La Société ZF DIGITAL SOLUTIONS DIS désireuse d'associer davantage son personnel à sa bonne marche et au résultat de son expansion, a décidé, en accord avec les membres de son entreprise, de mettre en place un régime d'intéressement. Au préalable, il importe de rappeler que les sommes éventuellement réparties entre les salariés, en application du présent accord, ne constituent pas un élément de salaire pour l'application de la législation du travail et de la sécurité sociale et n'entrent pas en compte pour l'application de la législation relative au salaire minimum de croissance. Ces sommes ne peuvent se substituer à aucun des éléments de salaire en vigueur dans l'entreprise ou qui deviendraient obligatoires en vertu de règles légales ou contractuelles.
Cet accord a pour objet la détermination des modalités d'intéressement retenues, notamment le mode de calcul de l'intéressement ainsi que les modalités de sa répartition entre les salariés de ZF DIGITAL SOLUTIONS DIS. Ceci correspondant à la volonté d'associer le personnel aux résultats obtenus par la Société ZF DIGITAL SOLUTIONS DIS au cours d'un exercice, lorsque ceux-ci atteignent un niveau satisfaisant.
Ce sont les résultats qui seront pris en considération car ce sont eux qui paraissent le mieux traduire les conséquences de l'activité au cours d'un exercice.
Le salaire est fonction de l'action individuelle de chacun. L’intéressement reflète avant tout la performance collective, fruit de la synergie entre toutes les actions individuelles, mises en commun au service du projet global de l’entreprise.
Ceci préalablement exposé, il a été arrêté et convenu ce qui suit :
ARTICLE PREMIER : PARTIES AU CONTRAT
Entre les soussignés :
La SARL ZF DIGITAL SOLUTIONS DIS au capital de deux cent cinquante mille Euros, dont le siège social est à Saint Hilaire de Brethmas, 111 rte de Nîmes, représenté par XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, en qualité de Gérant, d'une part,
XXXXXXXXXXXXXXXXX et XXXXXXXXXXXXXXXX agissant en qualité de membres du CSE, représentants l’ensemble des salariés de la société ZF DIGITAL SOLUTIONS DIS, d'autre part,
Il a été convenu les dispositions exposées ci-après constatées par le procès-verbal de la séance au cours de laquelle est conclu ledit contrat.
ARTICLE 2 : SALARIÉS BENEFICIAIRES
Les dispositions du présent accord d'intéressement, de ses annexes, de ses avenants éventuels, s'appliquent à tous les salariés inscrits à l'effectif de la société ZF DIGITAL SOLUTIONS DIS ayant 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise au regard des périodes de l’article 3. Pour la détermination de l’ancienneté, tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des douze mois qui la précédent sont pris en compte.
ARTICLE 3 : DURÉE DU CONTRAT
Le présent contrat est conclu pour une durée de trois ans à compter du 1/1/2025.
Les périodes concernées par le présent contrat seront : - Période 1 : du 01/01/2025 au 31/12/2025 - Période 2 : du 01/01/2026 au 31/12/2026 - Période 3 : du 01/01/2027 au 31/12/2027
Le présent contrat pourra être dénoncé ou modifié par l'ensemble des parties signataires. Cette dénonciation devra être notifiée dans les 15 jours à la DREETS. Cette dénonciation doit intervenir dans les six premiers mois de la période de calcul au cours duquel il doit prendre effet, ou avant l'expiration de la première moitié de la première période de calcul. L’accord est reconduit tacitement à son échéance pour une nouvelle durée de 3 ans si aucune des parties ne demande sa renégociation dans un délai de 3 mois précédant sa date d’expiration.
ARTICLE 4 : RUPTURE ANTICIPÉE NON-CONFORMITÉ
Le présent accord serait rompu de plein droit et par anticipation si les exonérations fiscales et sociales liées au versement de l'intéressement aux résultats ne sont pas accordées quelle qu’en serait la raison.
La rupture prendra effet rétroactivement au début de la période de calcul au titre de laquelle les exonérations auraient été refusées.
Toutefois, dans un souci de préservation des intérêts des salariés, les sommes déjà versées au titre de cette période ne seront pas automatiquement requalifiées en avances sur salaires. En cas de refus d’exonération, une concertation sera engagée avec les représentants du personnel afin de définir les modalités d’une éventuelle régularisation.
Si un remboursement partiel ou total devait être envisagé, il pourrait se faire de manière progressive, par compensation sur les salaires à venir dans la limite de 12 mois, sauf accord spécifique plus favorable conclu avec le salarié concerné.
