Accord d'entreprise YSEIS (Durée et aménagement du temps de travail, Rémunération)

A DUREE DU TRAVAIL ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DU TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/12/2024
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société YSEIS (Durée et aménagement du temps de travail, Rémunération)

Le 29/10/2024




ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DU TRAVAIL
Table des matières

Préambule2

Article 1 – Champ d’application2

Article 2 – Rappel des définitions légales applicables3

2.1- Temps de travail effectif3
2.2- Durée du travail3
2.3- Repos3
2.4- Travail de nuit3

Article 3 – Modalités d’aménagement du temps de travail3

3.1- Salariés aux 39h00 hebdomadaires4
a. - Salariés concernés4
b. - Durée du travail4
c. - Rémunération4
d. - Contrôle du temps de travail5
3.2- Salariés en forfait annuel de 218 jours travaillés5
a. - Salariés concernés5
b. - Durée du travail5
c. - Rémunération6
d. - Contrôle du temps de travail6

Article 4 – Travail de nuit exceptionnel7

4.1- Salariés concernés7
4.2- Durée du travail de nuit exceptionnel7
4.3- Contrôle du temps de travail de nuit exceptionnel7
a. - Justifications et recours au travail de nuit exceptionnel7
b. - Autorisations7
c. - Contrôle du temps de travail de nuit exceptionnel7
d. - Conditions de travail8
4.4- Compensation financière relative au travail de nuit exceptionnel8

Article 5 – Durée de l’accord9

Article 6 – Révision de l’accord10

Article 7 – Dénonciation de l’accord10

Article 8 – Publicité10

Article 9 – Dépôt légal10


Annexe 1 – Charte sur le droit à la déconnexion11



ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DU TRAVAIL
Annule et remplace la version du 09/09/2021

ENTRE :


La Société YSEIS SAS au capital de 123.000 € dont le siège est situé 13 rue Chevreul 94700 Maisons Alfort, Immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro 443 748 793 00033, représentée par Monsieur XXX,

D’une part,

ET :

Les membres titulaires du Comité Social et Économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,

D’autre part,

Ci-après dénommés ensemble « les Parties ».

Préambule

Dans un contexte de croissance de l’effectif de la société YSEIS, de développement de l’activité de prestations de service sur de plus grandes bases horaires, de structuration et d’harmonisation de sa gestion du personnel, la société YSEIS a entendu négocier un accord collectif sur la durée du travail et l’aménagement du temps de travail.

Le présent accord vise notamment à définir les règles :

  • En matière de temps de travail. Dans ce cadre, il définit les modalités de temps de travail applicables dans l’entreprise se substituant à celles prévues par la convention collective SYNTEC.
Les salariés entrant dans le champ d’application du présent accord seront soumis à l’une des deux modalités de temps de travail prévues à l’article 3, en fonction des missions exercées et du niveau d’autonomie. La modalité d’aménagement du temps de travail appliquée à chaque salarié nouvellement embauché sera précisée dans son contrat de travail.

  • En matière de travail de nuit exceptionnel. Dans ce cadre, il définit notamment des contreparties supplémentaires à celles prévues par la convention collective pour les salariés amenés à travailler de manière exceptionnelle de nuit. Le présent accord se substitue à l’ensemble des usages et engagements unilatéraux ayant le même objet.


Article 1 – Champ d’application

Le présent accord :

  • S’applique au personnel de la société YSEIS, pris en tous ses établissements. Il s’appliquera à tout nouvel établissement créé pendant la durée de validité du présent accord ;

  • Remplace toutes les dispositions antérieures, accords, usages, pratiques en matière de durée du travail et d’aménagement du temps de travail et en matière de travail de nuit exceptionnel, en vigueur au sein de la société YSEIS.



Article 2 – Rappel des définitions légales applicables

Les définitions légales (d’ordre public) applicables en matière de durée du travail sont rappelées ci-après :

  • – Temps de travail effectif

Conformément aux articles L3121-1 et 3121-2 du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles. Le temps nécessaire à la restauration et de pause ne constituent pas du temps de travail effectif.

  • – Durée du travail

Conformément à l’article L3121-27 du Code du travail, la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à 35 heures par semaine.
Conformément à l’article L3121-18 du Code du travail, la durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder 10 heures, sauf dérogations légales.
Conformément à l’article L3121-20 du Code du travail, la durée maximale hebdomadaire de travail est de 48 heures au cours d’une même semaine. Aucune période de 12 semaines consécutives ne peut conduire à une moyenne hebdomadaire de travail effectif supérieure à 44 heures.

