Accord d'entreprise ZAMORA TRANSPORTS

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA JOURNEE DE SOLIDARITE

Application de l'accord
Début : 30/11/2020
Fin : 30/11/2021

10 accords de la société ZAMORA TRANSPORTS

Le 30/11/2020


ACCORD D’ENTREPRISE

Relatif à la journée de solidarité

Anonyme

Entre les soussignés :

La société ZAMORA Transports, au capital de 147 170, 60 euros, dont le siège social est situé 262 allée des Cougoussoles, 06110 LE CANNET
Immatriculée au RCS de Cannes sous le numéro 963 802 111
Code PE 4941 A

Représentée par . ............en qualité de Manager Général

Et

L’organisation syndicale CGT..........représentée par Monsieur ...........



PREAMBULE


Il est rappelé que la Loi N° 2004-626 du 30 juin 2004, codifié à l’article L.3133-11 et suivants du Code du travail prévoit l’instauration d’une journée de solidarité en vue d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées.

Les partenaires sociaux conviennent de fixer la journée de solidarité au 11 novembre 2020.

Face à l’interdiction de circulation affectant cette journée, les partenaires sociaux ont fait le constat de l’impossibilité de faire travailler les conducteurs et par conséquent les sédentaires.

Pour contourner ces difficultés, ils ont convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 : Dispositions générales


Les heures dues au titre de la journée de solidarité sont au nombre de sept. Pour les salariés à temps partiel, la limite de 7 heures est réduite proportionnellement à la durée du travail.

Conformément aux dispositions légales, les 7 heures effectuées au titre de cette journée ne donnent pas lieu à rémunération supplémentaires sauf dispositions particulières. Etant précisé que par usage d’entreprise, les jours fériés sont valorisés pour le personnel roulant.

La journée de solidarité n’entraîne pas de diminution de rémunération

La journée de solidarité est une journée de travail qui doit être prise en compte dans la durée du travail, notamment pour vérifier si les durées maximales de travail sont respectées.

Les heures effectuées au titre de la journée de solidarité, dans la limite de 7 heures, ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires et ne donnent pas lieu à repos compensateur obligatoire.

Le fractionnement n’a pas d’incidence sur le régime juridique des heures effectuées au titre de la journée de solidarité. Celle-ci, dans la limite de 7 heures, continuent de ne pas être qualifiées « d’heures supplémentaires », ne donnent pas lieu au déclenchement des droits à repos compensateur et ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Pour les salariés à temps partiel, les heures ainsi effectuées sont sans incidence sur le volume des heures complémentaires.

Article 2 : Champ d’application


L’ensemble des salariés de l’entreprise est concerné par le présent accord.

Seuls les salariés nouvellement embauchés qui auraient déjà effectué la journée de solidarité chez un autre employeur au titre de la même année, sont dispensés des présentes mesures sous réserve d’apporter la preuve de la réalisation de la journée au titre de la même année.
 

Article 3 : Dispositions concernant le personnel de conduite


Les partenaires sociaux ont décidé de fixer la journée de solidarité le 11 novembre 2020.

Cependant, les interdictions de conduite affectant le 11 novembre 2020, comme l’ensemble des autres jours fériés, les partenaires sociaux ont fait le constat de l’impossibilité de faire travailler les conducteurs ce jour.

Par ailleurs, ils constatent que le travail excluant la conduite tel que le lavage ou l’entretien courant du véhicule, est insuffisant pour justifier les 7 heures de travail supplémentaire requis par les dispositions sur la journée de solidarité.

Dès lors, il est convenu qu’il sera déduit une journée de repos compensateur valorisée à 7 heures.
En l’absence de solde suffisant de repos compensateur, il sera utilisé un jour de congé de fractionnement valorisé à 7 heures.

Etant précisé que par usage d’entreprise, les jours fériés sont valorisés.

Article 4 : Dispositions concernant le personnel sédentaire


En l’absence de conducteurs, le travail du personnel sédentaire risque d’être perturbé.

Dès lors, dans un souci de cohérence, le 11 novembre 2020 sera chômé pour cette catégorie de personnel.

Au titre de l’obligation de solidarité, chaque salarié concerné doit effectuer au cours de l’année civile 7 heures supplémentaires de travail effectif.

Cette obligation sera fractionnée et les heures correspondantes seront exécutées à hauteur d’une heure par semaine à compter du 12 novembre 2020.

Toutefois, les salariés qui en font expressément la demande peuvent prendre une journée de congé payé.


Article 5 : Durée de l’accord, dénonciation, révision


Le présent accord, conclu à durée déterminée, s'appliquera à compter de la date de sa signature pour la seule année 2020.

Il cessera automatiquement de produire effet au 31 décembre 2020.

Article 6 : Publicité


Cet accord fera l’objet d’un dépôt conforme aux articles D 2231-2 et suivants du Code du travail par la Direction, à la DIRECCTE un exemplaire étant remis, par ailleurs à chaque partie signataire.

Il sera également déposé un exemplaire du présent accord au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Cannes.

Fait à La Roquette sur Siagne en 6 exemplaires, le 30 novembre 2020



.................................DS CGT...............................
Manager Général...............................
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