La société ZENITH SOLAIRE SAS, société par actions simplifiée au capital de 20 000 euros ayant son siège au 25 Avenue des temps Modernes 86 360 Chasseneuil du Poitou, immatriculation au registre du commerce de Poitiers sous le numéro 812 921 567 représentée par Monsieur xxxxx xxxxxx agissant en qualité de Président
ci-après dénommée « la Société » d'une part,
et,
L'ensemble du personnel de l'entreprise ayant ratifié le présent accord à la suite d'un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers (procès-verbal de vote du personnel joint au présent accord),
ci-après dénommée « les Salariés » d'autre part.
Cet accord a lieu dans le cadre du titre I du livre Ill de la 3ème partie du code du travail qui définit les modalités de conclusion propres à l'épargne salariale.
PREAMBULE :
Le présent accord est mis en place par la société ZENITH SOLAIRE SAS, spécialisée dans le secteur d'activité de la construction d'installations photovoltaïques, dans le but de partager avec l'ensemble des Salariés, les fruits de la valeur collectivement créée.
La direction de l’entreprise souhaite engager les Salariés dans la croissance et le bon fonctionnement de l’entreprise. Dans cette perspective, elle décide en concertation avec signataires du présent accord, de mettre en place l’intéressement dans le cadre de ses dispositions légales. L’intéressement est nécessaires collectif.
L'intéressement ne se substitue à aucun des éléments de la rémunération en vigueur dans l'entreprise ou qui deviendraient obligatoires en vertu de règles légales ou contractuelles. Par éléments de la rémunération, il faut entendre tout ce qui constitue l'assiette des cotisations sociales au sens de l'article L242.1 du Code de la Sécurité sociale, c'est à dire toutes rémunérations versées à l'occasion ou en contrepartie d'un travail, qu'il s'agisse de primes régulières ou occasionnelles.
Les sommes à répartir entre les bénéficiaires, en application du présent accord, ne constituent pas un élément de salaire pour l'application de la législation relative au salaire minimum de croissance.
Cet accord a pour objet la détermination des modalités d'intéressement retenues, notamment les critères et modes de calcul servant de base à l'intéressement, ainsi que les modalités de sa répartition entre les bénéficiaires de la société.
A l’occasion de la négociation du présent accord et conformément aux articles L 3332-6 et L 3334-3 du code du travail, les parties ont validé l'existence d'un plan d'épargne interentreprises, ainsi que d'un plan d'épargne pour la retraite collective interentreprises (PERCOI).
Article 1- PERIODE D'APPLICATION
Le présent accord est conclu pour une durée de trois ans, correspondant aux trois exercices comptables couvrant la période 01/01/2025 au 31/12/2027. Cet accord sera renégocié pour une nouvelle période par accord entre les parties à l’issue de sa période validité.
Article 2- BENEFICIAIRES
Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel de la société ZENITH SOLAIRE SAS, sous réserve de compter 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise.
Pour la détermination de l'ancienneté sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des 12 mois qui la précèdent.
La résiliation du contrat de travail, quelle qu'en soit la cause (même pour faute lourde), ne peut entraîner la suppression des droits acquis par le salarié au titre de l'intéressement.
En cas d'embauche d'un stagiaire à l'issue d'un stage en entreprise, la durée de ce dernier est prise en compte dans le calcul de l'ancienneté (art. L. 1221-24 du code du travail) sous réserve du respect de l'une des deux conditions suivantes : La durée du stage en entreprise est supérieure à deux mois consécutifs si le stage ne s'est pas déroulé au cours d'une même année scolaire ou universitaire, La durée du stage en entreprise est supérieure à deux mois consécutifs ou non, si le stage s'est déroulé au cours d'une même année scolaire ou universitaire.
Cette disposition concerne exclusivement les stages en entreprise effectués par des étudiants (art. L.612-8 et suivants du code de l'éducation), et ne s'applique ni aux stagiaires de la formation professionnelle continue, ni aux stages des jeunes de moins de seize ans.
