Accord d'entreprise ZEHNDER CLIMATE CEILING SOLUTIONS

ACCORD sur le temps de travail (hors forfait jours)

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société ZEHNDER CLIMATE CEILING SOLUTIONS

Le 25/06/2024


ACCORD ZCCS SUR LE TEMPS DE TRAVAIL (hors forfait jours)

Entre les soussignés :


La société Zehnder Climate Ceiling Solution « ZCCS » – Société par Action Simplifiée, au capital de 1 000 000 d’euros, immatriculée au RCS d’EVRY sous le numéro 892 316 720 dont le siège social est situé 3 rue Bois Briard 91080 Evry Courcouronnes, représentée par Monsieur XXXXXX, en sa qualité de Président, ayant délégué ses pouvoirs à
Monsieur XXXXXXXX, Directeur Général ZCCS
Madame XXXXXXXX, DRH pour les sociétés Zehnder en France



ci-après dénommée « l’entreprise » ou « ZCCS»,


d'une part,

Et

Le membre titulaire du CSE, représentant les salariés de ZCCS :
Madame XXXXXXXX, titulaire, Secrétaire,

d'autre part

Après avoir rappelé que :

Les salariés de Zehnder Group France, transférés au sein de la société ZCCS au 1er juin 2023, bénéficiaient d’un accord d’entreprise relatif au temps de travail.
Afin que les salariés de ZCCS continuent de bénéficier d’un régime adapté à l’activité de leur entreprise et plus favorable que le régime légal, les parties se sont réunies pour rédiger le présent accord, qui se substitue à l’accord ZGFR du 12 janvier 2017 et à ses avenants.
Le Comité Social et Economique a émis un avis favorable sur le projet du présent accord.
Les parties ont donc décidé ce qui suit :



Objet de l’accord collectif
Les parties se sont réunies afin de définir les principes généraux et les salariés concernés par le présent accord, les modalités de contrôle et de suivi, ainsi que la date d’effet et la révision de l’accord.



  • LES PRINCIPES GENERAUX


Article 1 – Salariés concernés


Tous les salariés de la société ZCCS, à l’exception des salariés en forfaits jours, autonomes dans l’organisation de leur temps de travail et couverts par l’accord d’entreprise du 28 mai 2024 sur le Temps de travail défini en forfait jours.













Article 2 – Temps de travail


En application du présent accord, le temps de travail est fixé comme suit :

  • Par semaine :
37,5 heures par semaine (soit 37h et 30 mn) de temps de présence incluant 1 heure (soit 1h) de temps de pause rémunérée, soit 36,5 heures (36 heures et 30 mn) de temps de travail effectif par semaine.

  • Par jour :
7.5 heures par jour (soit 7 heures et 30 minutes) de temps de présence, incluant 0.2 heures (soit 12 minutes) de temps de pause rémunéré, soit 7,3 heures (soit 7 heures et 18 mn) par jour de temps de travail effectif.
Il est précisé que cette pause, en vigueur depuis le 25 janvier 1999, est prise par tous les salariés concernés par cet accord. Les salariés fixent librement leur temps de pause au cours de la journée.
En outre, une pause déjeuner non rémunérée est également prévue au cours de la journée.

  • Par an :
Compte-tenu des congés, RTT et jours fériés, le temps de travail effectif s’établit à 1607 heures sur l’année, soit 35 heures par semaine en moyenne sur l’année.


Article 3 – Répartition du temps de travail sur la semaine


Le temps de travail est réparti sur les jours ouvrés de la semaine. Les jours de repos hebdomadaires sont en principe le samedi et le dimanche, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives,  conventionnelles et contractuelles en vigueur.
Considérant que l’activité de ZCCS de pose de plafonds nécessite parfois une intervention sur chantier en dehors du planning initialement prévu, les salariés peuvent être exceptionnellement amenés à travailler le samedi.
Ainsi, dans la limite de 10 samedis par an et par personne, sous réserve d’en être informés individuellement au minimum deux semaines à l’avance par leur direction, les salariés de ZCCS pourront travailler le samedi. Cette journée de samedi sera récupérée le lundi suivant, et sera rémunérée 200 € bruts sur la paie du mois suivant.

Le salarié doit bénéficier d'un temps de repos quotidien d'au moins 11 heures consécutives, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

Le salarié doit également bénéficier d'un temps de repos hebdomadaire de 24 heures auquel s'ajoute le repos quotidien de 11 heures, soit une durée minimale de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

Les salariés de ZCCS bénéficient d’un horaire variable avec des plages fixes de présence obligatoire :

Du lundi au jeudi : 9h15 /12h et 14h /17h
Vendredi : 9h15 /12h et 14h /15h30

Une pause déjeuner d’une heure minimum est obligatoire.

Les salariés à temps partiel ont un horaire défini contractuellement.

Par ailleurs, les horaires d’ouverture des locaux sont les suivants : de 7h00 à 20h00 du lundi au vendredi.

Afin de respecter les horaires et temps de travail définis, chaque salarié a l’obligation de badger à l’arrivée et au départ de son poste de travail, en cliquant sur l’icône « Ressources Humaines » installée sur l’écran d’accueil de son poste de travail. Toute fraude ou tentative de fraude sera sanctionnée, conformément à la loi et au règlement intérieur.

