Accord d'entreprise ZCHOCOLAT.COM

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A L’APPLICATION DES CONVENTIONS DE FORFAIT JOUR

Application de l'accord
Début : 10/10/2024
Fin : 01/01/2999

Société ZCHOCOLAT.COM

Le 01/10/2024


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A L’APPLICATION DES CONVENTIONS DE FORFAIT JOUR


ENTRE-LES SOUSSIGNES :



La Société ZCHOCOLAT.COM, société à responsabilité limitée, au capital social de 37 320,00 €, dont le siège social est situé au ZA LES CHALUS, 04300 FORCALQUIER, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Manosque sous le numéro 424 922 946 représentée par M. agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que gérant, dument habilité aux présentes

D’UNE PART 

ET :



L’ensemble des salariés de la Société


D’AUTRE PART



PREAMBULE


La loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail a donné la priorité à la négociation d’entreprise pour mettre en œuvre les conventions de forfait-jours.

La convention collective nationale applicable à l’entreprise ne comportant aucune disposition relative à la mise en œuvre des conventions de forfait-jours, il est apparu nécessaire de conclure un accord collectif venant pallier l’absence de dispositions conventionnelles.

Les parties ont donc convenu de conclure un accord collectif pour la mise en place de conventions de forfait jours afin de concilier les nécessités organisationnelles de l'entreprise avec l'activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail. L'objectif est d'allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu'impose l'activité mais également en permettant aux salariés de bénéficier d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.

Rappel du calendrier et de la procédure de référendum


J – 15
(10 septembre 2024)
Communication du texte et des modalités de consultation aux salariés
J
(26 septembre 2024)


Organisation du vote matériel pendant le temps de travail.
L’employeur ne doit pas être présent pendant le vote.
Un bureau de vote composé de deux salariés est constitué, et doit :
  • Faire émarger les salariés votant,
  • Procéder aux opérations de dépouillement,
  • Proclamer le résultat,
  • Établir et signer le procès-verbal de la consultation
Le caractère personnel et secret du vote doit être garanti.



Publication par tout moyen du résultat de la consultation.
Pour être adopté, le texte doit être approuvé par au moins 2/3 des salariés.



Il a donc été convenu ce qu’il suit :

Article 1. Objet de l’accord d’entreprise


Le présent accord a pour objet de définir les modalités effectives des conventions de forfait annuel en jours au sein de la société.

Conformément à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, le présent accord prévoit :
  • Les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait, dans le respect des dispositions du Code du travail ;

  • La période de référence du forfait, qui peut être l’année civile ou toute autre période de douze mois consécutifs ;

  • Le nombre de jours compris dans le forfait, dans la limite de deux cent dix-huit jours 217 s’agissant du forfait en jours ;

  • Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période ;

  • Les caractéristiques principales des conventions individuelles, qui doivent notamment fixer le nombre de jours compris dans le forfait ;

  • Les modalités selon lesquelles l’employeur assure l’évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié ;

  • Les modalités selon lesquelles l’employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sa rémunération, ainsi que sur l’organisation du travail dans l’entreprise ;

  • Les modalités selon lesquelles le salarié peut exercer son droit à la déconnexion.

Article 2. Champ d’application de l’accord d’entreprise


Le présent accord d’entreprise a vocation à s’appliquer aux salariés de la Société relevant des catégories de salariés visées à l’article 3.

Article 3. Catégories de salariés concernés


Le présent accord d’entreprise s’applique aux salariés de la Société relevant de l’article L.3121-58 du Code du travail :

« 1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées. »

Remplissent les conditions pour justifier l’inclusion dans cette catégorie les salariés qui organisent de manière autonome leur emploi du temps de manière à s’adapter aux fluctuations d’activité qui ne sont pas prévisibles et afin d’assurer les responsabilités qui leur sont confiées.

Certains cadres ont, par principe, une durée du temps de travail qui ne peut pas être prédéterminée.

Ils disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées. La nature de leurs fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable et leurs horaires difficilement contrôlables. En conséquence, un système de forfait en jours est mis en place.

Au regard de ces principes généraux, peuvent entrer dans le champ d’application des dispositions du présent article, tous les salariés de la Société dès lors s’ils remplissent ces conditions d’autonomie.

Article 4. Durée annuelle de travail


  • Décompte du temps de travail en jours sur une base annuelle


Les salariés concernés pourront se voir proposer, par avenant à leur contrat de travail ou dans leur contrat de travail pour les nouveaux arrivants, la signature d’une convention de forfait annuel en jours.

Le refus d’un salarié d’adhérer à la formule du forfait annuel en jours ne devra avoir aucune conséquence en termes de carrière professionnelle ou salariale.

Le temps de travail du salarié avec lequel est signée une convention individuelle de forfait est décompté en nombre de jours travaillés, défini dans une convention écrite individuelle conclue avec lui.

