Accord d'entreprise ZEHNDER CLIMATE CEILING SOLUTIONS

Accord ZCCS SUR LA MUTUELLE

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société ZEHNDER CLIMATE CEILING SOLUTIONS

Le 10/04/2024


ACCORD ZCCS SUR LA MUTUELLE

2024

Entre les soussignés :


La société Zehnder Climate Ceiling Solution « ZCCS » – Société par Action Simplifiée, au capital de 1 000 000 d’euros, immatriculée au RCS d’EVRY sous le numéro 892 316 720 dont le siège social est situé 3 rue Bois Briard 91080 Evry Courcouronnes, représentée par Monsieur Hubert ROTH, en sa qualité de Président, ayant délégué ses pouvoirs à
XXXXXXXXXXX, Directeur Général ZCCS
XXXXXXXXXXX, DRH pour les sociétés Zehnder en France

ci-après dénommée « l’entreprise » ou « ZCCS»,


d'une part,

Et

Le membre titulaire du CSE, représentant les salariés de ZCCS :
XXXXXXXXXXXXXX, titulaire, Secrétaire,

d'autre part

Après avoir rappelé que :

Les collaborateurs de ZGFR, transférés au sein de la société ZCCS au 1er juin 2023, ont bénéficié pendant plusieurs années, dans le cadre d’un accord d’entreprise, d’un régime de frais de santé complémentaire «Mutuelle».
Les accords d’entreprise devenant caduques dans un délai d’un an, majoré de trois mois pour négociation, il a été décidé entre les parties de négocier un nouvel accord de frais de santé, intégrant également les dispositions de la nouvelle convention collective de la métallurgie et les dispositions propres à l’activité Plafonds Climatiques.

Les parties se sont réunies, et le Comité Social et Economique a émis un avis favorable sur le projet du présent accord 10 avril 2024.
Les parties ont donc décidé ce qui suit :



Article 1 : Objet de l’accord collectif

Les parties se sont réunies afin de définir les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie l’ensemble du personnel en matière de frais de santé, qui permettent notamment de compléter les remboursements de la sécurité sociale.

Article 2 : Adhésion obligatoire au régime

2.1 : A l’égard du salarié


Le présent accord concerne l'ensemble des salariés de la société ZCCS, y compris alternants.
L'adhésion des salariés est obligatoire, en dehors des cas de dispenses d’adhésion prévues par les dispositions législatives et réglementaires. Il est précisé qu’il s’agit de l’adhésion obligatoire de l’ensemble du personnel au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par l’entreprise auprès d’un organisme habilité. Cette obligation d’adhésion résulte de la signature du présent accord par les représentants des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail, et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations prélevée sur leur bulletin de paie.
Ce contrat collectif d’assurance est souscrit auprès du la société SWISS LIFE par l’intermédiaire du courtier Willis Towers Watson.
Conformément aux modalités prévues à l’article L.912-2 du code de la sécurité sociale, cette désignation fera l’objet d’un réexamen quinquennal.

Cas particulier des salariés dont le contrat de travail est suspendu :

L’adhésion est maintenue en cas de suspension du contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors que le salarié bénéficie, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société, ou d’un revenu de remplacement versé par ZCCS.

Pour les salariés dont la suspension du contrat de travail est non indemnisée, ils ont la possibilité de solliciter le bénéfice du régime de Mutuelle en contrepartie du paiement intégral des cotisations.
Dans cette hypothèse, la part employeur est maintenue comme pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
Pendant la période de suspension du contrat de travail non indemnisée, les garanties sont maintenues au bénéfice du salarié pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant, dès lors qu’il y aura eu paiement de la cotisation pour le mois en cours.

Dans l’hypothèse où le précompte de la cotisation serait impossible, le salarié est tenu d’adresser au service RH, dans les 8 jours suivants la suspension de son contrat, un RIB et une autorisation de prélèvement de sa cotisation.

Portabilité : l’adhésion est maintenue au profit des anciens salariés dans le cadre du dispositif de « portabilité ». En cas de rupture du contrat de travail d’un salarié (sauf licenciement pour faute lourde) ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié bénéficie temporairement (pendant au maximum 12 mois) du maintien de son affiliation au régime de frais de santé de l’entreprise. Le droit à la portabilité est conditionné au respect de l’ensemble des conditions fixées par l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale, et sera mis en œuvre dans les conditions déterminées par cette disposition.

2. Cotisations

Les salariés de l’entreprise sont tenus d’adhérer au contrat d’assurance collective frais de santé souscrit à partir du 1er janvier 2023 auprès de la société SwissLife, par l’intermédiaire de Willis Towers Watson, sans condition d’ancienneté.
Les cotisations servant au financement du contrat d’assurance « remboursements de frais médicaux » sont pris en charge par la société ZCCS et par les salariés.
La participation de l’entreprise au financement de ce contrat est d’un montant identique pour tous les salariés.
Ce montant est également identique quelle que soit la situation familiale du salarié.
Le montant total de la cotisation frais de santé est fixé à 3,99 % du plafond de la sécurité sociale, et la répartition employeur/ salarié est la suivante:
Part salariale : 0,83 % du plafond de la sécurité sociale
Part employeur : 3,16 % du plafond de la sécurité sociale
Cette répartition est également conforme au niveau minimal de cotisation employeur imposé par la convention collective de la métallurgie.

Les cotisations ci-dessus sont susceptibles d’être révisées chaque année par l’assureur.


Il est expressément convenu que l’obligation de l’entreprise, en application du présent accord, se limite au seul paiement des cotisations rappelées ci-dessus pour leurs montants et taux arrêtés à cette date
En conséquence, en cas d'augmentation des cotisations, due notamment à un changement législatif ou réglementaire ou à un mauvais rapport sinistres/primes, l’entreprise s’engage à ouvrir une nouvelle négociation visant à déterminer les conditions de répartition des hausses de cotisation entre les salariés en l’entreprise.
A défaut d'accord ou dans l'attente de sa signature, les cotisations patronales resteraient fixées au montant en vigueur à la signature des présentes.

3. Changement d’assureur

Les prestations, décrites dans la notice d’information remise au salarié, relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, l’engagement de la société ne portant que sur le paiement des cotisations.

4. Information relative aux prestations de l’assureur

En sa qualité de souscripteur, ZCCS remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Les salariés de ZCCS seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

5. Information collective

Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du Travail, le Comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification de garantie de prévoyance et de frais de santé.
Dans le but de responsabiliser le personnel sur la consommation médicale, la société publiera périodiquement une note de synthèse sur le régime, afin que le personnel soit régulièrement informé de l’évolution du rapport sinistres/primes et des conséquences qu’il pourrait avoir sur l’équilibre financier du système.

6. Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée avec effet rétroactif à compter du 1er janvier 2024.
Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L 2261-7, L2261-8, L2222-6, L2261-9,10,11,13 du Code du travail.
Il pourra également être mis en cause dans les conditions prévues à l’article L.2261-14 du Code du travail.
Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d'assurance.

7. Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Un exemplaire sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes d’Evry.
Le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et affiché sur les panneaux réservés à la communication de la Direction.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.


A  Evry, le 10 avril 2024

Fait en 2 exemplaires originaux.

Pour la société Zehnder Climate Ceiling Solutions

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Pour les membres du CSE, représentants du Personnel
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Mise à jour : 2024-09-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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