Dès lors que l'ancienneté exigée par l'accord est atteinte, le salarié a vocation à bénéficier de l'intéressement sur la totalité de son appartenance juridique à l'entreprise au cours de l'exercice de référence, sans que puisse être déduite la période d'acquisition de l'ancienneté.
Conformément à l'article L3312-3 du Code du Travail, l'entreprise ZENITH SOLAIRE SAS comptant au moins un et au plus deux cent cinquante salariés, ses mandataires sociaux (chef d'entreprise, et/ou président, directeur général, gérant, membre du directoire, ...) bénéficieront de l'intéressement.
Article 3 – DETERMINATION DE L’ENVELOPPE D'INTERESSEMENT
Les sommes attribuées aux salariés en application du présent accord n'ont pas le caractère de rémunération au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et ne pourront se substituer à aucun élément de rémunération, sauf en cas de respect d'un délai de 12 mois entre la date du dernier versement de l'élément de rémunération supprimé et la date d'effet du présent accord.
Les sommes réparties au titre de l'intéressement sont exclues de l’assiette des cotisations de sécurité sociale. En revanche, elles sont soumises à la contribution sociale généralisée (CSG) et à la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS). Les entreprises de moins de 250 salariés sont également exonérées du forfait social. L'intéressement est soumis pour les bénéficiaires à l'impôt sur le revenu (IR) sauf si les bénéficiaires souhaitent affecter ces sommes à un plan d'épargne (s'il existe).
Eu égard à son caractère par nature aléatoire, l'intéressement est variable et peut être nul.
Plafonds
Plafond global de la prime d'intéressement :
Le montant global des primes distribuées aux bénéficiaires ne doit pas dépasser annuellement 20% du total des salaires bruts versés à l'ensemble des salariés de l'entreprise, auxquels s'ajoutent, si les dirigeants sont bénéficiaires du présent dispositif, 20% de la rémunération annuelle ou du revenu professionnel soumis à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente, des chefs d'entreprise ou s'il s'agit de personne morale, leurs présidents, directeurs généraux gérants ou membres du directoire, conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité du chef d'entreprise s'il a le statut de conjoint ainsi que le collaborateur ou de conjoint associé.
Plafond individuel :
Le montant des primes d'intéressement distribuées à un même bénéficiaire ne peut au titre d'un même exercice, excéder une somme égale aux trois-quarts du montant du plafond annuel de la sécurité sociale. Si la période de calcul ne correspond pas à l'année civile, ou en cas d'entrée ou de sortie d'un salarié en cours d'année, c'est la somme des 3/4 des plafonds mensuels applicables qui sera retenue.
Principes de calcul de l’enveloppe d’intéressement :
L’enveloppe d’intéressement est calculée sur la base d’un pourcentage (
P) des salaires (S) auquel est appliqué le Taux d’Atteinte Globale (TaG) des objectifs de l’entreprise définis dans le présent accord.
La formule de calcul de l’enveloppe d’intéressement est la suivante :
S x P x TaG
Sur la durée de l’accord le pourcentage
P des salaires est de 6 %.
S correspond au total des salaires bruts de base perçus par l'ensemble des bénéficiaires au cours de l'exercice. Il s'agit donc des salaires bruts versés, au cours de l'exercice au titre duquel est calculé l'intéressement, à l'ensemble du personnel inscrit à l'effectif de l'entreprise et non des salaires perçus par les seuls bénéficiaires de l'intéressement (le salaire brut est déterminé par référence à l'assiette des cotisations de Sécurité Sociale).
Modalités de calcul du taux d’atteinte globale.
Les objectifs de l’entreprise sont déclinés et suivis par l’intermédiaire d’indicateurs, le taux d’atteinte globale (
TaG), correspond à la somme pondérée des atteintes des indicateurs.
TaG : TaInd1 x CP1 + TaInd2 x CP2 + TaInd3 x CP3 Les modalités de calcul sont définies ci-après ;
Indicateurs retenus :
Trois indicateurs sont retenus pour le calcul de l’enveloppe d’intéressement :
Indicateur 1 (Ind1) : « Performance technique » correspond à la puissance installée soit le volume en Watt crête des installations photovoltaïques raccordées (DC) sur la période de calcul.
