes :
Salaires et primes
Pour les Catégories : Ouvriers – Employés, Techniciens, Agents de Maîtrise, les salaires seront augmentés selon les modalités suivantes :
+ 1.8. % d'augmentation générale en 2 fois:
Soit : 0.9 % en avril 2020 ; et : 0.9 % en octobre 2020.
Avantage vacances
Pour les Catégories : Ouvriers – Employés, Techniciens, Agents de Maîtrise et cadres : Augmentation de 50 € du talon avantage vacances versé en juin 2020.
Journée de solidarité
Les modalités concernant la journée de solidarité sont reconduites dans les mêmes conditions que l’année 2019. La contribution obligatoire de 0.30% de la masse salariale sera prise en charge pour 0.15% pour les salariés et 0.15% pour l’employeur. La retenue s’effectue à compter du 1er juillet 2019 et jusqu’au 30 juin 2020.
Aménagement du temps de travail.
A la demande des représentants de la Négociation Annuelle Obligatoire, il a été demandé de ne pas négocier l’aménagement du temps de travail pour l’année 2021 et de procéder à l’application de l’accord du 12 février 2001 qui précise :
« que les dates de fermetures soient discutées avec le Comité d’établissement chaque dernier trimestre d’une année pour l’année suivante » La direction ayant répondu favorablement à cette demande, le calendrier de l’aménagement du temps de travail pour l’année 2021 n’est donc pas établi.
Qualité de vie au travail
Les syndicats représentatifs n’ont pas formulé de demande particulière sur ce thème de la négociation.
Egalité aux Hommes/Femmes
Les syndicats représentatifs n’ont pas formulé de demande particulière sur ce thème de la négociation mais ont exprimé le souhait d’une vigilance de la part de la direction pour l’égalité des salaires entre les hommes et les femmes.
Article 2. Durée, dénonciation et révision.
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois. Au terme de ces douze mois, il prendra fin automatiquement sans se transformer en accord à durée indéterminée. Etant conclu pour une durée déterminée l’accord ne peut être dénoncé. Il peut faire l’objet d’une modification par avenant sans que l’une ou l’autre des parties soit tenue de négocier un tel avenant.
Article 3. Communication de l’accord.
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Il fera l’objet de publicité au terme du délai d’opposition.
Article 4. Publicité
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D 2231-2 du Code du Travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud’hommes d’Argentan.