Accord d'entreprise ZEHNDER CLIMATE CEILING SOLUTIONS

Accord ZCCS sur les forfaits jours

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société ZEHNDER CLIMATE CEILING SOLUTIONS

Le 28/05/2024


ACCORD ZCCS SUR LES FORFAITS JOURS

Entre les soussignés :


La société Zehnder Climate Ceiling Solution « ZCCS » – Société par Action Simplifiée, au capital de 1 000 000 d’euros, immatriculée au RCS d’EVRY sous le numéro 892 316 720 dont le siège social est situé 3 rue Bois Briard 91080 Evry Courcouronnes, représentée par Monsieur XXXXXXX, en sa qualité de Président, ayant délégué ses pouvoirs à
Monsieur XXXXXXX, Directeur Général ZCCS
Madame XXXXXXX, DRH pour les sociétés Zehnder en France

ci-après dénommée « l’entreprise » ou « ZCCS»,


d'une part,

Et

Le membre titulaire du CSE, représentant les salariés de ZCCS :
Madame XXXXXXXXX, titulaire, Secrétaire,

d'autre part

Après avoir rappelé que :

La nouvelle convention collective de la métallurgie du 7 février 2022 autorise les salariés autonomes dans l’organisation de leur emploi du temps à comptabiliser leur temps de travail en jours sur l’année, et non pas en heures sur la semaine, et à être dispensés de pointage, sous certaines conditions.
Cette possibilité de travail en forfait jours est désormais ouverte à tout salarié, qu’il soit cadre ou non cadre, s’il dispose d’une réelle autonomie, c’est-à-dire s’il peut adapter le volume de son temps de travail et la répartition de ce temps au sein de chaque journée, en cohérence avec le niveau de ses responsabilités et de ses contraintes professionnelles. En conséquence, il ne pourra se voir imposer d’heures d’arrivée et de départ.
Toutefois, le salarié en forfait jours reste tenu de réaliser les missions et respecter les échéances qui lui sont confiées, d’être disponible pour les clients et pour l’entreprise, et de se rendre disponible pour l’équipe qu’il encadre éventuellement.

Considérant que cette possibilité accorde davantage de flexibilité aux salariés autonomes dans l’exercice de leur mission, et qu’elle est compatible avec l’activité de ZCCS, les parties ont souhaité négocier un accord « Forfait jours ».
Les parties se sont réunies, et le Comité Social et Economique a émis un avis favorable sur le projet du présent accord.
Les parties ont donc décidé ce qui suit :



Article 1 : Objet de l’accord collectif
Les parties se sont réunies afin de définir les principes généraux et les salariés éligibles au forfait jours, les modalités de contrôle et de suivi, ainsi que la date d’effet et la révision de l’accord.

Article 2 : Principes Généraux

1. Salariés éligibles

Tous les salariés relevant des groupes d’emploi F, G, H et I (salariés cadres) de la classification de la métallurgie sont autonomes dans la conduite de leur fonction et peuvent conclure un forfait jours.
De même, les salariés itinérants ou travaillant occasionnellement sur un chantier, ou relevant des groupes d’emploi E et D et autonomes dans l’organisation de leur emploi du temps, peuvent conclure un forfait jours.





2. Nombre de jours

En application du présent accord, le

nombre maximum de jours travaillés est fixé à 218 jours par période du 1er juin au 31 mai, selon le décompte ci-dessous, étant précisé que le nombre de jours fériés est variable, que le décompte ci-après est donné à titre indicatif, et que le nombre de jours travaillés inclut la journée de solidarité.

Pour une année non-bissextile :
365 jours annuels
  • 104 jours de repos hebdomadaire (samedi et dimanche)
  • 25 jours de congés annuels
  • 1 jour de congé dit « jour de St Eloi »
  • De 8 à 10 jours fériés (8 en moyenne tombant un jour ouvré)
  • 9 jours de récupération du temps de travail
Il est précisé qu’à l’exception de la journée St Eloi, ce calcul n’intègre pas les congés supplémentaires conventionnels et légaux (par exemple : jours d’ancienneté, de maternité ou de paternité…) et les jours éventuels pour événements particuliers qui viennent s’imputer sur le plafond des jours travaillés.
En outre, les salariés fractionnant leurs congés pourront bénéficier d’un ou deux jours de fractionnement, selon les modalités légales : lorsque la fraction de congés prise en dehors de la période du 1er juin au 31 octobre est au moins égale à 6 jours, les salariés bénéficient de deux jours ouvrables de congés supplémentaires. Ils bénéficient d’un jour de congé ouvrable supplémentaire lorsque cette fraction comprend 3,4 ou 5 jours de congés. Pour l’appréciation du droit à congé supplémentaire, les jours du congé principal au-delà de 4 semaines de congés ne sont pas pris en compte.

Il est précisé que les jours de congés acquis sur la période précédente devront être soldés au 31 mai de la période suivante – sauf dérogation exceptionnelle, maladie, maternité ou accident du travail. De même, il est demandé, sauf dérogation, de limiter le solde de congés à 10 jours à la fin de l’année calendaire, soit au 31 décembre (soit un maximum de 10 jours à poser entre le 1/1 et le 31/5).
Tous les congés, quelle que soit leur nature, doivent être validés par le supérieur hiérarchique du salarié demandeur, au minimum 15 jours avant la date souhaitée du départ.