  • – Repos

Conformément à l’article L3121-1 du Code du travail, tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives sauf dérogations légales.
Conformément aux articles L3132-1 à 3132-3 du Code du travail, il est interdit de faire travailler un salarié plus de 6 jours par semaine ; le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien ; le repos hebdomadaire est donné le dimanche dans l’intérêt des salariés.

  • – Travail de nuit

Conformément aux articles L3122-1 et 3122-2 du Code du travail, le recours au travail de nuit est exceptionnel. Il prend en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs et est justifié par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique. Tout travail effectué au cours d'une période d'au moins neuf heures consécutives comprenant l'intervalle entre minuit et 5 heures est considéré comme du travail de nuit.
La période de travail de nuit commence au plus tôt à 21 heures et s'achève au plus tard à 6 heures.


Article 3 – Modalités d’aménagement du temps de travail

Les différentes modalités d’aménagement du temps de travail des salariés sous contrat à durée indéterminée, à durée indéterminée de chantier ou à durée déterminée, à temps plein au sein de la société YSEIS, sont les suivantes :

  • Salariés aux 39h00 hebdomadaires,

  • Salariés en forfait annuel de 218 jours travaillés.

  • – Salariés aux 39h00 hebdomadaires

  • Salariés concernés

Est concerné le personnel exerçant leurs activités au sein des services supports de la société YSEIS ou en mission chez le client et disposant d’une autonomie limitée dans l’accomplissement de leur fonction.
Cette modalité s’applique aux salariés appartenant à la catégorie des ETAM (employés, techniciens, agents de maitrise) et cadres ne relevant pas d’un forfait jours.

  • Durée du travail

Les salariés concernés sont soumis à une durée de travail effectif hebdomadaire de 39 heures, soit 169 heures par mois.
Par accord, les règles relatives aux contingents d’heures supplémentaires prévue par la Convention Collective SYNTEC ne seront pas applicables dans l’entreprise.
Le contingent d’heures supplémentaires applicable est de 350 heures par an et par salarié.

La durée journalière de travail est de 8 heures du lundi au jeudi et de 7 heures le vendredi.
Les salariés concernés doivent respecter un temps de pause/restauration d’une durée d’1h, qui ne sera pas considéré comme du temps de travail effectif.

Les horaires collectifs de travail sont les suivants :

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Matin

8h – 12h

8h – 12h

8h – 12h

8h – 12h

8h – 12h

Après-midi

13h – 17h

13h – 17h

13h – 17h

13h – 17h

13h – 16h


Pour le personnel exerçant leurs activités en mission chez le client, des aménagements à cet horaire collectif pourront être faits afin de pouvoir s’adapter aux demandes clients et aux contraintes d’activité (accueil, préparation de réunions, intervention terrain, etc.). Ces aménagements doivent faire l’objet d’une validation préalable par le responsable hiérarchique.

Pour le personnel exerçant leurs activités au sein des services supports de la société YSEIS, lorsqu’aucune contrainte spécifique ne se pose aux collaborateurs, il est institué une souplesse quant aux horaires de travail. Il leur est possible de :

  • Prendre leur poste entre 7h30 et 9h30 et de quitter leur poste entre 16h30 et 18h30 (15h30/17h30 le vendredi) en ayant respecté la durée journalière de travail précitée et la durée de la pause méridienne. Les salariés devront informer leur responsable hiérarchique de leur arrivée et départ selon la procédure qui leur sera indiquée.
  • Débuter leur pause méridienne entre 11h30 et 13h30.
Tous les salariés visés à l’article 3.1.a bénéficient du repos hebdomadaire, dont la définition légale a été rappelée ci-dessus, soit 35 heures consécutives, le samedi et le dimanche.
  • Rémunération

Le temps de travail est rémunéré conformément aux dispositions légales et conventionnelles.


  • Contrôle du temps de travail

Toute exception à l’horaire prévu doit faire l’objet :

  • D’une demande écrite préalable du collaborateur à son manager,

  • D’une validation expresse et écrite du manager à son collaborateur,

  • D’une déclaration du manager au service des ressources humaines grâce à l’outil de gestion du temps de travail effectif mis à leur disposition.