Indicateur 2 (Ind2) : « la performance financière correspond au taux de profitabilité de l’entreprise avant impôts, soit le Résultat Courant Avant Impôts (RCAI) divisé par le Chiffre d’Affaires hors taxe (CA) réalisé sur la période de calcul.
Indicateur 3 (Ind3) : « la performance commerciale » correspond au volume exprimé en Watt Crète des promesses de bail ou devis signés et acceptés par les clients sur la période de calcul.
Coefficient de pondération des indicateurs
Pour chaque indicateur est défini un coefficient de pondération, le somme des pondérations des indicateurs est égale à 1 ou 100 %.
Indicateurs
Coefficient de Pondération
Ind 1 (Performance Technique) 40 % (cp1) Ind 2 (Performance Financière) 40 % (cp2) Ind 3 (Performance Commerciale) 20 % (cp3)
Paliers et taux d’atteinte de chaque indicateur :
Les résultats sont appréciés au regard de trois paliers déterminés pour chaque indicateur (P1, P2, P3) :
L’atteinte d’un palier détermine le taux d’atteinte de l’indicateur :
Palier 1 (P1)
Palier 2 (P2)
Palier 3 (P3)
Taux d’atteinte Indicateur 50 % 100 % 150 %
Le taux d’atteinte retenu pour un indicateur est celui du palier le plus élevé.
Si le résultat de l’indicateur est inférieur au Palier 1, le taux d’atteinte est de 0 %.
En fin de période de calcul et pour chaque indicateur, le résultat obtenu permet de déterminer le palier atteint et par conséquent le taux d’atteinte de l’indicateur (TaInd1 ; TaInd2 ; TaInd3).
Période de calcul :
La période de calcul est l'exercice fiscal de la société soit du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025 pour la première année de l’accord. Chaque année les résultats des indicateurs sont calculés et communiqués aux bénéficiaires du présent accord.
Précisions s’agissant du calcul des indicateurs
La Puissance installée est calculée chaque mois, elle correspond à la puissance en Wc des projets ayant fait l’objet d’une facturation du Jalon 3 : Lot Electricité
Le chiffre d'affaires de l'exercice figure à la ligne FL du compte de résultat, fiasse fiscale DGFiP n°2052- SD.
Le résultat courant avant impôts de l'exercice est celui figurant à la ligne GW du compte de résultat, liasse fiscale DGFiP n°2052-SD, avant déduction de l'intéressement et des charges sociales afférentes éventuel/es.
Le volume des promesses de bail ou devis signés et acceptés par les clients est suivi mensuellement dans le cadre du suivi de l’administration des projets (suivi des projets Go / Dev).
Article 4 – Supplément d'intéressement
Conformément à l’article L.3314-10 du Code du travail, l’entreprise se réserve la possibilité de verser un supplément d’intéressement aux salariés bénéficiaires du présent accord.
Ce supplément, facultatif et non obligatoire, pourra être attribué à l’issue de l’exercice au titre duquel l’intéressement a été calculé, en fonction des résultats ou de la performance de l’entreprise, et dans la limite des plafonds légaux et réglementaires applicables.
Le supplément d’intéressement fera l’objet d’une décision unilatérale de l’employeur, après consultation du Comité Social et Économique (CSE) s’il existe, et sera réparti selon les mêmes modalités que celles prévues pour l’intéressement principal, sauf disposition contraire précisée dans la décision de versement.
Le versement du supplément interviendra au plus tard le dernier jour du cinquième mois suivant la clôture de l’exercice, conformément aux délais légaux.
Article 5 - MODE DE REPARTITION
L’enveloppe d’intéressement, telle que défini à l'article 3, sera réparti sur la base de 2 clés de répartition définies comme suit :
Clé de répartition 1 :
50% de l’enveloppement d’intéressement seront répartis directement entre tous les bénéficiaires proportionnellement au salaire brut de base perçu par chacun au cours de l'exercice concerné (le salaire brut de base est égal au salaire brut déterminé par référence à l'assiette des cotisations de sécurité Sociale, diminué de tous les éléments de rémunération exceptionnels, ancienneté, vacances, et autres variables éventuels).
