Accord d'entreprise ZAMORA TRANSPORTS

MISE EN PLACE D'UNE PRIME DOUBLE POSTE

Application de l'accord
Début : 01/07/2018
Fin : 01/01/2999

10 accords de la société ZAMORA TRANSPORTS

Le 27/06/2018


ACCORD D’ENTREPRISE

Relatif à la mise en place d’une prime double poste

ANONYME

Entre les soussignés :

La société

ZAMORA Transports, au capital de 147170,60 euros, dont le siège social sis 262 allée des Cougoussoles, 06110 Le Cannet

Immatriculée au RCS de Cannes sous le numéro 963 802 111
Siret 963 802 111 00046



Article 1 : Mise en place d’une prime « double poste » pour les salariés en double poste affectés aux trafics pour le client TOTAL


A compter du 1er juillet 2018, il est mis en place une prime mensuelle brute « double poste » d’une valeur de 50 euros.

Cette prime s’applique aux salariés en double poste affectés aux trafics pour notre client TOTAL. Les salariés, affectés de manière temporaire sur ces trafics, percevront cette prime au prorata temporis du temps d’affectation.

Cette prime est également versée au prorata temporis du temps de présence. Il est donc précisé que cette prime sera proratisée pour toutes les absences et congés.

Enfin, il a été convenu que cette prime est due uniquement en l’absence de mélange sur ce client sur le mois de versement. Ainsi, si un salarié « TOTAL » effectue un mélange, aucun des salariés des trafics TOTAL ne percevra la prime sur le mois de l’incident.


Article 2 : Mise en place d’une prime « double poste » pour les salariés en double poste affectés aux trafics pour le client DCC


A compter du 1er juillet 2018, il est mis en place une prime mensuelle brute « double poste » d’une valeur de 50 euros.

Cette prime s’applique aux salariés en double poste affectés aux trafics pour notre client DCC. Les salariés, affectés de manière temporaire sur ces trafics, percevront cette prime au prorata temporis du temps d’affectation.

Cette prime est également versée au prorata temporis du temps de présence. Il est précisé que cette prime sera proratisée pour toutes les absences et congés.

Enfin, il a été convenu que cette prime est due uniquement en l’absence de mélange sur ce client sur le mois de versement. Ainsi, si un salarié « DCC » effectue un mélange, aucun des salariés des trafics TOTAL ne percevra la prime sur le mois de l’incident.

Article 3 – Durée de l’accord


Le présent accord, conclu à durée indéterminée, s'appliquera à compter du 1er juillet 2018.

Article 4 – Publicité et dépôt de l’accord


Cet accord fera l’objet d’un dépôt, par la Direction, à la Dirrecte et au conseil des prud’hommes du lieu de signature du présent accord et conformément aux dispositions de l’article R 132-1 du Code du travail.


Fait à Le Cannet, en 6 exemplaires originaux, le 27 juin 2018

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