Le service des ressources humaines contrôle le respect du contingent d’heures supplémentaires et alerte les responsables hiérarchiques des collaborateurs concernés lorsque 80% du contingent d’heures supplémentaires annuelles est atteint.
Chaque année, au cours de deux entretiens individuels, entre le salarié concerné et son responsable hiérarchique, un bilan sera fait afin d’examiner l’amplitude des horaires et la charge individuelle de travail pour la période écoulée et à venir.

  • – Salariés en forfait annuel de 218 jours travaillés

  • Salariés concernés

Par accord, les critères d’éligibilité à la modalité de gestion du temps de travail « Réalisation de mission en autonomie complète » prévue par la Convention Collective SYNTEC ne seront pas applicables dans l’entreprise.

Est concerné le personnel exerçant des fonctions d’encadrement au sein de la société YSEIS ou en mission chez le client et bénéficiant :
  • D’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées,

  • D’une rémunération brute annuelle au moins égale à 33 600,00€,

  • De la position 2 ou 3 de la Convention Collective SYNTEC.


  • Durée du travail

Nombre de jours travaillés :

La comptabilisation du temps de travail du salarié se fait en jours et non en heures. Le nombre de jours travaillés dans le cadre de ce forfait est de 218 jours de travail, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur la totalité de la période de référence et ayant acquis des droits à congés payés complets.
Les journées d’absences justifiées pour maladie seront déduites, du nombre de jours prévus par le forfait.

Période de référence :

La période de référence pour l’appréciation de la durée du travail est de 12 mois, calculée sur l’année civile. En cas d’arrivée ou de départ en cours d’année, le forfait est calculé au prorata temporis, en tenant compte en particulier des droits réduits à congés payés et des jours fériés restant.

Convention individuelle de forfait annuel en jours :

Le recours au forfait annuel en jours fait l’objet d’une convention individuelle de forfait, signée par chaque salarié relevant de cette modalité. Elle peut prendre la forme d’une clause écrite du contrat de travail ou d’un avenant au contrat de travail.

  • Rémunération

La rémunération des salariés sous forfait en jours travaillés est lissée sur la période annuelle de référence, quel que soit le nombre de jours travaillés dans le mois.
Les absences non assimilées à du temps de travail effectif (exemples : maladie sans maintien de salaire, congé sans solde, absence injustifiée) ne donneront pas lieu à maintien de salaire, sous réserve de dispositions issues de la convention collective nationale SYNTEC plus favorables.
Les entrées et sorties en cours de mois donneront lieu à une rémunération au prorata temporis du nombre de jours travaillés sur le mois considéré, au regard du nombre de jours ouvrés.

  • Contrôle du temps de travail

Contrôle du décompte des jours travaillés / non travaillés :

Les salariés concernés déclarent leurs journées ou demi-journées non travaillées grâce à l’outil de gestion du temps de travail effectif mis à leur disposition par la société YSEIS.
En cas de déclaration d’une demi-journée de travail, il est rappelé qu’une demi-journée correspond pour la matinée à une période de travail avant 13h00 ou pour l’après-midi à une période de travail après 14h00.

Evaluation de la charge de travail :

Si les cadres sous forfait jours travaillés sur une année sont autonomes et sont libres de la gestion de leur temps de travail, ils ne sont pas affranchis du respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire obligatoires et doivent veiller à ce que leur charge de travail reste compatible avec un bon équilibre vie professionnelle / vie personnelle.

En dehors de son temps de travail, tout salarié, même soumis à un forfait annuel en jours, bénéficie du droit de se déconnecter des outils numériques utilisés pour les besoins professionnels. A ce titre, il est tenu de prendre connaissance et de respecter la charte sur le droit à la déconnexion en vigueur au sein de l’entreprise et figurant en annexe de ce présent accord.

Il revient au salarié de faire part à sa hiérarchie des difficultés éventuellement rencontrées concernant la répartition de son temps de travail, la charge de travail ainsi que l’amplitude des journées de travail et le respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire.

Chaque année, au cours de deux entretiens individuels, entre le salarié concerné et son responsable hiérarchique, un bilan sera fait afin d’examiner l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude des horaires et la charge individuelle de travail du salarié pour la période écoulée et à venir, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié.