Pour les chefs d'entreprises ou - s'il s'agit de personnes morales, les présidents, directeurs généraux, gérants ou membres du directoire - bénéficiaires de l'intéressement, la rémunération annuelle ou le revenu professionnel imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente sont pris en compte dans la limite d'un plafond égal au salaire le plus élevé versé dans l'entreprise.
Concernant les salariés en congé de maternité ou d'adoption, en congé de paternité et d'accueil de l'enfant, en congé pour deuil d'un enfant de moins de 25 ans ou absents consécutivement à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ou pour une période de mise en quarantaine au sens du 2° du I de l'article L. 3131-1 du code de la santé publique, le salaire à prendre en compte est celui correspondant à leur rémunération habituelle.
Concernant les salariés mis en activité partielle, le salaire à prendre en compte est celui qu'aurait perçu le salarié s'il n'avait pas été placé en activité partielle (article R. 5122-11 du code du travail).
Clé de répartition 2 :
50% de l’enveloppement d’intéressement seront répartis directement entre tous les bénéficiaires en fonction de leur durée de présence.
La durée de présence du collaborateur est calculée en fonction de sa présence dans les effectifs au cours de l'exercice, à savoir de son temps de travail contractuel (salarié à temps plein, à temps partiel...), déduction faite de ses absences éventuelles autres que les périodes visées aux articles L. 1225-17, L.1225-35, L. 1225-37, L. 1226-7 et L. 3142-1-1 du code du travail et au 2° du I de l'article L. 3131-1 du code de la santé publique. Les heures supplémentaires et/ou complémentaires ne rentrent donc pas en compte dans le calcul.
Le ratio « Durée de présence du bénéficiaire / Somme des durées de présence des bénéficiaires » sera appliqué à ce montant des 50 % restants pour déterminer la part revenant à chacun.
Aux périodes de travail effectif s'ajoutent les périodes légalement assimilées de plein droit à du travail effectif et rémunérées comme telles (congés payés, exercice de mandat de représentation du personnel, exercice des fonctions de conseillers prud'homme...).
Les heures chômées au titre de l'activité partielle doivent aussi être assimilées à du temps de travail effectif (article R. 5122-11 du code du travail).
Il est à noter que, s'agissant des bénéficiaires de contrats en alternance, tels que les apprentis ou les titulaires d'un contrat de professionnalisation, les périodes passées en dehors de l'entreprise doivent être comptabilisées dans leur durée de présence, conformément aux articles D. 6222-26 et D. 6325-10 du code du travail.
Article 4 - VERSEMENT DE LA PRIME
Les sommes dues au titre de l'intéressement doivent être versées en respectant le délai légal en vigueur conformément à l'article L3314-9 du Code du Travail. Au-delà, les sommes sont majorées d'un intérêt de retard égal au taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées (TMOP) publié par le ministre chargé de l'économie multiplié par 1,33 fois.
Au jour de la signature le délai légal est le dernier jour du cinquième mois suivant la clôture de l'exercice pour un mode de calcul annuel.
Ce versement fera l'objet d'une fiche distincte de la feuille de paie (bordereau individuel). Cette fiche mentionnera :
Le montant global de l'Intéressement versé,
Le montant moyen ainsi que le montant des droits attribués au salarié,
Le précompte effectué au titre de la Contribution Sociale Généralisée et du Remboursement de la Dette Sociale,
Lorsque l'intéressement est investi sur un plan d'épargne salariale, le délai à partir duquel les droits nés de cet investissement sont négociables ou exigibles et les cas dans lesquels ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration de ce délai,
Les modalités d'affectation par défaut au plan d'épargne d'entreprise des sommes attribuées au titre de l'intéressement, conformément aux dispositions de l'article L. 3315-2 CT.