En tout état de cause, cette régularisation fera l’objet d’une information écrite préalable aux salariés concernés, et aucun prélèvement ne pourra être effectué sans leur accord exprès.
ARTICLE 5 : FORMULE DE CALCUL
Les deux bases B1 et B2 sont définies de la façon suivante :
B1 : BASE : Elle est de 66 % du bénéfice avant impôt et intéressement
Soit: B = 0,66 x BAII Où : B représente la base pour l'année considérée BAII représente le bénéfice fiscal avant impôt et intéressement de l'année considérée
B2 Plafonnement de la Base KF
La BASE sera plafonnée à 10% de la somme des plafonds individuels Soit : PL = somme (Pl) x 10%
Où Pl représente le plafond individuel de chaque salarié. Soit : salaire de référence individuel x temps de présence individuel/temps de présence normal.
Soit : Pl = SRI x TPI /TPN Où : SRI représente le Salaire de référence individuel : Salaire brut perçu par chaque salarié durant l'exercice et correspondant au temps de présence individuel (le salaire de référence inclus le salaire de base et l'ancienneté, il ne comprend pas les primes de quelque nature qu'elles soient, les compléments maladie ,..). Les salaires qu'aurait perçus le salarié pendant les périodes d'absences consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, congé de maternité ou d'adoption sont réintégrés dans le salaire de référence individuel.
TPI représente le Temps de présence individuel : Somme des temps de travail effectifs dans la limite de 169 heures par mois, des congés payés et des heures de délégation pour les représentants du personnel. Les absences consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, congé de maternité ou d'adoption sont assimilés à du temps de présence.
ARTICLE 6 : INTÉRESSEMENT GLOBAL À DISTRIBUER
L’intéressement global à distribuer est donc la BASE B, plafonnée par le plafond PL (soit la plus petite des deux valeurs B et PL).
IGD=min(B,PL)
ARTICLE 7 : RÉPARTITION
L’intéressement global à distribuer sera réparti entre les salariés bénéficiaires au prorata de leur plafond individuel Pl défini à l'article 5.
Plafonnement Légal : Dans tous les cas le montant des sommes attribuées à un même salarié ne peut, au titre d'un même exercice, excéder une somme égale à la moitié du plafond annuel moyen de sécurité sociale, à réduire au prorata, pour les salariés entrés dans l'entreprise ou l'ayant quitté au cours de l'exercice de référence.
ARTICLE 8 : VERSEMENT DE LA PRIME
Le versement de la prime sera effectué dès que le montant de l'intéressement aura pu être calculé. Il a lieu au plus tard, le 31 mai de chaque année.
Lors de tout versement de l'intéressement, une fiche distincte du bulletin de salaire sera annexée. Conformément à l’article D3313-9 du Code du Travail, cette fiche comportera les indications suivantes : le montant global de l'intéressement, le montant moyen perçu par les bénéficiaires et celui des droits attribués à l'intéressé, les retenues opérées au titre de la CSG et de la CRDS, lorsque l'intéressement est investi sur un plan d'épargne salariale, le délai à partir duquel les droits nés de cet investissement sont négociables ou exigibles et les cas dans lesquels ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration de ce délai, les modalités d'affectation par défaut au plan d'épargne d'entreprise des sommes attribuées au titre de l'intéressement. Cette fiche comportera en annexe une note rappelant les règles de calcul et de répartition prévues à l'accord. Chaque salarié sera informé des sommes et valeurs qu'il détient au titre de l'intéressement dans les six mois qui suivent chaque période de calcul mentionnée à l'article 3. L’intéressement est soumis à l'impôt sur le revenu (sauf dans le cadre de l'alimentation d'un plan d'épargne entreprise), à la CSG et la CRDS lors du versement des primes.
Les salariés peuvent choisir de placer tout ou partie de leur intéressement dans le plan d’épargne salarial existant dans l’entreprise (PEE, PEI, PERCO). A cette fin, l’employeur communique aux salariés un bulletin dans lequel les salariés indiquent leur choix.
A défaut de choix exprimé par les salariés ou effectué hors délai, l’intéressement est automatiquement affecté au PEE dans le fond CIC FERTIL MONETAIRE.
Les salariés disposent d’un délai de 15 jours à compter de la réception du bulletin d’option pour communiquer leur choix.
