Accord d'entreprise YUMBO &CIE

Accord d'Intéressement

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 31/12/2028

Société YUMBO &CIE

Le 24/06/2025


Accord d’intéressement

Société YUMBO & CIE





Entre :

L’Entreprise Yumbo & Cie

dont le siège social est situé : 9 rue du Champ de la pierre à Joué du bois (61320)

immatriculée 513 814 939 au RCS à Alençon

représentée par M. Stéphane ANDRIEU en sa qualité de Président


ci-après dénommée « l’Entreprise »,



d'une part,

ET

La majorité des deux tiers du personnel selon document annexé au présent accord dans lequel apparaît la liste d'émargement nominative de l'ensemble du personnel rendant compte du résultat de la consultation du personnel dans les conditions de majorité requises.




d'autre part,




Il est conclu le présent accord d’intéressement conformément aux dispositions du titre I intitulé « Intéressement » du livre III de la troisième partie du Code du travail.


ARTICLE 1 - PREAMBULE


Cet accord a pour objet d’impliquer et d’associer l’ensemble du personnel à l'amélioration constante de la situation économique de l'Entreprise sur ses résultats financiers.
Les modalités de répartition de la prime d’intéressement tiennent compte de l’effort individuel induit par le niveau de responsabilité et les compétences individuelles de chacun par le versement d’une part proportionnelle au salaire.

Conformément aux dispositions de l’article L. 3312-2, l’Entreprise satisfait aux obligations lui incombant en matière de représentation du personnel.


Article 2 - Caractéristiques de l’intéressement


Les sommes attribuées aux bénéficiaires en application du présent accord :

  • n’ont pas le caractère de rémunération au sens de l’article L 242-1 du Code de la sécurité sociale et de l’article L 741-10 du Code rural, ni de revenu professionnel au sens de l’article L. 131-6 du Code de la sécurité sociale et de l’article L. 731-14 du Code rural pour l’application de la législation de la sécurité sociale

  • ne peuvent se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens des articles précités, en vigueur dans l’Entreprise ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales ou de clauses contractuelles 

  • n’ont pas le caractère d’élément de salaire pour l’application de la législation du travail

L'intéressement attribué aux bénéficiaires :

  • est exonéré de l'ensemble des cotisations sociales
  • est soumis à la Contribution Sociale Généralisée (CSG) et à la Contribution au Remboursement de la Dette Sociale (CRDS) qui sont précomptées et payées par l'Entreprise à l'URSSAF lors du versement.
  • est soumis à l'impôt sur le revenu à l’exception des sommes affectées à un plan d’épargne salariale

Article 3 - Calcul du montant global de l’intéressement



L’intéressement global est calculé selon les critères ci-après énoncés :

Intéressement aux résultats :

Nous nous appuyons sur les éléments disponibles sur la liasse fiscale DGFIP n°2033-B-SD 2025

Base = Résultat Financier = Produits financiers (ligne 280) – Charges financières (ligne 294)

Seuil de déclenchement : le résultat financier doit être supérieur à 100 k€

Calcul du montant global : 10 % du Résultat Financier

Dans tous les cas, le montant global des primes d’intéressement distribuées aux bénéficiaires au titre d'un exercice ne pourra dépasser 20% du total des salaires bruts et de la rémunération annuelle ou du revenu professionnel des bénéficiaires visés à l'article L. 3312-3 du Code du travail imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente versés aux personnes concernées.


Article 4 - Bénéficiaires


Tous les salariés de l’Entreprise

comptant au moins 3 mois d'ancienneté dans celle-ci bénéficient de l’intéressement. Pour la détermination de l’ancienneté requise, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des douze mois qui la précèdent. L’ancienneté s’apprécie à la clôture de l’exercice pour les salariés présents à l’effectif à cette date, ou à la date de départ du salarié en cours d’exercice.

L’ancienneté des stagiaires devenus salariés en contrat à durée déterminée ou indéterminée est prise en compte pour ce calcul dès lors que la durée de leur stage est supérieure à 2 mois.

