Accord d'entreprise YVES SAINT LAURENT BOUTIQUE FRANCE

Accord sur la rémunération de le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise 2023

Application de l'accord
Début : 01/01/2023
Fin : 31/12/2023

7 accords de la société YVES SAINT LAURENT BOUTIQUE FRANCE

Le 20/01/2023


- ACCORD SUR LA REMUNERATION ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DANS L’ENTREPRISE 2023 -

YSL BOUTIQUE FRANCE SAS

Entre :
La Direction d’YSL BOUTIQUE FRANCE SAS, sise 37-39 rue de Bellechasse Paris 7ème, représentée par XXXX Directrice des Ressources Humaines EMEA d’Yves Saint Laurent Boutique France,

Et

Monsieur XXXX, délégué syndical CGT,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE :


Les représentants de la Direction de l’entreprise et les Délégations de l’Organisation Syndicale se sont réunis les 10 et 16 janvier 2023 afin d’aborder les différents thèmes de la négociation annuelle obligatoire prévue par les articles L.2242-1 et suivants du code du travail dont :

- La rémunération notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise ;

- L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et la qualité de vie au travail.

Il est ici rappelé que le thème du partage de la valeur ajoutée fait l’objet d’accords spécifiques portant d’une part sur l’intéressement, et d’autre part sur la participation au sein des différentes entités Saint Laurent, qui a fait l’objet d’un accord de participation Groupe signé en 2021.

En outre, le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes est assuré par la société. De plus, la loi du 5 septembre 2018 « Pour la liberté de choisir son avenir professionnel » et son décret d’application du 8 janvier 2019 ont précisé les modalités d’évaluation des pratiques en entreprise afin de supprimer les écarts de rémunération entre les Femmes et les Hommes en entreprise.
Conformément à ces dispositions légales, Yves Saint Laurent Boutique France SAS a ainsi procédé à l'évaluation de ses pratiques en la matière : Yves Saint Laurent Boutique France SAS a obtenu un bon résultat de 89/100 pour l’année 2021.

Au cours de la première réunion du 10 janvier 2023, la Direction a présenté, conformément à la réglementation, des informations portant notamment sur la situation économique générale, les évolutions dans le secteur de la Mode ainsi qu’un bilan en termes d’emploi, d’égalité entre les femmes et les hommes, d’organisation du travail, d’évolution des rémunérations et de durée du travail.

La Direction et le Représentant de la Délégation syndicale ont ensuite partagé leurs réflexions et propositions respectives sur les thèmes de la négociation.
Lors de la réunion du 16 janvier 2023, les parties ont échangé sur les nouvelles propositions faisant suite aux échanges précédents, et ont fait des concessions réciproques.

A l’issue de ces réunions, il a donc été convenu ce qui suit :

CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel travaillant dans l’entreprise, sauf disposition particulière.

TITRE 1 : SALAIRES EFFECTIFS


Article 1 : Augmentation des salaires effectifs.

Les dispositions suivantes s’appliquent aux salariés de la Société YSL BOUTIQUE FRANCE SAS en contrat à durée indéterminée présents au 1er janvier 2023 qui ont été recrutés avant le 1er juillet 2022 et aux salariés n’ayant pas bénéficié de repositionnement salarial exceptionnel au second semestre 2022.
Il est accordé, au titre de l’année 2023, une augmentation des salaires de base mensuels bruts correspondant à une hausse de 2,5 % en moyenne sous forme d’augmentations individualisées, applicable à tous statuts et toutes fonctions confondues. Un budget d’augmentation additionnel de 0.5% en moyenne sous forme d’augmentations individualisées est prévu pour les équipes back of house des boutiques.
Il sera apporté une attention particulière sur les plus bas salaires et sur l’équilibre Femme/Homme. Ces augmentations sont applicables à compter du 1er janvier 2023 et seront mises en œuvre par un versement complémentaire effectué en même temps que celui du salaire d’Avril 2023.
Il est rappelé que l’augmentation du salaire de base n’est pas automatique et qu’elle peut être nulle. L’absence d’évolution de salaire sera expliquée par la hiérarchie et fera l’objet d’un entretien tripartite, si nécessaire, entre l’intéressé, sa hiérarchie et la DRH. Lors de cet entretien, la direction de la boutique et la personne concernée seront invitées à définir un plan d’action et un calendrier pour redresser la situation professionnelle. Le nombre de salariés par boutique ne bénéficiant pas d’une augmentation de salaire de base sera communiqué aux partenaires sociaux à leur demande.
Les promotions, les changements de statut (cadre, employé) et de classifications seront soumis à la DRH et validés par la Direction Générale. S’ils doivent faire l’objet d’un repositionnement salarial, celui-ci sera individualisé hors du cadre défini ci-dessus.