Le salarié en forfait jours gère librement son temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l'entreprise, des partenaires concourant à l'activité, ainsi que les besoins des clients.

Pour la première année d’application si elle est incomplète, le forfait jours sera défini en fonction de la date d’entrée en vigueur du forfait jours au prorata du nombre de mois restant jusqu’à l’échéance de la période annuelle.

Le forfait est de 217 jours travaillés pour une année complète de travail, journée de solidarité incluse.

  • Période de référence pour le calcul du nombre de jours travaillés


La période de référence annuelle complète s’entend du 1er octobre N au 30 septembre N+1.

  • Période de référence annuelle incomplète (entrée et sorties en cours d’année)


Conformément à l’article L.3121-64 du Code du travail, les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période sont déterminées comme suit.

Lorsqu’un salarié n’accomplit pas la totalité de la période de référence, le nombre de jours à travailler est calculé en fonction de la durée en semaines restant à courir jusqu’à la fin de l’année, selon la formule suivante :

Forfait annuel :

217 jours, base annuelle de 47 semaines (52 semaines – 5 semaines de congés payés),

Soit :
Nombre de jours à travailler = 217 jours * nombre de semaines travaillées/47.


Le nombre de jours de repos, de jours fériés et de jours cadres, tels que définis à l’article 4.4 du présent accord, est calculé au « réel » en fonction du calendrier civil entre la date d’entrée et la fin de la période de référence.

En cours d’année, lorsqu’un salarié quitte la société et n’accomplit donc pas la totalité de la période de référence, le nombre de jours cadres dû est calculé « prorata temporis » du nombre de mois travaillés.

  • Jours cadres


  • Calcul du nombre de jours cadres


Afin d'apprécier le nombre de jours cadres dont les salariés peuvent bénéficier pour l'année à venir, sont soustraits aux 365 jours de l'année (366 jours en cas d'année bissextile), les jours qui ne sont pas habituellement travaillés :

  • Les jours de repos (samedi et dimanche à l’exclusion des jours déjà comptabilisés dans les congés payés),

  • Les congés payés 25 jours ouvrés par année entière,

  • Les jours fériés quand ils se superposent à une journée travaillée.

Le nombre de jours cadres est égal à la différence entre :

  • D’une part, le nombre de jours obtenus suite à la précédente soustraction et,

  • D’autre part, le plafond annuel de jours travaillés fixé à 217 jours.

Le nombre de jours cadres n'est pas fixe et varie d'une année à une autre.


Les salariés cadres sous convention de forfait annuel en jours seront informés, au début de chaque période annuelle de référence, par une note de service communiquée par la Direction, du nombre de jours cadre dont ils bénéficieront pour l’année en cours.

  • Modalités de prise des jours cadres


Le salarié qui envisage de prendre un jour cadre doit formuler sa demande d’absence auprès de la Direction, laquelle validera en fonction des contraintes opérationnelles et de la saisonnalité de l’activité.

  • Intégration des jours cadres dans le solde tout compte


En cas de sortie d’un salarié des effectifs de l'entreprise, les jours cadres acquis et non pris sont intégrés au solde de tout compte.

  • Impact des absences sur le quota de jours cadres


En cas d’absence non assimilée à du temps de travail effectif (arrêt médical, absence non justifiée, congé sans solde, etc.) le nombre de jours cadres annuel est recalculé au prorata du nombre de jours d’absence par rapport au nombre de jours travaillés dans l’année.

Ce calcul est fait mensuellement et au moment de la sortie du salarié des effectifs de l’entreprise pour déterminer le nombre de jours cadres à intégrer dans le solde de tout compte.

Article 5. Rémunération


La rémunération de base est lissée mensuellement de manière à ce que les salariés sous convention de forfait annuel en jours perçoivent chaque mois la même rémunération de base, et ce, indépendamment des variations de jours effectivement travaillés, hormis les absences non rémunérées entraînant des déductions de salaires.

Article 6. Les limites à la durée du travail


Les salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours ne sont pas soumis :

  • A la durée légale hebdomadaire prévue à l’article L.3131-27 du Code du travail ;
  • A la durée maximale quotidienne prévue à l’article L.3121-18 du Code du travail ;
  • Aux durées maximales hebdomadaires prévues aux articles L.3121-20 et L.3121-22 du Code du travail.

En revanche, les salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours organisent librement leur temps de travail, ces derniers bénéficient de plein droit, en toutes circonstances, et sont tenus de respecter :

  • Un repos quotidien de 11 heures consécutives ;
  • Un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives ;
  • Six jours de travail maximum par semaine.

Il est rappelé que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.

Chaque salarié sous convention de forfait annuel en jours doit faire le nécessaire pour organiser son temps de travail dans le respect des dispositions précitées. La Direction soutient les salariés dans l’organisation de leur temps de travail par des moyens effectifs détaillés dans le présent accord.

