ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre les soussignés :
La société YVETOT TRANSPORTS
SAS au capital social de 150 176 euros Dont le siège social est 1230 route la fourche 76190 SAINTE-MARIE-DES-CHAMPS Représentée par Monsieur XXXXXXX Agissant en qualité de président Code NAF : 4941B Immatriculée sous le N°SIRET : 353 349 368 00012
Article 3. Consultation du personnel. PAGEREF _Toc115778250 \h 4
Article 4. Durée PAGEREF _Toc115778251 \h 4
Article 5. Suivi, Révision et dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc115778252 \h 4
Article 6. Dépôt et publicité de l’accord PAGEREF _Toc115778253 \h 5
Préambule
Il est rappelé que la société YVETOT TRANSPORTS applique la convention collective des transports et activités auxiliaires du transport (IDCC 0016)
Afin d’adapter la réglementation aux particularités liées à son activité de transports routiers de marchandises, il a été décidé de conclure un accord d’entreprise. Cet accord a vocation à faciliter le recours aux heures supplémentaires si nécessaire en augmentant le contingent annuel d’heures supplémentaires. Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical et de membre du comité sociale et économique, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.
Article 1. Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise.
Article 2. Objet de l’accord
Le contingent annuel d’heures supplémentaires Le contingent annuel d’heures supplémentaires est actuellement fixé par la convention collective à :
130 heures pour le personnel sédentaire
195 heures pour le personnel roulant
Ce contingent se révèle inadapté aux besoins et à l’activité de l’entreprise, c’est la raison pour laquelle, compte tenu de la nécessité de faciliter et sécuriser le recours aux heures supplémentaires, l’employeur a proposé d’adopter un contingent annuel d’heures supplémentaires supérieur à celui prévu par la convention collective conformément à l’article L2232-29 du Code du travail.
Le présent accord fixe donc le contingent annuel supplémentaires à :
460 heures par an et par salarié pour le personnel roulant
400 heures par an et par salarié pour le personnel sédentaire
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-33, I, 2e du Code du travail. Le contingent annuel d’heures supplémentaires ne s’applique pas aux salariés ayant conclu une convention de forfait
annuel en heures ou en jours.
Ce contingent annuel d’heures supplémentaires s’apprécie sur l’année civile. Article 3. Consultation du personnel. Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée après un délai de 15 jours à compter de sa communication à chaque salarié.
Article 4. Durée Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 5. Suivi, Révision et dénonciation de l’accord Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.
Passé un délai de 6 mois, le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions fixées aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail. La révision peut porter sur tout ou partie du présent accord. Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à chacune des parties signataires. Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites. Une discussion sera engagée avec l’ensemble du personnel dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision. L’éventuel avenant de révision conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et règlementaires se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera. Les parties conviennent que le présent accord constitue un tout indivisible et qu’il ne saurait, en conséquence, faire l’objet d’une dénonciation partielle.
Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de la société dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois. Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés de la société les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la société collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord. Lorsque la dénonciation émane de la société ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.
Article 6. Dépôt et publicité de l’accord Le présent accord sera déposé par l’entreprise, auprès de l’unité territoriale de la DREETS de NORMANDIE, via la procédure de transmission dématérialisée sur la plateforme du ministère du travail rendu obligatoire depuis le 28 mars 2018. Il sera déposé sous format Word et sous format PDF accompagnés d'une copie du procès-verbal des résultats de la consultation du personnel. L’accord entre en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative. Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de ROUEN.