Cette fiche comportera en annexe une note rappelant les règles essentielles de calcul et de répartition prévues par l'accord.
Sauf opposition du bénéficiaire concerné, la remise du bordereau individuel d'intéressement peut être effectuée par voie électronique dans des conditions de nature à garantir l'intégrité des données.
A l'occasion du calcul effectué au titre de l'intéressement, et éventuellement à l'occasion du versement, chaque bénéficiaire peut demander le versement immédiat de tout ou partie des sommes qui lui reviennent.
Dans le cas où l'entreprise a ouvert un (ou plusieurs) Plan(s) d'épargne salariale, une note d'information (bordereau individuel) sera remise à chaque bénéficiaire. Elle portera mention des sommes qui lui sont attribuées, du montant dont il peut demander, en tout ou partie, le versement et du délai dans lequel il peut formuler sa demande (15 jours à compter de la date d'information du montant).
Ainsi le bénéficiaire sera informé au plus tard le 16 avril de l'exercice suivant l'exercice concerné par le présent accord.
Conformément à l'article 150 de la Loi n°2015-990 du 6 août 2015, et conformément au décret n°2015- 1606 du 7 décembre 2015, si le bénéficiaire ne répond pas dans le délai de 15 jours précité ou en l'absence de choix d'affectation, sa prime d'intéressement est affectée en totalité dans le plan d'épargne entreprise ou, le cas échéant, un plan d'épargne interentreprises, selon le règlement de ce dernier - lorsqu'il a été mis en place dans l'entreprise.
A défaut de précision, le salarié est réputé adhérer à la formule de placement la plus sécuritaire proposée au sein du plan d'épargne salariale.
Cas du versement direct au salarié :
Si le salarié le demande, sa prime d'intéressement, calculée comme indiqué ci-dessus, lui sera versée le 31 mai de l'exercice suivant l'exercice concerné par le présent accord.
Cas d'affectation à un plan d'épargne salariale (PES) :
Selon l'article L3315-2 du code du travail, dans le cas où l'entreprise a ouvert un ou plusieurs plans d'épargne salariale, le bénéficiaire peut affecter sa prime d'intéressement en totalité ou partiellement dans le plan ou les plans d'épargne salariale existants dans un délai maximum de 15 jours à compter de la date à laquelle elle a été attribuée (article R3332-12 du code du travail).
Si le bénéficiaire fait le choix de l'affectation de son intéressement à un plan d'épargne salariale, sa prime sera investie au choix de l'épargnant conformément au règlement de ce(s) plan(s). Ainsi, les sommes épargnées seront exonérées d'impôt sur le revenu dans la limite d'un montant égal aux trois quarts du plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale (article L. 3315-2 du Code du Travail).
Article 5
- SUIVI DE L'APPLICATION DE L'ACCORD
L'application de l'accord sera suivie par une commission ad hoc constituée par 1 personne désignée par la Direction de l’entreprise et par 2 autres personnes volontaires parmi les salariés spécialement désignés à cet effet.
La commission se réunira au moins une fois par an, ses principales missions sont
Suivi de l’application de l’accord
Vérifie que les modalités de calcul et de répartition des primes sont bien respectées.
S’assure que les critères de performance sont correctement appliqués.
Information et transparence
Permet aux salariés d’avoir un relais pour poser des questions ou signaler des incompréhensions.
Peut organiser des réunions d’information ou diffuser des notes explicatives.
Dialogue social
Favorise les échanges entre la direction et les représentants du personnel.
Peut proposer des ajustements ou des améliorations pour les futurs accords.
Préparation du renouvellement de l’accord
Fait un bilan de l’accord en cours.
Peut formuler des recommandations pour la renégociation ou l’évolution du dispositif.
Les deux salariés volontaires sont Madame xxxxxx xxxxxxx et Monsieur xxxxxxx xxxxxxx.
La commission ad hoc se réunira lorsqu'il y aura lieu de calculer les produits de l'intéressement ou leur répartition, en vue de recevoir les informations correspondantes et de vérifier les modalités d'application de l'accord.