Tous les salariés de l’entreprise, sous contrat à durée déterminée ou indéterminée, à temps complet ou partiel, en formation ou en alternance, ont vocation à bénéficier de l’intéressement.
Conformément à l’article L. 3332-3 du Code du travail, l’effectif habituel de l’Entreprise étant compris entre 1 et 250 salariés, le chef d’entreprise ou, s'il s'agit d’une personne morale, le président, les directeurs généraux, gérants ou membres du directoire, ainsi que le conjoint du chef d’entreprise s’il a le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé (ou partenaire lié par un PACS), bénéficient également des dispositions de cet accord dès lors qu’ils répondent à la condition d’ancienneté prévue, le cas échéant, au premier alinéa du présent article et, sauf disposition contraire, dans les mêmes conditions que les salariés.


Article 5 - Répartition entre les bénéficiaires


La répartition de la prime d’intéressement sera effectuée entre les bénéficiaires :

  • Proportionnellement au salaire perçu par chaque salarié au cours de l'exercice de référence, et pour les bénéficiaires mentionnés à l’article L. 3312-3 du Code du travail, à la rémunération annuelle ou au revenu professionnel imposé à l’impôt sur le revenu au titre de l’année précédente dans la limite d’un plafond égal au salaire le plus élevé versé dans l’Entreprise


La durée de présence dans l’Entreprise comprend les périodes de travail effectif et les périodes légalement ou conventionnellement assimilées au travail effectif ainsi que les périodes de congé de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant, de congé d’adoption, de congé de deuil prévu par l’article L.3142-1-1 du Code du travail, les périodes de mise en quarantaine au sens du 3° du I de l'article L. 3131-15 du Code de la santé publique et de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle visées à l’article L. 3314-5 du Code du travail. La totalité des heures chômées au titre de l’activité partielle visée à l’art. R. 5122-11 du Code du travail est également assimilée à du travail effectif. ) Pour ces périodes les salaires à prendre en compte sont ceux qu'auraient perçus les bénéficiaires s'ils n'avaient pas été absents. De même qu’en cas d’activité partielle visée à l’art. R. 5122-11 du Code du travail, les salaires à prendre en compte sont ceux qu’aurait perçus le salarié s’il n’avait pas été placé en activité partielle.


Le montant des droits susceptibles d'être attribués à un même bénéficiaire ne peut, pour un même exercice, excéder une somme égale au trois quart (3/4) du plafond annuel de la Sécurité Sociale.

Dans le cas de reliquats apparus suite à l’application de ce plafond, ceux-ci seraient redistribués au profit des autres salariés bénéficiaires selon les mêmes modalités de distribution que celles ayant conduit à l’apparition de ces reliquats.


Article 6 - Versement de la prime - option par défaut

Le bénéficiaire pourra demander le paiement immédiat de tout ou partie de la somme lui revenant au titre de l’intéressement calculé au titre de l’exercice écoulé. A cet effet, il recevra un document d’information mentionnant :

  • Le montant qui lui est attribué ;
  • Le délai dans lequel il peut demander le paiement immédiat de tout ou partie du montant lui revenant ;
  • Les modalités d’affectation du montant lui revenant en l’absence de réponse de sa part dans les délais requis.

Le bénéficiaire disposera d’un délai de 15 jours à compter de la date de réception de cette information pour formuler sa demande. La date de réception de l’information s’entendra 7 jours calendaires à compter de sa date d’envoi.

La prime d'intéressement sera versée au plus tard le dernier jour du cinquième mois suivant l’exercice au titre duquel elle est calculée.

.

Le bénéficiaire de la prime d'intéressement pourra opter :

-pour le versement à son compte bancaire, après prélèvement de la CSG et de CRDS. Les sommes perçues, seront imposables au titre de l'impôt sur le revenu ;
-pour l'affectation, après prélèvement des CSG et CRDS, au plan d’épargne salariale mis en place dans l’Entreprise ou auquel elle aura adhéré. Les sommes ainsi versées bénéficieront d'une exonération de l'impôt sur le revenu, dans la limite d’un montant égal au trois quart (¾) du plafond annuel de la Sécurité Sociale.
- pour l'affectation, après prélèvement des CSG et CRDS, sur le PERCOL/PERCOL-I mis en place dans l’entreprise. Les sommes ainsi versées bénéficieront d'une exonération de l'impôt sur le revenu, dans la limite d’un montant égal au trois quart (¾) du plafond annuel de la Sécurité Sociale.