Article 2 : Autres primes

La prime Sainte Catherine est maintenue à

21.34 € bruts (pour le personnel non-cadre présent au 25 novembre 2023).

Article 3 : Partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise : Plan d’Epargne Groupe/ PERCO


Le PEG – PERCO est reconduit et l’abondement versé par la société maintenu, avec un maximum de

1070 € bruts annuels sur l’année civile 2023, dans les mêmes conditions que l’année précédente.


Les conditions d’éligibilité à l’abondement restent inchangées.

TITRE 2 : SYSTEMES DE REMUNERATION VARIABLE

Cette section rappelle les différents systèmes de rémunération variable en vigueur au sein de la Société YSL BOUTIQUE FRANCE SAS en 2023 pour les salariés ne faisant pas partie des équipes de Direction boutique.

Article 1 : Primes variables pour le personnel Back-Office (stockistes, gestionnaires de stock, responsable de stock, caissier.es, assistant.es administratifs, Store administrative Manager et couturièr.es)


  • Chaque trimestre, les collaborateurs Back-Office auront 1 à 3 objectifs individuels et/ou collectifs, quantitatifs et/ou qualitatif, en lien direct avec leur activité
  • L’atteinte de l’ensemble des objectifs donnera lieu à une rémunération variable égale à 10% du salaire trimestriel. En cas d’atteinte partielle des objectifs, la rémunération sera proratisée d’autant.
Ex : atteinte d’un objectif sur deux : la prime versée sera de 50%, donc 5% de prime au lieu de 10%.
  • Le versement de cette prime trimestrielle aura lieu le mois suivant la fin du trimestre, sous condition que le collaborateur soit présent aux effectifs lors du paiement, et qu’il n’ait pas été absent plus de la moitié du trimestre.

Article 2 : Primes variables pour le personnel de Vente (vendeur.ses, leader VIC, baristas)


  • La vente de produits de maroquinerie (maroquinerie Femme, petite Maroquinerie Femme, Petite Maroquinerie Homme) rapportera au vendeur 0,75% du prix Hors Taxe du produit
  • La vente des autres produits YSL (Prêt-à-Porter Homme & Femme, Souliers Homme & Femme, Luggage, Accessoires, Lifestyle, boissons du Café Rive Droite, …) rapportera au vendeur 1,50% du prix Hors Taxe du produit

TITRE 3 : INDEX EGALITE FEMMES/HOMMES

L’index portera sur 5 points :

- les écarts de salaires H/F
- la chance d’obtenir une augmentation F/H
- la chance d’obtenir une promotion F/H
- les augmentations de salaire au retour de congé maternité

- au moins 4 femmes dans les plus hautes rémunérations

TITRE 4 : QUALITE DE VIE AU TRAVAIL


La Direction est fière d’appliquer la mesure proposée par Kering : le « Baby Leave » : tout collaborateur ou toute collaboratrice ayant une ancienneté d’au moins un an pourra bénéficier d’un maximum de 14 semaines de congés rémunérés, à prendre avant ou après (maximum 6 mois) la naissance/l’adoption d’un enfant.

La Direction veillera d’ailleurs à ce que l’égalité Femme/Homme soit effective pour les parents ayant été en congé maternité ou « baby leave » dans l’année.

TITRE 5 : TICKETS RESTAURANTS

Le montant facial des titres restaurant à hauteur de 9.50 euros est maintenu.
En revanche, les parties conviennent de modifier la part patronale, qui passe de 55% à 60% de la valeur du ticket restaurant, à compter du 1er janvier 2023.

TITRE 6 : JOURS ENFANTS MALADES

L’âge limite pour pouvoir bénéficier des jours d’enfant malade reste aux 10 ans de l’enfant. Le nombre de jours accordé reste inchangé.

TITRE 7 : FRAIS DE SANTE


Depuis 1er janvier 2023, plusieurs évolutions relatives aux régimes Santé et Prévoyance de la société sont à rappeler :

Régime Santé :
  • La part patronale au titre des régimes de base + surcomplémentaire santé des salariés (+ enfant(s) + conjoint à charge) est passée de

    70% à 80%.

  • Les cotisations mensuelles 2023 évoluent selon le tableau ci-dessous et les salariés bénéficient en conséquence, et selon leur choix :
  • D’une réduction du coût de leur régime de base à couverture égale ;
  • De la possibilité de souscrire à deux options surcomplémentaires pour un tarif quasiment similaire à 2022 :

2022

2023


Régime de Base

Option 1 facultative

Option 2 facultative

Salarié + enfant(s) + conjoint à charge
31,16 €
22,02 €
+9,89 €
+17,30 €
Salarié + enfant(s) + conjoint non à charge facultatif
106,23 €
101,61 €
+18,72 €
+34,60 €


Régime Prévoyance :
  • Le régime de prévoyance a été aligné entre les Cadres et les Non-cadres permettant :
  • Pour les Non-cadres, une amélioration très importante des garanties Décès, Incapacité, Invalidité, ainsi que l’ajout d’une Rente Education, d’une Rente de Conjoint et de garanties Dépendance et Frais d’Obsèques.
  • Pour les Cadres, une amélioration des garanties Décès, Incapacité, Invalidité, ainsi que l’ajout d’une Rente Education, d’une Rente de Conjoint et de garanties Dépendance et Frais d’Obsèques.
  • La société a également souhaité optimiser la participation employeur des cotisations Prévoyance en prenant

    100% à sa charge la cotisation tranche A, puis 50% des tranches B et C.