Il est précisé qu’une tolérance à la durée quotidienne du travail est admise, dans la limite minimale des plages horaires fixes, et maximale de 10 heures par jour, afin de permettre au salarié de récupérer des retards ou absences dans la semaine. Toutefois, cette tolérance ne peut excéder, en cumul, 7,5 heures (7 heures et 30 mn) par semestre, récupérables sous forme de journée ou demi-journée le semestre suivant.
Il est interdit de travailler au-delà de ces limites quotidiennes et hebdomadaires.
Au-delà de cette limite de 2 jours par an, aucun salarié n’est en droit d’effectuer des heures supplémentaires sans l’accord explicite et écrit de son supérieur hiérarchique.






Article 4 – Répartition des RTT et congés sur l’année


Pour une année complète de travail, entre le 1er juin et le 31 mai :

  • Les salariés à temps complet bénéficieront de 9 jours forfaitaires de réduction du temps de travail. La journée de solidarité étant prise sous forme de déduction d’une journée de RTT, il reste 8 jours forfaitaires de RTT pour les salariés à temps complet.

  • Pour les salariés à temps partiels, les jours de RTT sont proratisés proportionnellement à leur taux d’activité à temps partiel. Ainsi par exemple : un salarié travaillant à 80% bénéficiera de 6,5 jours de RTT pour une année complète de travail. La journée de solidarité étant également réduite proportionnellement, le salarié travaillant à 80% pourra récupérer 1,4 heure de travail.

Tous les salariés bénéficieront de 25 jours ouvrés de congés annuels, auxquels s’ajoute 1 jour de congé, dit « jour St Eloi ».
Il est précisé que les salariés bénéficieront également des congés supplémentaires conventionnels et légaux, (par exemple : les jours de congé d’ancienneté, de maternité ou paternité...) selon l’événement et leur situation propre.

En outre, les salariés fractionnant leurs congés pourront bénéficier d’un ou deux jours de fractionnement, selon les modalités légales (art. L 3141-19) : lorsque la fraction des congés prise en dehors de la période du 1er juin au 31 octobre est au moins égale à 6 jours, les salariés bénéficient de deux jours ouvrables de congé supplémentaires. Ils bénéficient d’un jour de congé supplémentaire lorsque cette fraction comprend 3, 4 ou 5 jours de congés. Pour l’appréciation du droit au congé supplémentaire, les jours du congé principal au-delà de 4 semaines de congés ne sont pas pris en compte.

Il est précisé que les jours de congés et les RTT acquis sur la période précédente devront être soldés au 31 mai de la période en cours – sauf dérogation exceptionnelle, maladie, maternité ou accident du travail. De même, il est demandé, sauf dérogation, de limiter le solde de congés à 10 jours à la fin de l’année calendaire, au 31 décembre (soit un maximum de 10 jours à poser entre le 1/1 et le 31/5).

Tous les congés, quelle que soit leur nature, doivent être validés par le supérieur hiérarchique du salarié demandeur, au minimum 15 jours avant la date souhaitée du départ.

Les salariés entrés ou sortis en cours d’année, ou n’ayant pas travaillé une année complète, pour quelque cause que ce soit, entre le 1er juin et le 31 mai, verront leurs droits à congés et RTT réduits proportionnellement à leur temps de travail sur la période.

5 jours de RTT au maximum seront positionnés chaque année sur des ponts ou veilles de fêtes. Le positionnement se fera sur décision de la Direction Générale. Les jours restant devront être pris dans le respect des règles de planification établies par service.




II - LES MODALITES DE SUIVI ET DE CONTRÔLE


Article 5 – Modalités de suivi


Les salariés entrant dans le champ d’application de cet accord sont soumis à l’enregistrement de leur temps de travail. Chaque salarié peut vérifier lui-même quotidiennement le temps de travail enregistré, et peut demander toutes explications à son hiérarchique et au service des Ressources Humaines.
Chaque supérieur hiérarchique demandera au salarié de récupérer dans la semaine les heures ou minutes dépassant la limite de son temps de travail hebdomadaire (à l’exception de 2 jours par an) afin d’éviter le recours aux heures supplémentaires.
En outre, chaque salarié dispose d’un accès direct à son planning d’absence (passé et prévisionnel) et à son solde de congés, en visualisation sur l’outil « Ressource Humaines » sur l’écran d’accueil de son ordinateur. Les absences sont détaillées par type : congés, ancienneté, et le travail à domicile est également indiqué.


Article 6 - Durée – date d‘effet – révision – dénonciation – dépôt

Le présent accord se substitue à l’accord Temps de Travail et avenants de la société ZGFR, applicable par suite de l’apport partiel d’actif de la société ZGFR vers la société ZCCS. Il est conclu pour une durée indéterminée avec effet rétroactif au 1er janvier 2024.
Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue par la loi.
Il pourra également être mis en cause dans les conditions prévues par le Code du travail.
Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Un exemplaire sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes d’Evry.
Le présent accord sera affiché sur les panneaux réservés à la communication de la Direction.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.


A Evry, le 25 juin 2024

Fait en 2 exemplaires originaux.

Pour la société Zehnder Climate Ceiling Solutions

XXXXXXX

XXXXXXX

Pour les membres du CSE titulaires, représentants du Personnel
XXXXXXXX.

Mise à jour : 2024-10-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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