Toute somme versée aux bénéficiaires en application de l'accord d'intéressement au-delà du dernier jour du cinquième mois suivant la clôture de l'exercice produira un intérêt de retard, à la charge de l’Entreprise, égal à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées (TMOP) publié par le ministre chargé de l’économie au début de chaque semestre. Les intérêts de retard sont versés en même temps que le principal et, le cas échéant, investies dans les mêmes conditions.

La distribution du reliquat de l’intéressement (article L. 3314-11 CT créé par Loi PACTE, art. 157) est prévue expressément dans cet accord et serait faite selon les mêmes modalités que la répartition originelle.



Information du bénéficiaire - option par défaut


Lors de l’attribution de l’intéressement, le bénéficiaire recevra un document d’information mentionnant :

  • Le montant qui lui est attribué,
  • Le délai dans lequel il peut demander le paiement immédiat du montant lui revenant.

  • L’affectation des sommes au Plan d'Epargne Interentreprises à défaut de réponse du bénéficiaire dans les délais requis, conformément à la loi n°2015-990 du 6 août 2015.

Le bénéficiaire disposera d’un délai de 15 jours à compter de la date de réception de cette information pour formuler sa demande. La date de réception de l’information s’entendra 7 jours calendaires à compter de sa date d’envoi.

Les sommes dont les bénéficiaires n’auront pas demandé le paiement immédiat dans le délai prévu, ni leur affectation à un plan d’épargne salariale, seront affectées en totalité au Plan d’Epargne Interentreprises et investies dans le FCPE conformément aux dispositions dudit Plan. Elles sont bloquées 5 ans à compter du 1er jour du 6ème mois suivant l’exercice au titre duquel elles sont calculées, sauf cas de déblocages anticipés rappelés dans le règlement du Plan d’Epargne Interentreprises.


Article 7 - Information des bénéficiaires


Information individuelle

Tous les salariés de l’Entreprise seront informés des modalités générales de l'accord d'intéressement par une note d'information, reprenant le texte même de l’accord, qui leur sera remise par la direction de l'Entreprise. De plus, cette note mentionnera le sort des sommes revenant au bénéficiaire qui ne peut être joint à la dernière adresse indiquée par lui.

La note d’information sera également affichée sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Lors de l’attribution de l'intéressement, une fiche distincte du bulletin de paie est remise à chaque bénéficiaire indiquant le montant global de l’intéressement, le montant moyen perçu par les bénéficiaires, le montant des droits qui lui revient ainsi que la retenue opérée au titre de la CSG et de la CRDS. Cette fiche comporte en annexe une note rappelant les règles essentielles de calcul et de répartition prévues par l’accord.

En outre, chaque salarié, lors de la conclusion de son contrat de travail, et, le cas échéant, tout bénéficiaire non salarié, lors de son entrée dans l’Entreprise, reçoit un livret d’épargne salariale, établi sur tout support durable, présentant l’accord d’intéressement et l’ensemble des dispositifs d’épargne salariale existant dans l’Entreprise.

Information des bénéficiaires sortis

Tout bénéficiaire quittant l’entreprise reçoit un état récapitulatif de l’ensemble des sommes et valeurs mobilières épargnées ou transférées au sein de l’entreprise.

Cet état distingue les actifs disponibles, en mentionnant tout élément utile au salarié pour obtenir la liquidation ou le transfert. Il est inséré dans le livret d’épargne salariale.

Cet état récapitulatif doit informer le bénéficiaire que les frais de tenue de compte-conservation sont pris en charge soit par l’entreprise, soit par prélèvement sur les avoir.
Lorsqu’un accord d’intéressement a été mis en place ou que le calcul et la répartition de l’intéressement interviennent après le départ d’un bénéficiaire, la fiche et la note d’information sont adressées à ce bénéficiaire pour l’informer de ses droits.