Outre ces bilans, les salariés concernés disposent d’un droit d’alerte en cas de surcharge de travail. En effet, en cas de difficultés particulières ayant un impact potentiel sur le temps de travail et le temps de repos des salariés concernés, qui n'auraient pas déjà été traitées à l'occasion des entretiens annuels, tout salarié sous forfait jours sur l’année pourra émettre une alerte à l'attention de sa hiérarchie et de son responsable des ressources humaines.

Cette alerte sera formalisée par un courriel. En cas de déclenchement de cette alerte, le salarié sera reçu dans les meilleurs délais. Cet entretien permettra un examen détaillé de la situation, l'identification des causes probables et la mise en place d'un plan d'actions pour y remédier. Ce plan d'actions sera formalisé et adressé au cadre concerné. Un point sur la mise en œuvre d'actions correctives et le bilan sera fait dans le mois suivant l'entretien.


Article 4 – Travail de nuit exceptionnel

4.1 – Salariés concernés

Est concerné le personnel Cadre ou ETAM, quel que soit son niveau de rémunération, qui accomplit dans une plage de 24 heures consécutives au moins 3 heures de travail de nuit (entre 22 heures et 6 heures), mais sans atteindre les conditions suivantes :

  • Accomplir 3 H de travail de nuit quotidien, selon son horaire de travail habituel, au moins 2 fois par semaine.

  • Accomplir plus de 270 heures de travail de nuit sur une période de 12 mois consécutifs.

Ces deux dernières situations concernent les travailleurs de nuit habituels et ne sont pas couvertes par le présent accord.

4.2 – Durée du travail de nuit exceptionnel

L'organisation des horaires doit respecter les principes suivants :

  • Respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire obligatoires
  • Respect de la durée maximale quotidienne et hebdomadaire de travail
  • Durée de l’intervention nocturne : 6 heures maximum
  • Temps de pause de 20 minutes avant d’atteindre 4 heures de travail continues


4.3 – Contrôle du temps de travail de nuit exceptionnel

  • Justifications et recours au travail de nuit exceptionnel
Au sein de la société YSEIS, le recours au travail de nuit exceptionnel correspond exclusivement à des interventions nécessairement nocturnes du fait :
  • De l'indisponibilité diurne des lieux, des équipements ou des infrastructures sur lesquels a lieu l'intervention ;
  • De conditions physiques, techniques ou naturelles à obtenir, ou dans lesquelles intervenir, pour effectuer correctement une prestation ou une opération donnée ;
  • De la continuité ou de la durée d'une intervention ou d'une mesure nécessitant une très longue plage horaire ;
  • De la continuité d'une activité économique.

  • Autorisations

Le travail de nuit exceptionnel fait obligatoirement l'objet d'un ordre de mission interne de l'entreprise accusé réception par le salarié définissant le lieu, les dates, l'objet et les éventuelles conditions particulières.

  • Contrôle du temps de travail de nuit exceptionnel

Les salariés concernés déclarent leurs temps de travail de nuit exceptionnel effectif grâce au formulaire mis à leur disposition par la société YSEIS. Ce formulaire doit être actualisé et adressé chaque mois au responsable hiérarchique.
  • Conditions de travail


Sécurité :


Dans le cadre de la prévention des risques professionnels, l'entreprise intégrera au document unique d'évaluation des risques professionnels l'impact du travail de nuit sur la santé des salariés et prendra les mesures appropriées pour en diminuer autant que faire se peut les effets négatifs.

Articulation du travail de nuit et de la vie privée et familiale :


Consciente des contraintes que le travail de nuit occasionne, la direction de la société restera particulièrement alerte et vigilante sur les conditions de travail. Les déclarations de temps de travail de nuit exceptionnel seront étudiés avec soin en vue de prendre les dispositions nécessaires pour faciliter l’articulation de l’activité professionnelle avec les responsabilités familiales et/ou sociales des salariés concernés par le travail de nuit.

Mesures destinées à assurer l’égalité professionnelle :


La considération du sexe ne pourra être retenue par l’employeur :

-pour attribuer les ordres de mission incluant du travail de nuit exceptionnel ;

-pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit exceptionnels ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.


4.4– Compensation financière relative au travail de nuit exceptionnel

Pour les salariés relevant d’un décompte du temps de travail en heures :

Le taux horaire de base des heures effectuées par les travailleurs de nuit est majoré conformément aux dispositions légales et conventionnelles.