En cas de licenciement d'un salarié bénéficiaire avant la date de versement celui-ci ne peut prétendre à aucun acompte, une régularisation interviendra après la clôture de la période de calcul en vigueur, mentionnée à l’article 3, au moment du licenciement. Le salarié devra faire connaître l'adresse à laquelle le montant de l'intéressement devra lui être versé. Toute somme versée aux salariés en application de l'accord d'intéressement au-delà du dernier jour du 5ème mois suivant chaque période de calcul mentionnée à l'article 3, produira un intérêt de retard de 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées. Ces intérêts, à la charge de l'entreprise, sont versés en même temps que le principal et bénéficient du régime d'exonération prévu aux articles L3315-1 et L 3315-3. En cas de versement de l'intéressement sous forme d'acompte, et donc avant même que les fruits éventuels de l'accord ne soient déterminés au titre de chaque période de calcul, les sommes versées en trop seront intégralement restituées par les salariés, si l'enveloppe totale de l'intéressement est inférieure aux avances versées.
ARTICLE 9 : SUIVI ET VÉRIFICATION DES MODALITES D'EXÉCUTION DE L’ACCORD D'INTÉRESSEMENT
L'information collective et la vérification des modalités d'exécution du présent accord sont confiées à une commission spéciale. Cette commission comprend : un membre de la Direction et deux salariés désignés par l'ensemble du personnel. Les membres de la commission recevront deux fois par an un ensemble d'informations portant sur l'activité générale de l'entreprise et permettant d'en apprécier l'influence sur le contrat d'intéressement. Cette commission se réunira lorsque les résultats de chaque période de calcul mentionnée à l’article 3 auront été définitivement calculés et arrêtés. Elle aura la possibilité, dix jours au moins avant la date prévue pour la réunion, de prendre connaissance des différents éléments servant de base au calcul de l'intéressement pour les périodes concernées. A l'issue de chaque période de calcul mentionnée à l’article 3, la Direction et la commission spécialisée établiront un rapport commun sur le fonctionnement du dispositif d'intéressement et sur le montant des participations collectives attribuées au personnel. Ce rapport sera porté à la connaissance du personnel par voie d'affichage, aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
ARTICLE 10 : INFORMATION DES SALARIÉS
Les salariés ont été amenés à se prononcer par vote pour la conclusion de cet accord. La conclusion définitive sera annoncée au personnel par voie d'affichage. Lorsqu'un salarié susceptible de bénéficier de l’intéressement quitte l'entreprise avant que celle-ci ait été en mesure de calculer les droits dont il est titulaire, il devra indiquer l'adresse à laquelle il pourra être avisé de ses droits et il devra tenir l'entreprise informée de ses changements d'adresse éventuels. Si des salariés susceptibles de bénéficier de l'intéressement ont quitté l'entreprise avant la mise en place de l'accord ou lorsque le calcul et la répartition de l’intéressement interviennent après un départ, la fiche annexée au bulletin de salaire et la note d’information sur l'accord d'intéressement seront adressées à ces bénéficiaires pour les informer de leurs droits.
Lorsque le salarié ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, les sommes auxquelles il peut prétendre sont tenues à sa disposition par l'entreprise pendant une durée d'un an à compter de la date limite de versement prévue à l'article L3313-2. Passé ce délai, ces sommes sont remises à la caisse de dépôts et consignation où l'intéressé peut les réclamer.
ARTICLE 11 : LITIGES
Les litiges pouvant survenir à l`occasion de l'application du présent contrat se régleront à l'amiable, après entente des parties et avis de la délégation habilitée. A défaut, les parties concernées pourront demander la médiation de l'inspection du travail d'Ales avant de s'adresser à la juridiction compétente.
ARTICLE 12 : RÉVISION ET RENOUVELLEMENT DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d'application par accord entre les parties au cas où ses modalités de mise en œuvre n'apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration. Dans ce cas, un avenant sera conclu par l'ensemble des parties signataires de l'accord et dans les mêmes formes que sa conclusion. A l'issue de la période de trois ans d'application du présent contrat, les parties signataires se réuniront afin de juger de l'opportunité du renouvellement du système, sous la même forme ou sous une forme différente.
ARTICLE 13 : CLAUSE RÉSOLUTOIRE
Les parties signataires conviennent que la remise en cause des avantages sociaux ou fiscaux prévus par l'ordonnance du 26 octobre 1986 constituerait une cause de dénonciation du présent accord.
ARTICLE 14 : DÉPOT DU CONTRAT
Conformément aux articles D. 2231-2 et suivant du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) accompagné des pièces dont la liste figure à l’article D. 2231-7 du code du travail et au Conseil de prud’hommes d’Alès, dans un délai de 15 jours à compter de sa date limite de conclusion.
A Saint Hilaire de Brethmas le
Les membres du CSE : La Direction de ZF DIGITAL SOLUTIONS DIS :