Lorsqu'un bénéficiaire quitte l'Entreprise avant que celle-ci ait été en mesure de calculer les droits dont il est titulaire, l'employeur est tenu de lui demander l'adresse à laquelle il pourra être avisé de ses droits et de lui demander de l'informer de ses changements d'adresse éventuels.

Si un bénéficiaire ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, la conservation de ses avoirs issus de l’intéressement continue d’être assurée par l’organisme qui en est chargé et auprès duquel l’intéressé peut les réclamer jusqu’au terme des délais prévus au III de l’article L. 312.20 du Code monétaire et financier.


Article 8 - Organe de contrôle


L'application du présent contrat sera suivie par une commission ad hoc comprenant des représentants des salariés spécialement désignés à cet effet.

Huit jours au moins avant la réunion, la direction de l’Entreprise adressera à chaque membre de la commission les documents nécessaires à la bonne compréhension des éléments ayant servi de base au calcul de la prime d’intéressement. L'organe de contrôle se réunira chaque fois qu'il y aura lieu de calculer les produits du système d'intéressement ou de leurs répartitions, et recevra à cette occasion les informations correspondantes lui permettant de vérifier les modalités d'application du contrat.

Il pourra demander à la Direction toutes explications complémentaires sur l'application de l’accord, formuler tous avis et présenter toutes suggestions à ce sujet, et avoir recours à un expert-comptable dans les conditions prévues à l’article
L. 2325-35 du Code du travail.

Le personnel sera informé des débats de l'organe de contrôle par un compte rendu réalisé conjointement avec la Direction de l'Entreprise.


Article 9 - Contestations


Les litiges individuels pouvant survenir à l'occasion du présent contrat seront réglés si possible à l'amiable, après entente des parties et avis de l'organe de contrôle, qui pourra s'adjoindre tout expert de son choix. A défaut, les parties pourront saisir la juridiction compétente.


Article 10 - Durée - Dénonciation - Révision et Renouvellement de l'accord


Le présent accord prend effet au 1er janvier 2025. Il est conclu pour une durée de 3 ans et s'applique aux exercices suivants :

  • 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025
  • 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026
  • 1er janvier 2027 au 31 décembre 2027

L’accord ne peut être dénoncé que par l’ensemble des parties signataires.

La dénonciation doit intervenir dans les six premiers mois de l’exercice pour s’appliquer à l’exercice en cours.

La dénonciation est notifiée à la DREETS (Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités) au plus tard 15 jours à compter de la date limite de dénonciation.

L’accord peut être révisé, pendant sa durée d’application notamment si sa mise en œuvre n’apparait plus conforme aux principes ayant servi de base à son élaboration.

Toute modification apportée au présent accord fait l’objet d’un avenant conclu entre les parties signataires et déposé à la DREETS (Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités).

L’avenant doit être conclu dans les six premiers mois de l'exercice pour s’appliquer à l’exercice en cours.

Sauf demande de renégociation émanant des parties habilitées à négocier ou à ratifier un accord d’intéressement dans les trois mois précédant la date d'échéance du présent accord, celui-ci sera renouvelé par tacite reconduction pour trois ans.

En application de l’article L. 3313-4 du Code du travail, dans le cas où une modification survenue dans la situation juridique de l’Entreprise, par fusion, cession ou scission, rendrait impossible l’application du présent accord, il cessera immédiatement de produire effet entre le nouvel employeur et le personnel de l’Entreprise. Si tel était le cas, des négociations seront engagées dans un délai de six mois. Néanmoins et par exception, dans l’attente de remise en place d’Institution Représentative du Personnel, l’employeur peut par avenant, prolonger l’application de l’accord sous une autre forme que l’accord initial.


Article 11 - Publicité


Le présent accord sera déposé dès sa conclusion, par les soins de l’Entreprise, exclusivement sous forme dématérialisée sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr




Fait, en 3 exemplaires, à Joué du bois, le 24 juin 2025.

Mise à jour : 2025-08-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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