Accord d'entreprise ZE-WATT

accord d'entreprise d'aménagement du temps de travail salariés cadres

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

Société ZE-WATT

Le 13/10/2021


ACCORD D'ENTREPRISE D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

SALARIES CADRES

SAS ZE WATT


ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La société ZE WATT ayant son siège social au 1862 Route de Baziège La Lauragaise, 31670 LABEGE, représentée par XXX, Président, d'une part,


Et
XXX, en sa qualité de Membre élu titulaire du C.S.E., d'autre part.


SOMMAIRE

TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE3
TITRE I : CHAMP D'APPLICATION3
TITRE II : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL - 158 HEURES PAR MOIS ET 10 JOURS DE RECUPERATION3
2.1. DUREE DU TRAVAIL3
2.2. LES JOURS DE RECUPERATION3
TITRE III : MODALITES DE CONTROLE DU TEMPS DE TRAVAIL4
TITRE IV : DROIT A LA DECONNEXION4
TITRE V : DISPOSITIONS FINALES4
ARTICLE 5.1 — Durée et entrée en vigueur de l'accord4
ARTICLE 5.2 — Suivi de l'accord5
ARTICLE 5.3 – Révision5
ARTICLE 5.4 - Formalités de dépôt et publicité5

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

  • PREAMBULE

La Direction a exprimé le souhait de travailler avec le représentant du personnel sur une refonte de l'organisation et de la durée du travail applicable aux cadres, aux fins :
De définir la durée et la modalité d'aménagement du temps de travail
De les adapter aux besoins actuels de la société ZE WATT tout en conciliant au mieux vie professionnelle et vie personnelle des salariés.
Et de substituer ces nouvelles dispositions à l'ensemble des dispositions et pratiques préexistantes.

Dans ce cadre, l'objectif du présent accord est de mettre en place une organisation de la durée de travail permettant de :
  • Concilier les conditions de travail favorables et le développement de l’activité
  • Préserver, développer et adapter l'emploi des cadres aux exigences de la société ZE WATT


  • TITRE I : CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord s'applique aux salariés Cadres de la société ZE WATT, en contrat à durée déterminée ou en contrat de travail à durée indéterminée, à temps plein ou à temps partiel.

  • TITRE II : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL - 158 HEURES PAR MOIS ET 10 JOURS DE RECUPERATION

  • 2.1. DUREE DU TRAVAIL

La durée de travail moyenne est de 36,5 heures par semaine, à raison de 158 heures par mois : en contrepartie, les salariés bénéficient de 10 jours de récupération maximum par an, afin de ramener leur durée moyenne hebdomadaire à 35 heures et leur durée annuelle de travail de référence à 1607 heures, journée de solidarité incluse.

Les salariés dont le contrat débute ou se termine en cours d’année bénéficient d’un nombre de jours de récupération prorata temporis de leur temps de présence sur l’année, par mois complet passé dans l’entreprise.

  • 2.2. LES JOURS DE RECUPERATION

Les jours de récupération s’acquièrent mensuellement à raison de 0.83 jours par mois complet passé dans la Société, sur la base du temps de travail effectif du 1er janvier au 31 décembre de l’année en cours.
Chaque journée ou demi-journée d’absence non assimilée à du temps de travail effectif par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle donne lieu à une réduction proportionnelle des jours de récupération.
Les jours de récupération ne peuvent être pris qu’à compter du mois suivant leur acquisition, par demi-journée ou journée entière. Aucune anticipation n’est possible.
Le salarié qui souhaite bénéficier d’un jour de récupération en formule la demande auprès de son responsable, de préférence avec un délai de prévenance de 10 jours ouvrés.
La période de prise des jours de récupération acquis au cours de l’année N court sur l’année civile correspondante.
Au 31 janvier de l’année N+1, ces jours de récupération doivent être soldés.
A défaut, ils seront perdus.

Conformément à l’article L 1225-65-1 et à l’article L 1225-65-2 du Code du travail, les salariés peuvent donner un ou plusieurs jours de récupération à un autre salarié de la Société ayant un enfant gravement malade et lui permettre ainsi de bénéficier d’une absence assortie d’un maintien de salarie pour accompagner son enfant.

  • TITRE III : MODALITES DE CONTROLE DU TEMPS DE TRAVAIL

L’Employeur a mis en place un outil de décompte et de contrôle du temps de travail effectif via les agendas partagés.


  • TITRE IV : DROIT A LA DECONNEXION

L’obligation de respecter les temps de repos quotidien et hebdomadaires minima et ininterrompus légaux, respectivement de 11 heures et 35 heures, implique que les salariés aient le droit de se déconnecter en dehors de leurs horaires de travail normaux, des outils et systèmes donnant accès aux ressources de la Société.
Il ne pourra être exigé qu’un salarié réponde à une sollicitation par mail ou téléphone en dehors de ses horaires normaux de travail.


  • TITRE V : DISPOSITIONS FINALES

  • ARTICLE 5.1 - Durée et entrée en vigueur de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er janvier 2022.




  • ARTICLE 5.2 - Suivi de l'accord

Au plus tard, le 1er octobre 2022, une réunion sera organisée avec les signataires afin de réaliser un bilan de la mise en place du présent accord.
En vue du suivi de l'application du présent accord, les parties conviennent de se revoir tous les 2 ans à compter de la date de réalisation du bilan mentionné ci-dessus.

  • ARTICLE 5.3 - Révision

Toute disposition du présent accord pourra faire l'objet d'une révision entre les parties habilitées à réviser le présent accord par application des dispositions.
Toute demande de révision doit faire l'objet d'un courrier avec demande d'accusé réception ou par remise en mains propre contre décharge adressé à l'ensemble des parties.
Ce courrier doit préciser les motifs de la demande et comporter un projet sur le ou les articles concernés.
Les dispositions soumises à révision doivent faire l'objet d'un accord dans un délai de deux mois suivant la réception du courrier. Passé ce délai, si aucun accord n'est intervenu la demande de révision est réputée caduque.
En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les Parties conviennent de se réunir à nouveau dans un délai maximum de trois mois après la publication des textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

  • ARTICLE 5.4 - Formalités de dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé auprès du secrétariat du Greffe du Conseil de Prud'hommes de Toulouse en un exemplaire.
Deux exemplaires dont une version sur support papier signée par les Parties et une version électronique seront transmis à la DREETS (Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarité s et de l’Emploi) de Toulouse.


Fait à Labège, le
En quatre exemplaires

XXXXX XXX
Membre CSE Président, SAS ZE WATT

Mise à jour : 2023-01-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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