Pour les salariés relevant d’un décompte du temps de travail en jours :

Le 30 juin de chaque année, un bilan des heures de travail effectuées entre 21h00 et 6h00, du 01er juin N-1 au 31 mai N, est réalisé par le service des ressources humaines.

Sont prises en compte dans le total cumulé, les heures de visite déclarées, ainsi que les heures de trajet estimées selon un outil de calcul d’itinéraire.

Le total cumulé des heures de travail de nuit exceptionnel effectué sur la période précitée, sous réserve d’avoir respecté les dispositions de l’article 4.3b et 4.3c, ouvre droit à une prime dont le montant est déterminé dans le tableau ci-dessous.

Cette prime sera versée le 30 juin N. Elle est totalement décorrélée du versement éventuel d’une prime exceptionnelle de fin d’année.

Nombre d’heures de travail de nuit accomplies

Montant de la prime annuelle brute

Entre
2
et
10
heures
45,00 €
Entre
11
et
20
heures
90,00 €
Entre
21
et
30
heures
135,00 €
Entre
31
et
40
heures
180,00 €
Entre
41
et
50
heures
225,00 €
Entre
51
et
60
heures
270,00 €
Entre
61
et
70
heures
315,00 €
Entre
71
et
80
heures
360,00 €
Entre
81
et
90
heures
405,00 €
Entre
91
et
100
heures
450,00 €
Entre
101
et
110
heures
495,00 €
Entre
111
et
120
heures
540,00 €
Entre
121
et
130
heures
585,00 €
Entre
131
et
140
heures
630,00 €
Entre
141
et
150
heures
675,00 €
Entre
151
et
160
heures
720,00 €
Entre
161
et
170
heures
765,00 €
Entre
171
et
180
heures
810,00 €
Entre
181
et
190
heures
855,00 €
Entre
191
et
200
heures
900,00 €
Entre
201
et
210
heures
945,00 €
Entre
211
et
220
heures
990,00 €
Entre
221
et
230
heures
1 035,00 €
Entre
231
et
240
heures
1 080,00 €
Entre
241
et
250
heures
1 125,00 €
Entre
251
et
260
heures
1 170,00 €
Entre
261
et
270
heures
1 215,00 €
Entre
271
et
280
heures
1 260,00 €
Entre
281
et
290
heures
1 305,00 €
Entre
291
et
300
heures
1 350,00 €
Entre
301
et
310
heures
1 395,00 €
Entre
311
et
320
heures
1 440,00 €
Entre
321
et
330
heures
1 485,00 €
Entre
331
et
340
heures
1 530,00 €
Entre
341
et
350
heures
1 575,00 €

N.B. Le montant de la prime continue d’augmenter de 45€ brut, toutes les 10 heures supplémentaires.


Article 5 – Durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur le 01/12/2024, rétroactif au 01/06/2024. Il est conclu pour une durée indéterminée.


Article 6 – Révision de l’accord

Toute disposition du présent accord peut être modifiée, après négociation entre les parties signataires, par un avenant conclu dans les conditions prévues par l’article 2261-7 du Code du travail.

La demande de révision devra être notifiée à l’ensemble des signataires du présent accord par lettre recommandée avec accusé de réception.


Article 7 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, pourra être dénoncé à tout moment par les Parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Cette dénonciation est notifiée par son auteur aux autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.
La direction et les membres titulaires du Comité Social et Économique se réuniront pendant la durée du préavis afin de discuter les possibilités d’un nouvel accord.


Article 8 – Publicité

Le présent Accord sera remis aux membres du Comité Social et Économique de l’entreprise et affiché sur les panneaux de l'entreprise réservés à cet effet. Il sera à la disposition de chaque salarié sur le serveur de l’entreprise ainsi que sur simple demande pour lecture.



Article 9 – Dépôt légal

Conformément aux dispositions du Code du travail, la Direction procédera aux formalités de dépôt du présent Accord auprès de la DIRECCTE (sur la plateforme www.téléAccords.travail-emploi.gouv.fr) et du greffe du Conseil des Prud'hommes de Créteil.



Fait le 29/10/2024 à Maisons Alfort, en 4 exemplaires.



ANNEXE 1 : Charte sur le droit à la déconnexion

Mise à jour : 2025-08-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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