Dans ce contexte, les salariés sous convention de forfait annuel en jours gèrent librement le temps à consacrer à l’accomplissement de leur mission, en concertation avec leur employeur et à condition que l’amplitude des journées travaillées et la charge de travail restent raisonnables et que leur temps de travail soit réparti de manière rationnelle et équilibrée.

Article 7. Les modalités d’exercice du droit à la déconnexion


L’effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.

Le salarié en forfait en jours n’est tenu de consulter ni de répondre à des emails, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.

Ainsi, 11 heures par jour pendant 6 jours, il ne sera pas attendu du salarié qu’il lise et/ou prenne connaissance des courriels et messages de toute source qu’il pourrait recevoir en lien avec l’exécution de son contrat de travail ni qu’il réponde.

Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles tenant à l'urgence ou à l'importance de la situation, des dérogations au droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre dans le cadre des conventions individuelles.

Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou par email, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail

Si, au cours d’un entretien annuel et/ou suite à une alerte, un cadre en forfait annuel en jours exprime le besoin d’être aidé pour se déconnecter, la Direction envisagera des moyens complémentaires adaptés à la situation professionnelle et personnelle du cadre concerné.

Article 8. Contrôle de la durée du travail et de l’application des conventions de forfait


Afin de garantir le respect du droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation entre vie professionnelle et vie privée et garantir leur autonomie dans l’organisation et la gestion de leur temps.

A cette fin, La Direction met en œuvre les moyens nécessaires et utiles pour assurer aux salariés sous convention de forfait annuel en jours des horaires et une charge de travail raisonnables ainsi qu’une répartition équilibrée de leur temps de travail.

L’employeur s’assure régulièrement du caractère raisonnable de la charge de travail du salarié et d’une bonne répartition de ce travail dans le temps.

Il appartiendra à chaque salarié soumis à une convention de forfait en jour de valider avec son responsable hiérarchique la répartition de ses prises de congés et jours cadres. Le responsable hiérarchique s’assurera d’une charge de travail compatible avec le forfait.

Chaque mois, les salariés sous convention de forfait annuel en jours remplissent leur compte rendu d’activité (auto-déclaration). Ce document fait apparaître le nombre et la date des jours travaillés et précise la nature des jours non travaillés (congés payés, jours cadres, repos hebdomadaire).

Un état mensuel ou trimestriel des jours travaillés sera réalisé par la Direction à partir de l’état auto-déclaratif des salariés issu du système d’information.

Conformément aux dispositions légales, un entretien annuel individuel, distinct de l’entretien professionnel, aura lieu entre le salarié et son supérieur hiérarchique.

Cet entretien annuel ne dispense pas d’un contrôle régulier effectué par la hiérarchie quant à la charge de travail, laquelle doit rester raisonnable afin d’assurer une répartition équilibrée, dans le temps, du travail de l’intéressé.

En sus de cet entretien, chaque salarié pourra également, en cours d’année, alerter sa hiérarchie, s’il estime que la charge de travail à laquelle il est soumis est trop importante, et solliciter l’organisation d’un autre entretien en vue d’aborder les thèmes concernant la charge de travail, les durées de travail et de repos, l’amplitude de travail ainsi que l’articulation entre l’activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale. Le supérieur hiérarchique du salarié devra organiser cet entretien dans un délai de 15 jours suivant la demande.

Article 9. Dénonciation de l’accord


La demande de dénonciation devra suivre la même procédure que celle de la révision de l’accord prévue ci-dessus.

La dénonciation de l’accord prendra effet selon les dispositions prévues aux articles L2261-9 et suivants du Code du travail, en vigueur à ce jour.

Dès lors qu’un préavis devra être respecté avant la cessation de l’accord, la demande de dénonciation devra intervenir au moins trois mois avant la date souhaitée du terme de l’application de cet accord. Le point de départ du préavis sera la date de remise en mains propres du courrier de dénonciation ou à la date de première présentation du courrier postal.

Article 10. Publicité et dépôt légal


Le présent accord sera affiché dans les locaux de l’entreprise.

Il fera également l’objet d’un dépôt en ligne sur la plateforme « télé-procédure » du Ministère du Travail par l’Association.

Un exemplaire sera également remis au greffe du Conseil de Prud’hommes d

Article 11. Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche


Conformément à l’article Art. D.2232-1-2. Du Code du travail, après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.

Article 12. Durée et entrée en vigueur de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 10 octobre 2024

le 01/10/2024

ANNEXE 1 – PRESENTATION DU PROJET AUX SALARIES LE 10 SEPTEMBRE 2024



NOM / PRENOM

SIGNATURE






















ANNEXE 2 - EMARGEMENT DES SALARIES VOTANTS

NOM / PRENOM

SIGNATURE





















Mise à jour : 2024-10-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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