Accord d'entreprise relatif à la mise en place des forfaits jours
Raison sociale de l’entreprise : YTHAK AUDIT Siren : 522046069 Effectif salarié à la date du présent accord : 4 salariés Adresse : 26 rue Colonel Dumont 38000 GRENOBLE
Préambule :
Le présent accord a pour objet la mise en conformité des conventions de forfaits annuels en jours au sein de la Société YTHAK AUDIT conformément aux dispositions de l'article L. 3121-63 du Code du travail.
1. Catégories de salariés
Conformément à l'article L. 3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année :
Les cadres disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.
Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
2. Période de référence du forfait
Le décompte des jours travaillés se fera dans le cadre de 12 mois glissant du 1er octobre année N au 30 septembre année N+1.
3. Nombre de jours compris dans le forfait
Le nombre de jours compris dans le forfait annuel est fixé à un maximum de 218 jours par an. Ce nombre de jours comprend la journée de solidarité.
4. Conditions de prise en compte des absences
Le nombre de jours correspondant aux absences indemnisées, aux congés légaux ou conventionnels, aux absences maladies est déduit du nombre annuel de jours à travailler.
5. Suivi et contrôle du temps de travail
Un document de contrôle du temps de travail sera mis en place pour assurer le suivi des jours travaillés et des jours de repos. Ce document est établi en début de période de façon prévisionnelle et se doit d’être mis à jour par le salarié. Ce document, à jour, est présenté lors des rendez-vous avec la Direction.
6. Durée maximale de travail
La durée de travail est limitée à :
10 heures par jour.
48 heures par semaine.
7. Repos hebdomadaire
Les salariés ne travailleront pas le week-end, sauf exceptions et accord de la direction.
8. Droit à la déconnexion
Les salariés bénéficient d'un droit à la déconnexion. Les plages horaires pendant lesquelles les salariés ne doivent pas répondre aux communications professionnelles sont les suivantes :
En soirée : de 20h00 à 7h00.
Le week-end : du vendredi 20h00 au lundi 7h00.
Pendant les vacances : une déconnexion totale pendant les périodes de congés annuels.
Pendant les périodes de suspension du contrat : pour exemple les arrêts maladie, maternité...
9. Calcul de la valeur d’un jour de travail
La valeur d’un jour de travail est calculée comme suit : Salaire annuel brut divisé par le nombre de jours payés sur la période soit 218 jours + 25 jours de congés payés + jours fériés tombant un jour ouvrés.
10. Réunions trimestrielles
Les salariés seront reçus trimestriellement par la Direction ou toute personne représentative de celle-ci pour échanger, notamment, sur la charge de travail, les conditions de travail et toute autre question relative à l’organisation du travail.
11. Dispositions finales
Le présent accord entre en vigueur à compter du 1er avril 2025 et est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être révisé ou dénoncé selon les modalités prévues par le Code du travail.