Accord d'entreprise ZEHNDER CLIMATE CEILING SOLUTIONS

Accord ZCCS sur la prévoyance

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société ZEHNDER CLIMATE CEILING SOLUTIONS

Le 04/03/2024


ACCORD ZCCS SUR LA PREVOYANCE

2024

Entre les soussignés :


La société Zehnder Climate Ceiling Solution « ZCCS » – Société par Action Simplifiée, au capital de 1 000 000 d’euros, immatriculée au RCS d’EVRY sous le numéro 892 316 720 dont le siège social est situé 3 rue Bois Briard 91080 Evry Courcouronnes, représentée par Monsieur, en sa qualité de Président, ayant délégué ses pouvoirs à
Monsieur, Directeur Général ZCCS
Madame, DRH pour les sociétés Zehnder en France

ci-après dénommée « l’entreprise » ou « ZCCS»,


d'une part,

Et

Le membre titulaire du CSE, représentant les salariés de ZCCS :
XXXXXXXXXXXX, titulaire, Secrétaire,

d'autre part

Après avoir rappelé que :

Les collaborateurs de ZGFR, transférés au sein de la société ZCCS au 1er juin 2023, ont bénéficié pendant plusieurs années, dans le cadre d’un accord d’entreprise, d’un régime de Prévoyance «Incapacité/Invalidité/Décès ».
Les accords d’entreprise devenant caduques dans un délai d’un an, majoré de trois mois pour négociation, il a été décidé entre les parties de négocier un nouvel accord de Prévoyance, intégrant également les dispositions de la nouvelle convention collective de la métallurgie et les dispositions propres à l’activité Plafonds Climatiques.

Les parties se sont réunies, et le Comité Social et Economique a émis un avis favorable sur le projet du présent accord le 4 mars 2024.
Les parties ont donc décidé ce qui suit :




Article 1 : Objet de l’accord collectif

Les parties se sont réunies afin de définir les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie l’ensemble du personnel en matière d’invalidité/incapacité/décès.

Article 2 : Adhésion obligatoire au régime

2.1 : A l’égard du salarié


Le présent accord concerne l'ensemble des salariés de la société ZCCS.
L'adhésion des salariés est obligatoire, en dehors des cas de dispenses d’adhésion prévues par les dispositions législatives et réglementaires. Il est précisé qu’il s’agit de l’adhésion obligatoire de l’ensemble du personnel au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par l’entreprise auprès d’un organisme habilité. Cette obligation d’adhésion résulte de la signature du présent accord par les représentants des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail, et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations prélevée sur leur bulletin de paie.

En application de la décision rendue par la commission paritaire de l’APEC du 4 octobre 2023, et en respect des catégories objectives, les salariés seront affiliés selon leur classification, soit :
  • Les emplois classés au moins F11 (F11 à I) dans la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022, seront affiliés au titre de l’article 2.1 de l’ANI du 17 novembre 2017
  • Les emplois classés E9 et E10 dans la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022, seront affiliés au titre de l’article 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017

Ainsi, les emplois au moins classés E9 dans la convention collective nationale de la métallurgie sont obligatoirement affiliés à la prévoyance dite « des salariés cadres et assimilés » sans condition d’ancienneté.


A contrario, les salariés non-cadres, à l’exclusion des assimilés cadres relevant des articles 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 et classés au moins E9, soit tous les salariés classés de A1 à D8 inclus seront affiliés à la prévoyance dite « des salariés non-cadres » sans condition d’ancienneté.


Ce contrat collectif d’assurance est souscrit auprès du la société SWISS LIFE par l’intermédiaire du courtier Willis Towers Watson.
Conformément aux modalités prévues à l’article L.912-2 du code de la sécurité sociale, cette désignation fera l’objet d’un réexamen quinquennal.

Cas particulier des salariés dont le contrat de travail est suspendu :

L’adhésion est maintenue en cas de suspension du contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors que le salarié bénéficie, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société, ou d’un revenu de remplacement versé par ZCCS.

Pour les salariés dont la suspension du contrat de travail est non indemnisée, ils ont la possibilité de solliciter le bénéfice du régime de Prévoyance en contrepartie du paiement intégral des cotisations.

Dans cette hypothèse, la part employeur est maintenue comme pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

Pendant la période de suspension du contrat de travail non indemnisée, les garanties sont maintenues au bénéfice du salarié pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant, dès lors qu’il y aura eu paiement de la cotisation pour le mois en cours.