Il lui sera possible de prendre connaissance à cette occasion, des éléments ayant servi de base au calcul de l'intéressement que la direction mettra à sa disposition.
Si en cours d'application de l'accord, les salariés initialement désignés pour le suivi s'avèrent dans l'incapacité de le faire, pour quelque raison que ce soit, les parties signataires se réuniront afin de désigner un ou plusieurs remplaçants.
Article 6
- INFORMATION DU PERSONNEL
Le personnel est informé du présent accord par tout moyen de communication habituellement utilisé dans l'entreprise.
Lorsqu'un salarié quitte l'entreprise, l'employeur l'informe qu'il y aura lieu pour lui d'aviser l'entreprise de ses changements d'adresse. Si le salarié ne peut être atteint, alors : En l'absence de plan d'épargne salariale, les sommes dues au titre de l'intéressement sont tenues à sa disposition par l'entreprise pendant une durée d'un an à compter de la date limite de versement. Passé ce délai, conformément à l'article D3313-11 du Code du travail, ces sommes seront versées à la Caisse des Dépôts et Consignations où l'intéressé pourra les réclamer jusqu'au terme des délais prévus au Ill de l'article L. 312-20 du code monétaire et financier.
Dans le cas où un plan d'épargne salariale est ouvert, les sommes et droits auxquels le salarié peut prétendre sont affectés au plan d'épargne entreprise, conformément aux modalités s'appliquant lorsque le bénéficiaire ne répond pas dans le délai de 15 jours précité ou en l'absence de choix d'affectation. La conservation des fonds communs de placement est assurée par l'organisme qui en a la charge pendant une durée de 10 ans avant d'être versés à la Caisse des Dépôts et Consignations, auprès de laquelle l'intéressé peut les réclamer jusqu'au terme de la prescription prévue.
Conformément à l'article L3341-6 du Code du Travail, tout salarié recevra - lors de la conclusion de son contrat de travail - un livret d'épargne salariale présentant l'ensemble des dispositifs d'épargne salariale mis en place dans l'entreprise. Le livret d'épargne salariale est également porté à la connaissance des représentants du personnel, le cas échéant en tant qu'élément de la base de données économiques et sociales établie en application de l'article L. 2323-7-2 du code du Travail.
Conformément à l'article L3341-7, tout bénéficiaire quittant l'entreprise recevra un état récapitulatif de l'ensemble des sommes et valeurs mobilières épargnées ou transférées au sein de l'entreprise et précisant les modalités de prise en charge des frais de tenue de compte-conservation. L'état récapitulatif est inséré dans un livret d'épargne salariale.
Article 7 - REGLEMENT DES LITIGES
Tout différends pouvant survenir à l'occasion de l'application du présent accord se réglera si possible à l'amiable, après entente des parties. A défaut, les parties concernées pourront saisir la juridiction compétente.
Article 8 - REVISION DU CONTRAT - DENONCIATION
Le présent accord pourra être révisé par avenant ou dénoncé dans la même forme que sa conclusion. Pour être applicable à l'exercice en cours, l'avenant ou la dénonciation devront avoir été signés au cours des 6 premiers mois de l'exercice en cours, exception faite des avenants dits de conformité faisant suite aux observations des services de recouvrement sur le présent accord.
L'avenant ou la dénonciation seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Article 9 - DUREE - RENOUVELLEMENT DU CONTRAT
Cet accord ne se renouvellera pas par tacite reconduction. Il pourra être renégocié pour une nouvelle période par accord entre les parties à l'issue de sa période de validité.
Article 10 - FORMALITES
Le présent accord ainsi que les avenants éventuels seront déposés, à l'initiative de la Direction, à la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS), de façon dématérialisée et selon les modalités définies surwww.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, ceci au plus tard dans un délai de 15 jours à compter de la date limite prévue à l'article L. 3314-4.
Fait à Chasseneuil du Poitou, le 20/06/2025
Pour l'entreprise, Monsieur xxxxx xxxxx Président
Pour les salariés, (Voir feuille d'émargement jointe)