3. Répartition du temps de travail

Le temps de travail peut être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journées ou demi-journées de travail.
Les jours de repos hebdomadaires sont en principe le samedi et le dimanche, sauf dérogations fixées par les dispositions législatives, conventionnelles et contractuelles en vigueur.
Considérant que l’activité de ZCCS de pose de plafonds nécessite parfois une intervention sur chantier en dehors du planning initialement prévu, les salariés peuvent être exceptionnellement amenés à travailler le samedi.
Ainsi, dans la limite de 10 samedis par an et par personne, sous réserve d’en être informés individuellement au minimum deux semaines à l’avance par leur direction, les salariés de ZCCS pourront travailler le samedi. Cette journée de samedi sera récupérée le lundi suivant, et sera rémunérée 200 € bruts sur la paie du mois suivant.

Sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles : le salarié doit bénéficier d’un temps de repos quotidien d’un moins 11 heures consécutives, et d’un temps de repos hebdomadaire de 24 heures auxquelles s’ajoutent le repos quotidien de 11 heures, soit une durée minimale de repos hebdomadaires de 35 heures consécutives.

4. Répartition des RTT

La période de référence pour l’application du forfait jours et le calcul des RTT est fixée à 12 mois et est identique à celle des congés payés, soit du 1er juin au 31 mai de chaque année. En cas d’année incomplète, les jours seront calculés au prorata du temps de présence sur la période de référence.
5 jours de RTT au maximum seront positionnés chaque année sur des ponts ou veilles de fête, sur décision de la Direction Générale. Les jours restants devront être pris dans le respect des règles de planification établies par service.
De même que les congés payés, les RTT devront être soldés au 31 mai.



5. Renonciation du salarié à une partie de ses jours de RTT

Conformément à l’article L3121-9 du code du travail et à l’article 1033 de la CCNM, l’employeur peut proposer au salarié de renoncer à 1 ou 2 jours de RTT, à condition de respecter le plafond de 218 jours maximum de travail sur la période. Cette renonciation est prévue dans les contrats de travail des salariés (ou peut faire l’objet d’un avenant), et précise le nombre de jours supplémentaires qu’entraîne cette renonciation, ainsi que les périodes annuelles sur lesquelles elle porte – soit les mois de mai et de décembre, pour des jours de RTT déjà acquis.
Le salarié fait sa demande sur le système RH de gestion des congés ou par écrit, avant le 15 mai ou le 15 décembre, en indiquant le nombre de jours auquel il souhaite renoncer (1 ou 2). Son supérieur hiérarchique s’engage à donner une réponse d’autorisation ou de refus sous huitaine.
Il est précisé que le rachat s’effectue sur la base de la valeur d’un jour de salaire réel forfaitaire convenu, majoré de 10%. Le salaire réel forfaitaire convenu est calculé ainsi : salaire réel mensuel (correspondant à la rémunération à laquelle le salarié peut prétendre pour un mois de travail complet) / 22. Le paiement est effectué sur la paie du mois de mai ou de décembre, selon la période concernée.


Article 3. Les modalités de suivi et de contrôle

1. Modalités de décomptes par journées ou demi-journées travaillées

Le forfait en jours s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés et de jours de repos.
Grâce à l’outil interne RH de gestion des absences, le salarié et son supérieur hiérarchique ont un accès direct et permanent au planning d’absence et de présence sur l’année et peuvent contrôler le décompte du forfait jours, comme de tous types d’absences. Ceci permet au supérieur hiérarchique du salarié en forfait jours d’assurer le suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé et de sa charge de travail.

2. Contrôle et application de la durée du travail

Le salarié ayant conclu une convention de forfait défini en jours bénéficie, chaque année, d’un entretien avec son supérieur hiérarchique, au cours duquel seront évoquées l’organisation et la charge de travail de l’intéressé, l’amplitude de ses journées d’activité, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.
Cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps du travail des intéressés.

Droit à la déconnection :
Il est instauré pour tous les salariés un droit à la déconnection numérique du vendredi 20h au lundi 8h et les jours fériés. Durant ces périodes, les salariés sont invités à ne pas envoyer d’e-mails et à ne pas téléphoner pour raisons professionnelles.

3. Rémunération

La rémunération doit tenir compte des responsabilités confiées au salarié dans le cadre de sa fonction. Elle ne peut être inférieure au salaire minimum conventionnel forfait jours correspondant à la classe de l’intéressé.
La rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies durant la période de paie considérée.
Pendant les périodes où le salarié est tenu de fournir la prestation de travail correspondant à la mission qui lui a été confiée, aucune suspension du contrat de travail inférieure à une demi-journée ne peut entraîner une retenue sur salaire. La valeur d’une journée entière de travail sera calculée en divisant le salaire mensuel par 22, et la valeur d’une demi-journée en la divisant par 44.



Article 4. Durée – date d‘effet – révision – dénonciation – dépôt

Le présent accord se substitue à l’accord « forfait jours » de la société ZGFR, applicable par suite de l’apport partiel d’actif de la société ZGFR vers la société ZCCS. Il est conclu pour une durée indéterminée avec effet rétroactif au 1er janvier 2024.
Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue par la loi.
Il pourra également être mis en cause dans les conditions prévues par le Code du travail.
Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Un exemplaire sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes d’Evry.
Le présent accord sera affiché sur les panneaux réservés à la communication de la Direction.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.


A Evry, le  28 mai 2024

Fait en 2 exemplaires originaux.

Pour la société Zehnder Climate Ceiling Solutions

XXXXXXX

XXXXXXX

Pour les membres du CSE titulaires, représentants du Personnel
XXXXXXXX.

Mise à jour : 2024-10-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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