Dans l’hypothèse où le précompte de la cotisation serait impossible, le salarié est tenu d’adresser au service RH, dans les 8 jours suivants la suspension de son contrat, un RIB et une autorisation de prélèvement de sa cotisation.

Portabilité : l’adhésion est maintenue au profit des anciens salariés dans le cadre du dispositif de « portabilité ». En cas de rupture du contrat de travail d’un salarié (sauf licenciement pour faute lourde) ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié bénéficie temporairement (pendant au maximum 12 mois) du maintien de son affiliation au régime de prévoyance de l’entreprise. Le droit à la portabilité est conditionné au respect de l’ensemble des conditions fixées par l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale, et sera mis en œuvre dans les conditions déterminées par cette disposition.







2. Cotisations

Pour la catégorie des salariés cadres et assimilés, le taux global de cotisations est de 2,75 % sur les T1 et T2 des salaires au 1.1.2024.

Pour la catégorie des salariés non-cadres, le taux global de cotisation est de 3,60 % sur les T1 et T2 des salaires au 1.1.2024.

Les cotisations servant au financement du contrat d’assurance « Incapacité – invalidité - décès » sont prises en charge par l’entreprise et par les salariés. La répartition des cotisations est précisée ci-dessous.

Elles s’élèvent à un montant correspondant à un pourcentage du salaire calculé dans la limite des tranches 1 et 2, déterminées de la façon suivante (la T1 étant la partie du salaire limitée au plafond de la sécurité sociale) :

Catégorie Cadres et assimilés :
. Part patronale : 1.76 % sur la TI et 1.12 % sur la T2
. Part salariale : 0.99 % sur la T1 et 1,63 % sur la T2

Catégorie non-cadres :
. Part patronale : 2.61% sur la TI et la T2
. Part salariale : 0.99% sur la T1 et la T2

Les cotisations ci-dessus sont susceptibles d’être révisées chaque année par l’assureur.


Il est expressément convenu que l’obligation de l’entreprise, en application du présent accord, se limite au seul paiement des cotisations rappelées ci-dessus pour leurs montants et taux arrêtés à cette date
En conséquence, en cas d'augmentation des cotisations, due notamment à un changement législatif ou réglementaire ou à un mauvais rapport sinistres à primes, l’entreprise s’engage à ouvrir une nouvelle négociation visant à déterminer les conditions de répartition des hausses de cotisation entre les salariés en l’entreprise.
A défaut d'accord ou dans l'attente de sa signature, les cotisations patronales resteraient fixées au montant en vigueur à la signature des présentes.

3. Haut Degré de Solidarité « HDS »

Depuis le 1er janvier 2023, 2% des cotisations prévoyance hors taxes sont consacrées à une politique d’action sociale. Cette obligation figure sur le contrat de l’assureur, qui informera annuellement la Direction et les Salariés de ZCCS de la liste des actions et prestations engagées ou proposées en matière de solidarité.

4. Changement d’assureur

Les prestations, décrites dans la notice d’information remise au salarié, relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, l’engagement de la société ne portant que sur le paiement des cotisations.

Conformément à l’article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, en cas de changement d’organisme assureur, les rentes en cours de service à la date du changement d’organisme (y compris les prestations décès prenant la forme de rente) continueront à être revalorisées.

Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires des rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d’assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.

Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.

5. Information relative aux prestations de l’assureur

En sa qualité de souscripteur, ZCCS remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Les salariés de ZCCS seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

6. Information collective

Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du Travail, le Comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification de garantie de prévoyance et de frais de santé.
Dans le but de responsabiliser le personnel sur la consommation médicale, la société publiera périodiquement une note de synthèse sur le régime, afin que le personnel soit régulièrement informé de l’évolution du rapport sinistres/primes et des conséquences qu’il pourrait avoir sur l’équilibre financier du système.

7. Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2024.
Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L 2261-7, L2261-8, L2222-6, L2261-9,10,11,13 du Code du travail.
Il pourra également être mis en cause dans les conditions prévues à l’article L.2261-14 du Code du travail.
Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d'assurance.

8. Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Un exemplaire sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes d’Evry.
Le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et affiché sur les panneaux réservés à la communication de la Direction.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.


A  Evry, le 4 mars 2024

Fait en 2 exemplaires originaux.

Pour la société Zehnder Climate Ceiling Solutions

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

Pour les membres du CSE, représentants du Personnel
XXXXXXXXXXXX

Mise à jour : 2024-06-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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