  • Les cotisations mensuelles 2023 évoluent donc à la baisse selon le tableau ci-dessous :


Non Cadres

2022

2023

TA

TB

TA

TB

Part salariale
0,28%
0,44%
0%
0,54%





Cadres

2022

2023

TA

TB

TC

TA

TB

TC

Part salariale
0,48%
0,91%
0,91%
0%
0,54%
0,54%




TITRE 8 : CONGES POUR EVENEMENTS FAMILIAUX


Pour certains évènements familiaux listés ci-dessous, les salariés bénéficient de jours de congés exceptionnels pris en charge par la société, sur présentation d’un justificatif. Ces congés sont en jours ouvrés et figurent dans le tableau ci-dessous.

Par le présent accord, les parties conviennent de revoir de manière positive ces jours en considérant le cas du déménagement pour changement de domicile comme évènement familial pouvant donner lieu à un congé exceptionnel pris en charge par la société, sur présentation d’un justificatif.


Dans les cas de décès visés ci-dessus, si le lieu de sépulture est à une distance supérieure à 300 km, le salarié bénéficiera d’1 jour supplémentaire de congé.

Il est rappelé que ces jours, liés strictement aux évènements cités ci-dessous en vue de permettre aux salariés de faire face à ces obligations familiales, doivent être pris dans un délai raisonnable, de l’ordre de 3 semaines avant ou après la survenance de l’évènement considéré.

TITRE 9 : SUBVENTION CSE ŒUVRES SOCIALES ET CULTURELLES


A compter du 1er janvier 2023, la subvention employeur aux œuvres sociales et culturelles du CSE est portée à 0.8% de la masse salariale (au lieu de 0.6% en 2022).

TITRE 10 : DISPOSITIONS FINALES


Il est rappelé que les dispositions du présent accord se substituent, à compter de leur date d’application, à toute disposition, pratique et usage en vigueur antérieurement et ayant le même objet.

Article 1 : Conditions de validité de l’accord


La validité du présent accord sera subordonné à sa signature par une ou plusieurs
Organisations Syndicales Représentatives, conformément aux dispositions de l’article L. 2232-12 du code du travail.

Article 2 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’une année : du 1er Janvier au 31 Décembre 2023 et cessera de s’appliquer de plein droit le 31 décembre 2023, sauf disposition particulière sur la durée précisée dans l’accord.



Article 3 : Date d’entrée en application


Le présent accord entrera en vigueur à compter du jour suivant son dépôt, sauf dispositions particulières précisées dans l’accord.

Article 4 : Révision


Conformément à l’article L. 2261-7 du code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le réviser.

La demande de révision peut intervenir à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires. Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire.

Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points à réviser.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant.

Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord. L’avenant de révision devra être signé par au moins l’une des organisations syndicales représentatives de salariés signataires de l’accord ou y ayant adhéré, selon les dispositions légales en vigueur.

L’avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie, conformément aux dispositions légales.

Article 5 : Dénonciation


Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment, soit par la Direction de l’Entreprise, soit par l’ensemble des organisations syndicales signataires.

La dénonciation sera régie par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

Article 6 : Adhésion


Conformément aux dispositions légales en vigueur, une Organisation Syndicale représentative non-signataire pourra adhérer au présent accord.

Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires du présent accord et fera l’objet d’un dépôt par la Direction selon les mêmes modalités de dépôt que le présent accord.





Article 7 : Dépôt et publicité


Le présent accord est notifié ce jour à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties signataires.

En outre, un exemplaire signé du présent accord sera remis à chaque organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise.

Le présent accord sera diffusé dès sa signature dans l’ensemble des établissements concernés.

Conformément à la loi, le présent accord sera déposé à l’expiration du délai d’opposition de 8 jours en deux exemplaires à la DIRECCTE de Paris (un exemplaire original signé par courrier et un exemplaire par courrier électronique), ainsi qu’un exemplaire au Conseil des prud’hommes de Paris.
Paris, le 20 janvier 2023


Pour la CGT Pour YSL Boutique France SAS
XXXX XXXX

Mise à jour : 2024-02-21

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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