ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA NÉGOCIATION COLLECTIVE OBLIGATOIRE
ENTRE LES SOUSSIGNÉES :
La société ZF AUTOCRUISE FRANCE
SAS au capital de 1.000.000 €uros Dont le siège social est situé à PLOUZANE (29 280) La Pointe du Diable Immatriculée sous le numéro : 380 295 451 au RCS de BREST,
Représentée par XXX, en sa qualité de Directeur Général,
Organisation syndicale SUD INDUSTRIE, représentée par XXXX, délégué syndical
D’AUTRE PART,
Préambule
Conformément à l'article L. 2242-1 du Code du travail, les parties ont engagé :
La négociation annuelle sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise,
La négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail.
Au terme de quatre réunions qui se sont tenues les 04 et 21 mars 2024 et 23 et 30 mai 2024, pendant lesquelles l’ensemble des sujets relatifs à la négociation obligatoire ont été abordés, les parties se sont accordées sur différents points relatif aux thèmes ci-dessus exposés.
Monsieur …. était accompagné de Monsieur ….. (élu titulaire 2eme collège au CSE) et Monsieur ….., salarié de l’entreprise.
Les parties formalisent ci-après les points sur lesquels elles ont abouti à un accord.
Article 1 - Champ d'application
Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail, notamment des articles L. 2232-11 et suivants concernant la négociation collective d'entreprise, tout spécialement des articles L. 2242-1 à L. 2242-14 qui concernent la négociation obligatoire.
Son champ d'application couvre l’ensemble de la Société.
Article 2 - Contrepartie salariale aux heures de travail de nuit Actuellement, les heures de travail réellement effectuées par le salarié travailleur de nuit au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures ouvrent droit, à condition que leur nombre soit au moins égal à 6, à une majoration du salaire réel égale à 15 % du salaire de base.
Les parties conviennent, à compter du 01 juillet 2024 et pour une durée indéterminée, de porter cette majoration à 20 % du salaire de base.
Article 3 – Prime de partage de la valeur
Les parties se sont entendues sur l’attribution d’une prime de partage de la valeur en vertu de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat, de la loi no 2023-1107 du 29 novembre 2023 sur le partage de la valeur au sein de l'entreprise et de l'instruction du 10 octobre 2022 et de ses actualisations relatives aux conditions d'exonération de la prime de partage de la valeur. Conformément aux dispositions légales précitées, cette prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération, aucune prime ni aucun élément de rémunération versé par l'entreprise ou qui devient obligatoire en vertu de la loi, d'une convention ou d'un accord collectif de travail, d'un contrat de travail ou d'un usage.
3 – 1 Salariés bénéficiaires
La prime de partage de la valeur est attribuée aux salariés titulaires d'un contrat de travail en cours à la date de versement de la prime fixée au point 3 - 3 du présent article.
3 – 2 Montant de la prime
Le montant de la prime de partage de la valeur est fixé à 1500 euros pour les salariés bénéficiaires exerçant leurs fonctions à temps plein et ayant été intégralement présents au cours des 12 derniers mois précédant le versement de la prime. Le montant de la prime sera donc proratisé, d’une part, en fonction du temps de présence effectif au cours des 12 mois précédant son versement (les CP, RCR et RTT étant comptabilisés comme du temps de présence). Sont considérés par la loi comme présents les salariés absents dans le cadre des congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du Code du travail (congés maternité, congés paternité, congés d’adoption et congés d’éducation des enfants) ainsi que les salariés absents pour accident du travail ou maladie professionnelle. En revanche, le montant de la prime sera réduit si le salarié bénéficiaire a été embauché au cours des 12 derniers mois précités ou absent pour un autre motif que celui indiqué ci-dessus, conformément aux dispositions légales. Le montant de la prime ainsi obtenu sera, d’autre part, réduit pour les salariés travaillant à temps partiel, à due proportion de la durée du travail prévue au contrat, rapportée à la durée du travail à temps plein applicable dans l'entreprise.
3 – 3 Versement de la prime
La prime de partage de la valeur sera versée le 8 juillet 2024. Elle sera portée sur le bulletin de salaire du mois considéré.
3 – 4 Traitement fiscal et social
La prime sera exonérée de cotisations sociales selon les conditions prévues par les dispositions légales précitées.
Elle sera intégralement soumise à l'impôt sur le revenu, à la CSG et à la CRDS.
3 – 5 Durée
L’attribution de cette prime de partage de la valeur est arrêtée pour la seule année 2024.
Article 4 - Suivi
Le suivi de l'application du présent accord sera assuré par le comité social et économique.
Un bilan de l’application de l’accord sera réalisé annuellement en CSE pour les dispositions conclues pour une durée indéterminée.
Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.
Article 5 - Révision de l'accord
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord.
Ainsi, toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire et accompagner d’un projet sur les points à réviser.
Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte.
Les dispositions de l'avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient et sont opposables à la Société et aux salariés liés par l'accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.
Article 6 – Dénonciation
Le présent accord peut être dénoncé par chaque partie signataire ou adhérente par lettre recommandée avec avis de réception.
Cette dénonciation devra également aux fins de publicité, être notifiée à l’unité départementale compétente de la DREETS de BRETAGNE et au conseil de Prud’hommes de BREST, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Cette dénonciation prendra effet trois mois après la date de première présentation de la notification de cette dénonciation à l’autre partie signataire.
Article 7 - Publicité
Le présent accord a été signé au cours d'une séance de signature qui s'est tenue le 14 juin 2024.
La direction de la société notifiera, sans délai, le présent accord à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
À l'expiration du délai d'opposition, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail accompagné des pièces demandées conformément à l'article D. 2231-4 du Code du travail.
Il sera également déposé au greffe du conseil de prud'hommes de BREST.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence et son contenu figureront aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.